Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de maquereau (Scomber scombrus) de :
« - 1 964 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (dont 29 tonnes mis en réserve nationale) ;
« - 63 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les autres Etats membres ;
« - 424 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
« - 39 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1. »