Décret n° 2025-1033 du 31 octobre 2025 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature

Version INITIALE

NOR : JUSB2524819D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/31/JUSB2524819D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/31/2025-1033/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire et personnes occupant certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.
Objet : le décret tire les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire en fixant le nouvel échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire. Il modifie également l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature. Enfin, il procède aux mesures de coordination nécessaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Application : les dispositions du décret n° 2014-910 du 18 août 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 69-469 du 27 mai 1969 modifié fixant le classement hiérarchique des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, notamment ses articles 12 à 12-3 ;
Vu le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2014-910 du 18 août 2014 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 10 juillet 2024,
Décrète :


    • L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
      I. - Magistrats du troisième grade :
      1° Premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour :


      Echelon

      Indice brut

      Echelon unique

      2100


      2° Magistrats occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :


      Echelons

      Indices bruts

      26

      2074

      25

      2068

      24

      2062

      23

      2056

      22

      2049

      21

      2043

      20

      2037

      19

      2031

      18

      2025

      17

      2019

      16

      2012

      15

      2006

      14

      2000

      13

      1990

      12

      1977

      11

      1960

      10

      1931

      9

      1901

      8

      1869

      7

      1829

      6

      1792

      5

      1747

      4

      1697

      3

      1650

      2

      1598

      1

      1545


      3° Autres magistrats du troisième grade :


      Echelons

      Indices bruts

      26

      1830

      25

      1817

      24

      1803

      23

      1789

      22

      1774

      21

      1766

      20

      1759

      19

      1752

      18

      1744

      17

      1736

      16

      1729

      15

      1723

      14

      1715

      13

      1707

      12

      1699

      11

      1684

      10

      1662

      9

      1632

      8

      1593

      7

      1545

      6

      1487

      5

      1427

      4

      1367

      3

      1309

      2

      1244

      1

      1178


      II. - Magistrats du deuxième grade :


      Echelons

      Indices bruts

      32

      1806

      31

      1799

      30

      1791

      29

      1783

      28

      1774

      27

      1766

      26

      1759

      25

      1752

      24

      1744

      23

      1736

      22

      1729

      21

      1723

      20

      1715

      19

      1707

      18

      1699

      17

      1684

      16

      1662

      15

      1632

      14

      1593

      13

      1545

      12

      1487

      11

      1427

      10

      1367

      9

      1309

      8

      1244

      7

      1178

      6

      1109

      5

      1046

      4

      981

      3

      910

      2

      860

      1

      808


      III. - Magistrats du premier grade :


      Echelons

      Indices bruts

      30

      1336

      29

      1332

      28

      1328

      27

      1325

      26

      1321

      25

      1317

      24

      1314

      23

      1310

      22

      1305

      21

      1301

      20

      1298

      19

      1293

      18

      1286

      17

      1280

      16

      1274

      15

      1267

      14

      1260

      13

      1243

      12

      1200

      11

      1152

      10

      1097

      9

      1042

      8

      981

      7

      910

      6

      860

      5

      808

      4

      752

      3

      695

      2

      634

      1

      571


      IV. - Auditeurs de justice :


      Echelon

      Indice brut

      Echelon unique

      395


    • Le décret du 18 août 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.


    • A l'article 1 er, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L'échelonnement indiciaire applicable aux » et, après le mot : « magistrature », la fin est ainsi rédigée : « est fixé comme suit :
      «


      Echelons

      Indices bruts

      23

      1806

      22

      1799

      21

      1791

      20

      1783

      19

      1774

      18

      1766

      17

      1759

      16

      1752

      15

      1744

      14

      1736

      13

      1729

      12

      1723

      11

      1715

      10

      1707

      9

      1699

      8

      1684

      7

      1662

      6

      1632

      5

      1593

      4

      1545

      3

      1487

      2

      1427

      1

      1367


      ».


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
      2° Après le mot : « cabinet », sont insérés les mots : «, de coordonnateur régional de formation, de coordonnateur de formation et de chargé de mission » ;
      3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
      «


      Echelons

      Indices bruts

      32

      1806

      31

      1799

      30

      1791

      29

      1783

      28

      1774

      27

      1766

      26

      1759

      25

      1752

      24

      1744

      23

      1736

      22

      1729

      21

      1723

      20

      1715

      19

      1707

      18

      1699

      17

      1684

      16

      1662

      15

      1632

      14

      1593

      13

      1545

      12

      1487

      11

      1427

      10

      1367

      9

      1309

      8

      1244

      7

      1178

      6

      1109

      5

      1046

      4

      981

      3

      910

      2

      860

      1

      808


      ».


    • L'article 3 est abrogé.


    • I.-La première colonne du tableau figurant à l'article D. 112-3 du code de justice militaire est remplacée par la colonne suivante :
      «


      Hiérarchie du corps judiciaire

      Magistrat du troisième grade

      Magistrat du deuxième grade au-delà du 8 e échelon

      Magistrat du deuxième grade du 5 e au 8 e échelon

      Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4 e échelon

      Magistrat du premier grade


      ».
      II.-A l'article D. 44-5 du code de procédure pénale, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
      III.-Au sixième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé, les mots : « un emploi hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ».
      IV.-Au septième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les mots : « un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur » sont remplacés par les mots : « une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ».
      V.-Au sixième alinéa de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé, les mots : « un emploi classé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.


    • La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin