Décret n° 2026-27 du 26 janvier 2026 relatif à l'établissement public « Groupe des instituts du service public »

Version INITIALE

NOR : CPPF2533450D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/1/26/CPPF2533450D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/1/26/2026-27/jo/texte

Texte n°16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : personnels et élèves des instituts régionaux d'administration (IRA), agents publics, interlocuteurs des instituts régionaux d'administration.
Objet : le décret fixe les statuts du Groupe des instituts du service public (G-ISP), établissement public administratif national qui regroupe en son sein les cinq instituts régionaux d'administration (IRA) existants qui perdent, au 1er janvier 2027, leur personnalité morale et deviennent des instituts du service public. Le décret abroge partiellement le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Il a pour objectif de faire de ce nouvel établissement un opérateur de formation initiale et continue de référence des cadres de proximité de l'Etat qui propose une formation tout au long de la vie, adaptée aux grands défis du XXIe siècle et dont la dimension territoriale est réaffirmée. Cet établissement est placé sous la tutelle du Premier ministre. Le décret fixe les statuts du G-ISP, notamment ses compétences. Il détermine la composition, les pouvoirs et les règles de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que les modalités de nomination du directeur du Groupe et des directeurs des instituts du service public et leurs compétences. Il établit, en outre, les règles applicables en matière financière et les modalités d'entrée en vigueur des délibérations et décisions. Enfin, le décret crée un conseil pédagogique et des comités des partenariats territoriaux et précise leur composition ainsi que leurs missions. Il prévoit la poursuite de la scolarité et des formations entamés en 2026. Il précise que les lauréats des concours d'entrée aux IRA de la session 2026 deviendront élèves des instituts du service public au 1er janvier 2027. Il comporte, par ailleurs, des dispositions transitoires destinées notamment à assurer le fonctionnement à titre provisoire du nouvel établissement pendant l'année 2026.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er février 2026, à l'exception des dispositions de l'article 25 relatif à la dissolution des instituts régionaux d'administration (IRA) qui prennent effet le 1er janvier 2027.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 modifié relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique ;
Vu les avis du comité social d'administration commun aux instituts régionaux d'administration en date des 15 décembre 2025 et du 5 janvier 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le Groupe des instituts du service public est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre.
      Son siège est situé à Lille.
      Il comprend les instituts du service public de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nanterre et Nantes.


    • Le Groupe :
      1° Définit et met en œuvre les formations préparatoires aux concours d'accès et aux dispositifs d'égalité des chances ;
      2° Organise les concours d'accès aux instituts du service public ;
      3° Définit et met en œuvre le contenu et les modalités de la formation initiale des élèves formés par les instituts ;
      4° Définit et met en œuvre les orientations stratégiques en matière de formation continue, notamment dans les métiers administratifs de l'encadrement de l'Etat ;
      5° Définit et met en œuvre les dispositifs de reconversions professionnelles vers les métiers administratifs ;
      6° Concourt à la coopération européenne et internationale, aux partenariats de recherche et à l'innovation pédagogique, notamment au travers de l'accueil, au sein des instituts, de fonctionnaires, d'élèves, d'étudiants et de stagiaires étrangers.


    • Le Groupe a également pour mission de promouvoir l'attractivité des métiers administratifs de l'encadrement de l'Etat.


      • Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
        Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 5 celui chargé de le suppléer en cas d'empêchement.


      • Outre son président, le conseil d'administration comprend vingt membres :
        1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
        2° Un préfet de région ou son représentant ;
        3° Un recteur d'académie ou son représentant ;
        4° Six représentants des ministères employeurs choisis en leur sein ;
        5° Un directeur d'une autre école de service public ;
        6° Trois représentants élus du personnel en fonction au sein du Groupe. Ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
        7° Trois représentants élus des élèves. Ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
        8° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;
        9° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'administration publique, de formation, de coopération européenne ou internationale.


      • Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
        Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe.
        Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans.
        Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.


      • Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative :
        1° Le directeur du Groupe ;
        2° Le secrétaire général du Groupe ;
        3° Trois directeurs des instituts du Groupe ;
        4° Le directeur de la formation et des concours ;
        5° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
        6° L'agent comptable ;
        7° Un ancien élève des instituts proposé par l'association des anciens élèves ;
        8° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
        Les directeurs des instituts de service public mentionnés au 3° assistant au conseil d'administration sont désignés par le directeur du Groupe, selon l'alternance définie par le règlement intérieur.


      • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


      • I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie du Groupe et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur :
        1° Le programme national de formation initiale et les orientations stratégiques de formation continue ;
        2° Le contrat d'objectifs du Groupe signé avec l'Etat ;
        3° Le projet d'établissement, comprenant le projet pédagogique du Groupe et les orientations en matière de partenariat de recherche, d'innovation pédagogique et de coopération européenne et internationale ;
        4° Les contrats, les marchés publics et les conventions ;
        5° Le rapport annuel d'activité ;
        6° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
        II. - Par ailleurs, il délibère sur :
        1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du Groupe, y compris son règlement intérieur et la fixation du ressort territorial des instituts ;
        2° Le budget initial et ses modifications ;
        3° Le compte financier et l'affectation du résultat d'exercice ;
        4° Les baux et locations d'immeubles ;
        5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
        6° Les dons et legs ;
        7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ;
        8° Les prises de participation et la création de filiales ;
        9° Les emprunts ;
        10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
        III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du Groupe ou le ministre chargé de la fonction publique.
        IV. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4° et 6° du I et aux 4° et 5° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur du Groupe. Celui-ci rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, marchés publics, conventions et partenariats stratégiques passés par le Groupe est présenté au conseil d'administration par le directeur.


      • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou à la demande d'un tiers de ses membres ou du directeur du Groupe. Le conseil désigne un secrétaire de séance qui peut être choisi parmi le personnel.
        Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
        Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.
        Le conseil établit son règlement intérieur.


      • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur et de ses modifications.
        Toutefois, les délibérations et les décisions portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
        Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


      • Le directeur du Groupe est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2022 susvisé.


      • Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel.
        A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
        2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
        3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ;
        4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ;
        5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
        6° Il organise les directions et les services ;
        7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics.
        Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe.
        En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.


      • Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur. Il formule des avis et des propositions, à la demande du directeur, sur toutes les questions relatives :
        1° Aux concours d'entrée au sein des instituts et à leur préparation ;
        2° A l'élaboration du référentiel et à la programmation générale de la formation initiale ;
        3° A la répartition des enseignements ainsi que leur évaluation ;
        4° Aux orientations stratégiques en matière de formation continue ;
        5° A la formation et l'accompagnement des intervenants.
        Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du directeur.
        Il est consulté sur le projet pédagogique, le programme de la formation initiale des élèves et le programme de l'offre de formation continue des instituts.
        Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum fixées au deuxième alinéa de l'article 10 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.


      • Le conseil pédagogique est composé :
        1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
        2° De cinq représentants désignés parmi les fonctionnaires des administrations qui recrutent à la fin de la scolarité dans les instituts ;
        3° De deux personnalités qualifiées nommées à raison de leurs compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ;
        4° D'un représentant de chaque institut, nommé en raison de ses compétences en matière de formation ;
        5° De deux représentants des intervenants occasionnels ;
        6° D'un représentant d'une autre école de service public ;
        7° De deux représentants des élèves.
        Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe.
        Les membres mentionnés au 7° sont élus par les élèves. Ils siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils perdent cette qualité justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique.
        Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la fonction publique désigne le président du conseil pédagogique parmi ses membres.
        Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique ainsi que les modalités de désignation des représentants des élèves et des intervenants occasionnels sont prévues dans le règlement intérieur.
        Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.


      • Chaque institut est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
        Les directeurs des instituts assurent dans leur ressort territorial, conformément aux orientations du directeur du Groupe et aux délibérations du conseil d'administration, les missions fixées à l'article 2.


      • Un comité des partenariats territoriaux est placé auprès de chacun des instituts.
        Il a pour missions de structurer et développer des relations avec les administrations et institutions du ressort territorial de l'institut afin notamment de :
        1° Contribuer à l'attractivité des métiers administratifs et au développement des dispositifs d'égalité des chances ;
        2° Participer au développement des formations initiale et continue et du réseau d'intervenants au sein des instituts.


      • Le comité des partenariats territoriaux, présidé par le directeur de l'institut auprès duquel il est placé, se réunit au moins une fois par an.
        Sa composition et la durée du mandat de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


    • Les recettes du Groupe comprennent notamment :
      1° Les subventions ou contributions de l'Etat ou de tout autre personne publique ou privée ;
      2° Les ressources provenant des activités de formation continue ;
      3° Les revenus et le produit de l'alinéation des biens, fonds et valeurs ;
      4° Les dons et legs ;
      5° Le produit de la vente des publications.


    • Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par le Groupe.
      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur du Groupe peut faire appel, pour dispenser des enseignements au sein des instituts, réaliser des études ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
      Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • L'agent comptable du Groupe est nommé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est prioritairement recruté parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques appartenant à un corps de catégorie A.


    • Jusqu'à l'exercice par le conseil d'administration des compétences qui lui sont dévolues par l'article 9 et par dérogation, le budget de l'exercice 2026 du Groupe est arrêté par décision des ministres chargé de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      L'agent comptable du ressort de l'institut d'implantation du Groupe en fonction au moment de la création du Groupe assure les fonctions d'agent comptable de ce dernier concurremment à celles d'agent comptable de l'institut régional d'administration de Lille. A ce titre, il établit notamment le compte financier relatif à l'exercice 2026.


    • I. - Les personnels exerçant leurs fonctions au 31 décembre 2026 au sein des instituts régionaux d'administration sont et demeurent affectés ou employés au sein des instituts au 1er janvier 2027.
      II. - Les personnels qui, au 31 décembre 2026, bénéficient d'un détachement sur emploi fonctionnel dont le terme est postérieur à cette date sont maintenus en détachement pour la durée de ce dernier. Le directeur des études et des stages est maintenu dans son emploi jusqu'au 31 janvier 2028 conformément aux dispositions du III de l'article 25.
      III. - Les élèves et les bénéficiaires de formations dont la scolarité ou la formation a commencé au sein des instituts régionaux d'administration et n'est pas achevée au 31 décembre 2026 poursuivent leur scolarité ou formation au sein des instituts du service public à compter du 1er janvier 2027.
      Ils peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève des instituts régionaux d'administration à compter de la fin de leur scolarité. Les attestations de scolarité ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations sont délivrés sous l'appellation Institut régional d'administration - Institut du service public.
      IV. - Un jury différent de celui du site de Lille est chargé d'établir le classement de sortie des élèves qui suivent leur scolarité à l'institut régional d'administration de Lille et qui sont affectés sur le site de Nanterre au 1er janvier 2027.
      V. - Pour l'année 2026, le conseil d'administration du Groupe est composé des membres mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article 5 et des personnes mentionnées aux 1° et 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 7, qui y assistent. Les directeurs des instituts régionaux d'administration siègent en qualité de membre avec voix consultative. La durée de ce mandat n'est pas prise en compte dans le décompte de celle prévue à l'article 6.


    • I.-Les instituts régionaux d'administration sont dissous le 1 er janvier 2027.
      II.-A compter de cette date :
      1° Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels des instituts régionaux d'administration sont transférés au Groupe ;
      2° Sont abrogés :
      a) Le décret n° 70-602 du 2 juillet 1970 portant création de l'institut régional d'administration de Lille ;
      b) Le décret n° 70-603 du 2 juillet 1970 portant création de l'institut régional d'administration de Lyon ;
      c) Le décret n° 72-536 du 29 juin 1972 portant création de l'institut régional d'administration de Nantes ;
      d) Le décret n° 73-834 du 21 août 1973 portant création de l'institut régional d'administration de Metz ;
      e) Le décret n° 79-900 du 15 octobre 1979 portant création de l'institut régional d'administration de Bastia ;
      f) L'article 2 du décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration ;
      g) Les titres I er à III du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration.
      III.-Le décret n° 78-343 du 15 mars 1978 relatif à l'emploi de directeur des études et des stages d'institut régional d'administration est abrogé à compter du 1 er février 2028.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2026, à l'exception de l'article 25. A compter de cette date et jusqu'au 1er janvier 2027, le conseil d'administration du Groupe dans sa composition prévue au V de l'article 24 et son directeur assurent la mission de préfiguration du Groupe des instituts de service public dans le respect des compétences dévolues aux instituts régionaux d'administration en application des textes en vigueur.


    • Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er peuvent être modifiées par décret.


    • La ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 janvier 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel