Publics concernés : travailleurs handicapés, établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT).
Objet : le décret modifie la dénomination des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui deviennent des établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT), le terme d'accompagnement se substituant désormais à celui d'aide, conformément aux articles 14 et 15 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Le décret modifie également la dénomination du contrat conclu entre l'ESAT et le travailleur, qui devient un contrat d'accompagnement par le travail, précise les durées pour lesquelles ce contrat peut être conclu et en fixe un nouveau contenu minimal conformément à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il prévoit les modalités du parcours renforcé en emploi, le contenu de la convention d'appui pour favoriser la diversification de leurs parcours professionnels et sécuriser leur emploi en milieu ordinaire après une période en établissement et service d'accompagnement par le travail et précise la portée du droit au retour en milieu protégé dont bénéficie le travailleur. Par ailleurs, le texte précise les modalités de mise en œuvre de la complémentaire santé pour les travailleurs en ESAT et détermine les catégories de travailleurs qui peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion à la couverture collective obligatoire mise en place au sein de leur établissement. Il précise également que les cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles sont à la charge de l'organisme prescripteur lorsque les mises en situation en milieu professionnel sont prescrites par les organismes du réseau pour l'emploi, conformément à l'article 16 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Enfin, il modifie certains articles du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code pénitentiaire afin de prendre en compte la modification de la dénomination des ESAT, ainsi que certains articles du code de l'action sociale et des familles pour les mettre en conformité avec des dispositions législatives postérieures les concernant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l'application des articles 14 et 15 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 311-4 ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 412-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi) en date du 21 juin 2024 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 juillet 2024,
Décrète :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.-A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 243-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 243-4-1.-Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-5 est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui ainsi que les différentes mesures et prestations, en particulier des institutions et organismes désignés aux articles L. 5214-1, L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent être mobilisés pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste puis dans l'exercice de son activité. Il présente également les mesures d'hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ainsi que les modalités d'encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. La présentation du parcours renforcé en emploi donne lieu à un entretien avec le travailleur sur son site d'activité et en présence de l'employeur ou de son représentant. Les observations du travailleur sont recueillies et prises en compte par les signataires de la convention d'appui. Le parcours renforcé en emploi est signé par le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur dans un délai de deux semaines après l'entretien de présentation.
« La convention d'appui mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir la facturation par l'établissement ou le service des charges particulières d'exploitation entraînées par les interventions du ou des salariés qui assurent cet accompagnement. A cet effet, la convention précise les différentes composantes de la facturation de l'accompagnement et de leurs montants respectifs.
« Elle peut prévoir également la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail lorsque l'emploi occupé auprès de l'employeur, y compris d'un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, comporte les mêmes caractéristiques.
« Le droit au retour en milieu protégé prévu à l'article L. 344-2-5, dont le travailleur bénéficie à l'issue de son contrat de travail, peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de la convention d'appui, si le terme de cette convention est postérieur à la date d'échéance de la décision d'orientation en milieu protégé. » ;
II.-La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 243-13-3.-Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mentionnée à l'article L. 344-2-10, mise en place dans leur établissement ou service d'accompagnement par le travail :
« 1° Les travailleurs handicapés accueillis à titre temporaire dans l'établissement ou le service, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
« 3° Les travailleurs handicapés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
« 4° Les travailleurs handicapés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
« a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
« c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
« e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
« Dans tous les cas, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
« Art. D. 243-13-4.-Les garanties mentionnées à l'article L. 344-2-10 sont mises en place à titre obligatoire au profit des travailleurs handicapés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du travailleur handicapé, prévues dans l'acte de mise en place des garanties et énoncées ci-dessous :
« 1° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
« 2° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
« 3° Lorsque l'adhésion au système de garanties conduirait le travailleur à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 15 % du montant de sa rémunération garantie ;
« 4° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
« 5° Lorsque le travailleur est couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
« 6° Lorsque le travailleur est bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
« a) Dans le cadre d'un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
« c) Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
« d) Par un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
« e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
« Dans tous les cas, l'établissement doit être en mesure de produire la demande de dispense des travailleurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le travailleur handicapé a été préalablement informé par l'établissement des conséquences de son choix.
« Art. D. 243-13-5.-Les demandes de dispense mentionnées à l'article D. 243-13-3 doivent être formulées au moment de l'admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 243-13-3.
« Art. D. 243-13-6.-La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :
« 1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
« 2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel. » ;
2° Aux articles D. 243-14 à D. 243-16, D. 243-17, D. 243-19, D. 243-20 à D. 243-26, D. 243-29 et D. 243-30, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Aux deux premiers alinéas de l'article D. 243-18, les mots : « contrat de soutien et d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « contrat d'accompagnement par le travail » ;
4° L'article D. 243-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 243-31.-Les actions de formation au titre de la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'opérateur de compétences agréé ou l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-9. »
III.-L'article D. 311-0-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « service d'aide » sont remplacés par les mots : « service d'accompagnement par le travail » ;
2° La première occurrence : « contrat de soutien et d'aide par le travail » est remplacée par les mots : « contrat d'accompagnement par le travail » ;
3° La dernière phrase est supprimée ;
4° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire :
«-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
«-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
«-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
« Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2.
« Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4. »
IV.-Au 8° de l'article D. 312-161-31, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
V.-A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III, l'article D. 344-35 est complété de l'alinéa suivant :
« La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°. »
VI.-L'annexe au présent décret constitue l'annexe 3-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le code du travail est ainsi modifié :
I.-La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail » ;
2° A l'article D. 6323-29-2, les deux premières occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 412-105 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) « Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur. » ;
b) Au second alinéa, devenu le troisième, les mots : « à l'article R. 146-31-1 I » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 146-31-2 » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 412-107 est complété par les mots : «, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 412-105 » ;
3° A l'article D. 412-109, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
4° Aux a à c de l'article D. 821-10, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° A l'article D. 412-85, les trois occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;
2° Aux 2° et 6° de l'article D. 412-86, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 412-87, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
A titre transitoire, le cas de dispense mentionné au b du 4° de l'article D. 243-13-3 du code de l'action sociale et des familles s'applique également au dispositif de garanties résultant d'une convention de participation, tel que visé au second alinéa de l'article 32 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, jusqu'au terme de cette dernière.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 3-9
MODÈLE DE « CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL » ÉTABLI ENTRE L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Entre Mme, M. (travailleur)
(le cas échéant), représenté (e) par Mme, M. (la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation),
et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail (nom de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail),
représenté par Mme, M.,
président (e) de l'association (ou de l'établissement public) ou par Mme, M.,
directeur (directrice) de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, dûment mandaté,
il est convenu ce qui suit :
Définition-établissement-signature
Le présent contrat d'accompagnement par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X et de Mme, M. Y, admis(e) dans l'établissement ou le service depuis le
Ce contrat est conclu afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre des accompagnements à caractère professionnel, médico-social et éducatif nécessaires à ces activités.
Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, M. Y, accompagné(e) le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins, de ses attentes et de ses projets ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies par l'arrêté d'autorisation de fonctionnement en date du… et par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le, avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il comporte une période d'essai, dont la durée initiale est de à compter du(mentionner également si la période d'essai procède de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).
La période d'essai pourra, si nécessaire, être prolongée dans la limite d'une durée totale de six mois.
Pendant la période d'essai, les jours d'absence du travailleur, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas comptabilisés, et la période d'essai est prolongée à due proportion.
Le travailleur Mme, M. Y ainsi que l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peuvent demander à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de décider de l'interruption anticipée de la période d'essai.
Le contrat est signé au plus tard dans le mois qui suit l'admission de la personne dans l'établissement ou le service.
Pour la signature du contrat d'accompagnement par le travail, le travailleur ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut être accompagnée de la personne de son choix, parmi lesquelles le délégué des travailleurs élu au sein de l'établissement ou du service.
Appui à l'exercice des activités à caractère professionnel
Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X s'engage à mettre en place une organisation et des accompagnements permettant à Mme, M. Y d'exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.
Les horaires collectifs d'exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Les activités à caractère professionnel sont réputées être exercées à temps plein et rémunérées à ce titre lorsque leur durée correspond à celle fixée dans le règlement de fonctionnement. Cette durée ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
L'établissement ou le service s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme, M. Y de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et de diversifier son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.
Ces actions, si elles sont en lien direct avec le travail exercé, le développement des compétences du travailleur et son parcours professionnel, sont comprises dans le temps de travail et rémunérées à ce titre.
Mme, M. Y bénéficie du régime des congés et des autorisations d'absence prévu aux articles R. 243-11 à R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.
Les objectifs et les besoins d'accompagnements afférents de Mme, M. Y seront réévalués et donneront lieu en tant que de besoin à une actualisation des activités professionnelles proposées dans les conditions de l'article 6 du présent contrat.
Participation à des activités d'accès à l'autonomie, d'implication dans la vie sociale et au pouvoir d'agir
Dans le cadre d'un entretien à la suite duquel l'accord des deux parties est formalisé, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X s'engage à proposer à Mme, M. Y des activités d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins et contribuant à son pouvoir d'agir. Les besoins et aspirations de Mme, M. Y seront réévalués et donneront lieu à une actualisation des activités et prestations proposées dans les conditions de l'article 6 du présent contrat.
Participation du travailleur à l'ensemble des activités
Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme, M. Y s'engage à participer :
- aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
- aux actions d'apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;
Mme, M. Y pourra participer par ailleurs aux activités contribuant à l'accès à l'autonomie, à l'implication dans la vie sociale et à son pouvoir d'agir, qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l'autonomie et son implication dans la vie sociale.
Information sur les différents droits individuels et collectifs du travailleur
Le travailleur est informé dès son admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de ses différents droits individuels et collectifs et des modalités de leur mise en œuvre, notamment avec le soutien du délégué des travailleurs, tels qu'énoncés et précisés dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service.
Cette information est assurée par un membre de l'équipe de direction et donne lieu, dans un format compréhensible et accessible à tous les travailleurs, à la mise à disposition d'un document papier et/ou sur support numérique.
De nouvelles sensibilisations sont réalisées chaque fois que nécessaire, et notamment chaque fois que le statut du travailleur sera amené à évoluer, au fil de son parcours professionnel et des réformes intervenues dans l'exercice d'une activité au sein d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Avenant(s) d'actualisation des objectifs, prestations et accompagnements
Le présent contrat peut faire l'objet, si nécessaire, d'un premier avenant pris en application du V de l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre, en cours ou au plus tard à l'issue de la période d'essai éventuelle, de préciser les objectifs et les accompagnements adaptées à Mme, M. Y, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d'horaires éventuels.
Les objectifs, les activités professionnelles et celles contribuant à l'autonomie, ainsi que les prestations et accompagnements concernant Mme, M. Y garantissant la mise en œuvre effective des droits et des obligations réciproques prévus au présent contrat, pourront être réactualisés chaque année, en fonction de l'évolution de son projet d'accompagnement personnalisé.
Mme, M. Y est obligatoirement associé(e) aux réactualisations annuelles le (la) concernant, définies par avenants au présent contrat.
Appel à un prestataire extérieur
Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.
Assistance du travailleur en cas de difficultés en cours d'accompagnement dans l'établissement ou le service
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
A cette occasion, Mme, M. Y peut choisir d'être accompagné(e) de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, d'un membre de sa famille, d'un membre du personnel, d'un délégué des personnes au sens de l'article R. 243-13-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un autre travailleur de l'établissement ou du service, ou bien de la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mesure de protection juridique
Dès lors que Mme, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique avec représentation, les signataires du présent contrat attestent qu'il/qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.
Modification ou suspension du contrat d'accompagnement par le travail
Toute modification du présent contrat ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
Conformément à l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l'établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée d'un mois, qui suspend le maintien de Mme, M. Y au sein de la structure et, par voie de conséquence, le présent contrat. Cette échéance d'un mois est prorogée jusqu'à l'intervention effective de la décision de la commission.
Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, M. Y au sein de l'établissement ou du service X, à l'issue de la période de suspension.
La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, M. Y en foyer d'hébergement pour personnes handicapées.
Rupture anticipée du contrat d'accompagnement par le travail
Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intention du travailleur de rompre le présent contrat doit être signifiée à l'ESAT et prend effet à la date mentionnée par le travailleur dans le respect d'un délai de préavis d'un mois.
L'intention de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.
Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de l'admission de Mme , M. Y au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat d'accompagnement par le travail.
Durée du contrat d'accompagnement par le travail
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction.
ou
Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale de (inférieure à un an), afin :
- de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
- d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
- de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
La durée initiale du contrat est prolongée jusqu'au (date de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu).
Il est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, M. Y.
Accompagnement de travailleurs admis pour une durée déterminée
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut accompagner à titre temporaire un travailleur, orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et inscrit sur sa liste d'attente, notamment pour les motifs indiqués à l'article 13, pour une durée initiale comprise entre un et douze mois, renouvelable une fois.
Pendant toute la durée de son accompagnement, le travailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres travailleurs de l'ESAT. Il est acteur de son projet personnalisé d'accompagnement, actualisé mensuellement, et pouvant donner lieu à un avenant au présent contrat d'accompagnement.
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail informe le travailleur de la fin de la période d'accompagnement au moins quinze jours avant son terme et en avertit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Préalablement à la fin de l'accompagnement, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail réalise avec le travailleur un bilan de cet accompagnement et met en œuvre toute action possible pour éviter une rupture de parcours. En fonction des besoins et attentes de la personne, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut, par exemple, prioriser ou soutenir ce travailleur pour un accompagnement sans limitation de durée au sein de l'établissement ou du service ou d'un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail, une entreprise adaptée, la plateforme emploi accompagné du département, un autre acteur médico-social ou pour une inscription comme demandeur d'emploi.
Le travailleur peut décider de mettre fin à son accompagnement, en respectant le délai de préavis prévu à l'article 12.
Confidentialité et protection des données
Pour votre accompagnement, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail X est amené à vous demander de communiquer des données personnelles vous concernant ou concernant vos aidants.
L'établissement ou le service s'engage à conserver, traiter et, si besoin, partager ces données avec des professionnels intervenant dans votre accompagnement, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour plus d'informations, exercer vos droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de l'ESAT par téléphone au, par courrier adressé au « DPO » ou par courriel».
Fait à , le
Fait le 25 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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