Arrêté du 20 février 2026 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de maquereau pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement

Version INITIALE

NOR : TECM2605326A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/20/TECM2605326A/jo/texte

Texte n°23

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateur à la pêche, services déconcentrés.
Objet : arrêté fixant des quotas de maquereau provisoires applicables pour l'année 2026 ainsi que des limitations de débarquements de maquereau pour l'année 2026.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement CE n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de maquereau pour l'année 2026 et modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 20 février 2026 ;
Considérant l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) sur l'évolution baissière du stock de maquereau en zones CIEM I à VIII, XIV et IX a, et la nécessité de gérer tout au long de l'année la consommation des quotas et sous-quotas attribués sur la base des taux admissibles de captures fixés,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1. - Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de maquereau (Scomber scombrus) de :


    « - 1 964 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (dont 29 tonnes mis en réserve nationale) ;
    « - 63 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les autres Etats membres ;
    « - 424 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
    « - 39 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1. »


  • 1. L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2. - I. - Les quotas de maquereau sont répartis dans l'annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-50, R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé en tenant compte des modalités mentionnées au présent article et à l'article 3 du présent arrêté et en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.
    « II. - Les quotas de maquereau en zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X sont répartis selon deux clés fixes reposant sur les consommations historiques des organisations de producteurs entre 2001 et 2003 et les équilibres socio-économiques historiques entre les différentes flottilles.
    « III. - Pour la zone CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, les possibilités de pêche sont réparties selon les antériorités de pêche au prorata des antériorités de captures enregistrées entre 2001 et 2003 en tenant compte des sous-quotas attribués sur les zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X. Par ailleurs, une part des possibilités de pêche est attribuée aux organisations de producteurs au prorata du nombre de navires non adhérents à une organisation de producteurs, accueillis en tant que nouveaux adhérents à la date du 1er janvier 2015. »


    2. L'annexe de l'arrêté du 29 décembre 2025 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


  • A la suite de l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


    « Art. 2 bis. - Pour l'année 2026, et sur la base de la répartition faite selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté, un transfert socio-économique exceptionnel et annuel est opéré par l'ensemble des organisations de producteurs et des navires non-adhérents à une organisation de producteurs à destination des flottilles les plus impactées par la diminution du quota.
    « Ce prélèvement est opéré à hauteur de :


    « - 1 tonnes prélevées aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs ;
    « - 11 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine ;
    « - 17 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) ;
    « - 1 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) ;
    « - 332 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) ;
    « - 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) ;
    « - 1 tonne prélevée à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière ;
    « - 19 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) ;
    « - 12 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne ;
    « - 5 tonnes prélevées à l'organisation de producteurs Vendée.


    « Ce prélèvement est réparti aux organisations de producteurs et au groupe des navires non-adhérents à une organisation de producteurs en tenant compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau sur les années 2021-2024. Le critère de dépendance économique au maquereau est établi sur la base des navires ayant une dépendance moyenne annuelle en chiffre d'affaires ou une dépendance moyenne saisonnière en chiffre d'affaires sur 3 mois consécutifs.
    « L'identification des navires dépendants permet uniquement de procéder à la répartition du transfert socio-économique aux organisations de producteurs et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs. Ce transfert n'établit pas de quotas individuels.
    « Les organisations de producteurs précisent les modalités de répartition retenues pour tenir compte des besoins des flottilles les plus dépendantes économiquement au maquereau dans le plan de gestion prévu par l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs. »


  • A la suite de l'article 2 bis nouveau, est inséré un article 2 ter nouveau ainsi rédigé :


    « Art. 2 ter. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
    « Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
    « Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
    « Le ministre chargé de la pêche maritime peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
    « L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé de la pêche maritime.
    « Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.
    « Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes. »


  • A la suite de l'article 2 ter nouveau, est inséré un article 2 quater nouveau ainsi rédigé :


    « Art. 2 quater. - Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
    « Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé de la pêche maritime. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3. - Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
    « a) Dans la limite de 20 kg par jour et de 100 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
    « b) Dans la limite de 300 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie et à partir du 15 mai 2026. A compter de cette date la pêche est fermée le vendredi et le samedi. »


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      Répartition des quotas


      Libellé du quota

      Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

      Code stock

      Navires non adhérant à une organisation de producteurs

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs
      Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs
      Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
      d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
      d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs
      Organisation de producteurs de la Cotinière

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs
      Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE

      Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL

      Total

      Maquereau

      III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d

      MAC/2A34-N.

      Sous-quota (tonnes)

      0

      0

      144

      0

      280

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      424

      Scomber scombrus

      Maquereau
      Scomber scombrus

      VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

      MAC/2CX14-

      Sous-quota (tonnes)

      50

      138

      160

      40

      933

      14

      7

      352

      0

      183

      58

      0

      1 935

      MAC/*2A-14

      Sous-quota (tonnes)

      2

      5

      5

      1

      30

      0

      0

      12

      0

      6

      2

      0

      63

      Maquereau

      VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

      MAC/8C3411

      Sous-quota (tonnes)

      0

      24

      0

      0

      0

      2

      0

      0

      0

      9

      4

      0

      39

      Scomber scombrus


      Libellé
      du quota

      Zone de référence
      du Conseil international
      pour l'exploration de la mer
      (CIEM)

      Code stock

      Autres navires non-adhérents à une organisation
      de producteurs immatriculés dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine

      Autres navires non-adhérents à une organisation
      de producteurs immatriculés dans un quartier maritime des Hauts-de-Fran

      Autres navires non-adhérents à une organisation
      de producteurs immatriculés dans un quartier maritime De Bretagne

      Autres navires non- adhérents à une organisation
      de producteurs immatriculés dans un quartier maritime Normandie

      Autres navires non-adhérents à une organisation
      de producteurs immatriculés dans un quartier maritime du Pays de Loire

      TOTAL

      Maquereau Scomber scombrus

      VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

      MAC/2CX14-

      Sous-quota (tonnes)

      3

      0

      20

      27

      0

      50

      MAC/*2A14 (Transfert Danemark)

      Sous-quota (tonnes)

      0

      0

      1

      1

      0

      2


Fait le 20 février 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel