Publics concernés : administrateurs de la Ville de Paris.
Objet : le décret aménage le statut particulier des administrateurs de la Ville de Paris pour tenir compte de la réforme de l'encadrement supérieur de l'Etat et de la création du corps des administrateurs de l'Etat. Il précise les missions confiées aux administrateurs de la Ville de Paris ainsi que leurs modalités de recrutement et d'avancement. Il fixe les conditions dans lesquelles ils sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire qui leur est applicable.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 417-3 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux administrations parisiennes, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2025-830 du 19 août 2025 relatif à certains emplois de direction de la Ville de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris dans sa séance en date des 8 au 12 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les administrateurs de la Ville de Paris constituent un corps placé sous l'autorité du maire de Paris et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle dans les services de la Ville de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.
Un collège du corps des administrateurs de la Ville de Paris est placé auprès du secrétaire général de la Ville de Paris. Il est chargé de contribuer à la gestion du corps au sein de la Ville de Paris et de ses établissements publics.
A ce titre, il :
1° Evalue les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des directions et des établissements publics employant des administrateurs de la Ville de Paris. Il propose notamment la répartition entre les voies de recrutement mentionnées aux articles 5 et 6 ;
2° Veille à la cohérence des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;
3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris ;
4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps.
La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de la Ville de Paris sont fixées par arrêté du maire de Paris.
Les administrateurs de la Ville de Paris sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la Ville de Paris à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Institut national du service public, représenté par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Institut national du service public dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris et cet institut ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la Ville de Paris stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 6 ; ils suivent dans ce cas une formation dispensée par l'Institut national du service public ;
3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public.
Les modalités de la formation à l'Institut national du service public mentionnée aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du Premier ministre.
Un arrêté du maire de Paris fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois d'administrateurs de la Ville de Paris à pourvoir au titre du 2° de l'article 3.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 3 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au 1° du même article.
Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le maire de Paris, sur avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire. Le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre des emplois d'administrateurs de la Ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe, sur proposition du maire de Paris, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes, ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou un emploi de catégorie A.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés et affectés par arrêté du maire de Paris. Ils sont classés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris selon les modalités fixées à l'article 7.
I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, après une évaluation réalisée par une instance collégiale dont le maire de Paris fixe la composition et les modalités de fonctionnement, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, au sein des administrations parisiennes, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé ;
2° De chef de service, directeur-adjoint, sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
II. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier grade ou emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
I. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade.
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les administrateurs de la Ville de Paris qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont classés au 6e échelon du premier grade sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II leur est plus favorable.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.
Le corps des administrateurs de la Ville de Paris comporte trois grades :
1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la Ville de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli au moins une période de mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 6 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les administrateurs de la Ville de Paris qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
29e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,
majorée de six mois
25e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,
majorée de trois mois
24e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
21e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,
majorée de six mois
17e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,
majorée de trois mois
16e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris du deuxième grade justifiant cumulativement :
1° De seize ans de service depuis leur nomination dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :
a) Du premier niveau, au sens des articles 2 des décrets du 23 novembre 2022 et du 19 août 2025 susvisés ;
b) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au premier alinéa.
Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ
CONSERVÉE
32e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
31e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
30e échelon
10e échelon
Ancienneté majorée de dix mois
29e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
23e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
22e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
21e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
18e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 11 et 12 sont établis par le maire de Paris en tenant compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris et des évaluations périodiques réalisées par un comité d'évaluation créé par arrêté du maire de Paris aux fins d'apprécier la qualité des pratiques professionnelles des administrateurs de la Ville de Paris et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés et détachés dans ce grade transitoire :
1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
Les administrateurs de la Ville de Paris du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de la Ville de Paris s'ils respectent les conditions posées à l'article 12.
Les fonctionnaires du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
37e échelon
19e échelon
Ancienneté acquise
36e échelon
18e échelon
Ancienneté acquise
35e échelon
17e échelon
Ancienneté acquise
34e échelon
17e échelon
Sans ancienneté
33e échelon
16e échelon
Ancienneté acquise
32e échelon
16e échelon
Sans ancienneté
31e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
30e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
29e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
27e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
14e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
23e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
22e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
21e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
20e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
19e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
18e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
16e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de dix mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
Grade
et échelon d'origine
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur général
Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris
Echelon spécial -
chevron III
11
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon spécial - chevron I
8
12 mois
5 - chevron III
8
6 mois
5 - chevron II
7
12 mois
5 - chevron I
7
6 mois
4 - chevron III
7
Sans ancienneté
4 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
4 - chevron I
5
12 mois
3 - chevron III
5
6 mois
3 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
3 - chevron I
3
12 mois
2 - chevron III
3
6 mois
2 - chevron II
2
12 mois
2 - chevron I
2
6 mois
1
1
1/2 de l'ancienneté acquise
Administrateur hors classe
Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade
8 - chevron III
12
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
8 - chevron II
11
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
10
12 mois
7 - chevron III
10
6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 -chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
1/2 de l'ancienneté acquise
4
5
1/2 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
3/4 de l'ancienneté acquise
1
2
3/4 de l'ancienneté acquise
Administrateur de la ville de Paris
Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade
10
9
Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
9
9
Sans ancienneté
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi régi par le décret du 19 août 2025 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris résultant de l'application des dispositions de l'article 16, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :
Indices bruts
de rémunération
de l'emploi
dans la situation d'origine
Indices bruts applicables à la date d'effet du présent décret
Premier grade du corps
des administrateurs de la Ville de Paris
Deuxième grade du corps
des administrateurs de la Ville de Paris
Grade transitoire du corps
des administrateurs de la Ville de Paris
713
752
808
-
752
808
808
-
762
808
808
-
808
860
860
-
813
860
860
-
860
910
910
-
862
910
910
-
887
910
910
-
910
981
981
-
912
981
981
-
959
981
981
-
977
1042
1046
-
981
1042
1046
-
1015
1042
1046
-
1027
1097
1109
1109
1042
1097
1109
1109
1046
1097
1109
1109
1097
1097
1109
1109
HE A 1er chevron/1100
1152
1178
1178
1109
1152
1178
1178
HE A 2e chevron/1150
1152
1178
1178
1152
1152
1178
1178
1178
1200
1244
1244
1200
1243
1244
1244
HE A 3e chevron/1217
1243
1244
1244
HE B 1er chevron/1217
1243
1244
1244
1243
1260
1309
1309
1244
1260
1309
1309
1260
1267
1309
1309
1267
1274
1309
1309
1274
1280
1309
1309
1280
1298
1309
1309
HE B 2e chevron/1275
1305
1309
1309
1286
1305
1309
1309
1293
1305
1309
1309
1298
1305
1309
1309
1301
1305
1309
1309
1305
1321
1367
1367
1309
1325
1367
1367
1310
1325
1367
1367
1314
1332
1367
1367
1317
1332
1367
1367
1321
1336
1367
1367
1325
1336
1367
1367
1328
1336
1367
1367
1332
1367
1367
1367
1336
1367
1367
1367
HE B 3e chevron/1350
1367
1367
1367
HE B Bis 1er chevron/1350
1367
1367
1367
1367
1427
1427
1427
HE B Bis 2e chevron/1390
1427
1427
1427
1427
1487
1487
1487
HE B Bis 3e chevron/1430
1487
1487
1487
HE C 1er chevron/ 1430
1487
1487
1487
HE C 2e chevron/1465
1487
1487
1487
1487
1545
1545
1545
HE C 3e chevron/1500
1545
1545
1545
HE D 1er chevron/1500
1545
1545
1545
1545
1593
1593
1596
HE D 2e chevron/1575
1593
1593
1596
1593
1632
1632
1642
1596
1632
1632
1642
1632
1662
1662
1679
1642
1662
1662
1679
HE D 3e chevron/1650
1699
1699
1699
HE E 1er chevron/1650
1699
1699
1699
1662
1699
1699
1699
1684
1699
1699
1699
1699
1707
1707
1716
1707
1723
1723
1746
1715
1729
1729
1746
1716
1744
1744
1746
1723
1744
1744
1746
HEE 2e chevron/1725
1791
1791
1794
1729
1799
1799
1817
1736
1799
1799
1817
1744
1799
1799
1817
1746
1799
1799
1817
1752
1799
1799
1817
1759
1799
1799
1817
1766
1799
1799
1817
1769
1799
1799
1817
1774
1799
1799
1817
1783
1799
1799
1817
1791
1806
1806
1817
1794
1806
1806
1817
1799
1806
1806
1817
HE F/1800
1870
1870
1870
1806
1870
1870
1870
1817
1870
1870
1870
1829
1870
1870
1870
1848
1870
1870
1870
1860
1878
1878
1878
1870
1878
1878
1878
1878
1885
1885
1885
1885
1893
1893
1893
1893
1900
1900
1900
1900
1907
1907
1907
1907
1914
1914
1914
1914
1922
1922
1922
1922
1930
1930
1930
1930
1938
1938
1938
1938
1946
1946
1946
1946
1953
1953
1953
1953
1961
1961
1961
1961
1969
1969
1969
1969
1977
1977
1977
1977
1985
1985
1985
1985
1993
1993
1993
1993
2000
2000
2000
HE G/2000
2000
2000
2000
Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le décret du 19 août 2025 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.
Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs de la ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 11 et 12 du présent décret.
Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application des dispositions, selon les cas, de l'article 11 ou de l'article 12 du présent décret.
Les périodes de mobilité débutées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du décret du 4 janvier 2008 susvisé se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par ce décret.
L'engagement de servir pris en application des dispositions de l'article 32 du décret du 25 janvier 2023 susvisé par les anciens élèves de l'Institut national du service public qui intègrent le corps des administrateurs de la Ville de Paris continue à produire ses effets.
I. - Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2025 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par ce décret.
II. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des administrateurs de la ville de Paris conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.
Les tableaux d'avancement aux grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général de la ville de Paris arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris est déterminé en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public nommés en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, à la date de publication du présent décret, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris prévues à l'article 7. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.
I.-Le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris est abrogé.
II.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux administrateurs de la ville de Paris, quel que soit le grade, sont remplacées par des références aux administrateurs de la Ville de Paris.
III.-Les dispositions modifiées par le II peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 329,3 Ko