Décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025 modifiant les décrets relatifs à l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ainsi que le code de l'éducation

Version INITIALE

NOR : MENH2524390D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/8/MENH2524390D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/8/2025-926/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale.
Objet : le présent décret assouplit les conditions d'accomplissement des missions complémentaires ouvrant droit à la perception d'une part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Il crée une part modulable au sein de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur de lendemain de la publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré,
Décrète :


    • A la première phrase du huitième alinéa de l'article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, après les mots : « du second degré », sont insérés les mots : « ou une mission d'intervention dans les dispositifs “ devoirs faits ” et “ stages de réussite ” » et les mots : « d'une mission complémentaire de remplacement de courte durée. » sont remplacés par les mots : « de l'une des missions afférentes. »


    • L'article 3-2 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, le chef d'établissement peut reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas d'établissement à la rentrée.
      « Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé. »


    • Au troisième alinéa de l'article 1 er du décret du 30 août 2013 susvisé, les mots : « peuvent s'ajouter une ou plusieurs parts fonctionnelles. » sont remplacés par les mots : « peuvent s'ajouter :


      «-une part modulable ;
      «-une ou plusieurs parts fonctionnelles. »


    • L'article 2-2 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, l'inspecteur de l'éducation nationale peut, en lien avec le directeur d'école, reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas de circonscription à la rentrée.
      « Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé. »


    • Après l'article 2-2 du même décret, il est inséré un article 2-3 ainsi rédigé :


      « Art. 2-3. - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal dans les divisions des sections d'enseignement général et professionnel adapté pour lesquelles le directeur adjoint n'exerce pas les fonctions précitées et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
      « Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division. »


    • L'article 3 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.
      « La part modulable est versée mensuellement aux intéressés. »


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025. Les dispositions des articles 3 et 5 du présent décret sont applicables pour l'exécution des missions complémentaires ayant donné lieu à un engagement au titre de l'année scolaire 2024-2025.


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 septembre 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin