Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain

Version INITIALE

NOR : AGRG2520552A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/16/AGRG2520552A/jo/texte

Texte n°41

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Publics concernés : les propriétaires et détenteurs d'animaux d'espèces répertoriées sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), les vétérinaires sanitaires.
Objet : l'arrêté dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la DNC notamment des mesures de restriction aux mouvements des animaux au sein d'une zone réglementée et de vaccination d'urgence.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime.


La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le code rural et la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-2, L. 221-1-1, L. 223-6-1, L. 223-8 et R. 236-4 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration,
Arrête :


    • Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) définies à l'article L. 201-2 du code rural et la pêche maritime, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.


    • Aux fins du présent arrêté, les termes : « établissement », « espèces répertoriées », « transporteur », « unité épidémiologique », « zone réglementée » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.


    • Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles.


      • 1° En cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes :
        a) Le recensement des espèces répertoriées sensibles présentes au sein de chaque unité épidémiologique de l'établissement et le nombre d'animaux déjà morts, ainsi que le nombre d'animaux suspects d'être infectés ;
        b) L'examen clinique approfondi des espèces répertoriées sensibles de l'établissement par le vétérinaire sanitaire ;
        c) La réalisation par le vétérinaire sanitaire des prélèvements nécessaires au diagnostic de la DNC et à une enquête épidémiologique ;
        d) L'interdiction d'entrée et de sortie des espèces répertoriées sensibles au sein de l'établissement, sauf dans le cas d'établissements constitués d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
        e) L'interdiction de sortie et d'entrée de produits, matériels ou substances susceptibles d'être contaminées par le virus de la DNC ou de transmettre la maladie ;
        f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus de la DNC ;
        g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ou véhicules non indispensables à la tenue de l'établissement ;
        h) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection et désinsectisation aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des espèces répertoriées sensibles, ainsi qu'à celles de l'établissement ;
        i) La réalisation d'une enquête épidémiologique dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
        2° Le préfet peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à g. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la DNC.


      • 1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ;
        2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ;
        3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.


      • Le préfet, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser l'abattage préventif des espèces répertoriées sensibles détenues dans les établissements mentionnés à l'article 4 ou au 1° de l'article 5.


      • Les mesures prises en application du présent chapitre sont levées lorsque la suspicion de DNC est officiellement infirmée.


        • 1° Un établissement est reconnu infecté lorsqu'au moins un animal détenu dans cet établissement présente une analyse positive lors du diagnostic de DNC ;
          2° Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d'infection (APDI). L'APDI comporte les mesures prescrites par l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
          3° L'APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection.


        • 1° L'enquête épidémiologique intervenant dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas de DNC porte sur :
          a) La durée de la période pendant laquelle la DNC peut avoir existé dans l'établissement ;
          b) L'origine possible de la contamination par la DNC des espèces répertoriées sensibles présentes dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des espèces répertoriées sensibles ayant pu être infectées à partir de cette même source ;
          c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;
          d) Les mouvements d'animaux susceptibles d'avoir transporté le virus de la DNC à partir ou à destination des établissements en cause.
          2° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, le préfet détermine les établissements considérés en lien épidémiologique. Ces établissements sont soumis aux mesures prévues à l'article 4, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic de la DNC sur les prélèvements réalisés ;
          3° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée et en prenant en considération : l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 5 à d'autres établissements en lien épidémiologique.


        • Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du préfet dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
          i) Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;
          ii) Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;
          iii) Une étape de nettoyage et de désinfection finale.
          Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l'APDI mentionné à l'article 8 du présent arrêté.


        • Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
          Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.


        • Les mesures applicables dans la zone de protection peuvent être levées dans les conditions prévues au point 1 de l'article 39 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
          Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 14 du présent arrêté.


        • Le préfet met en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
          Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.


        • Les mesures applicables dans la zone de surveillance peuvent être levées dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.


    • 1° Au sein des zones de protection et de surveillance, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d'espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ;
      2° Les mouvements des animaux d'espèces sensibles vaccinés sont interdits en dehors de la zone de vaccination pour une durée minimale de 28 jours.


    • Sans préjudice des dispositions pénales, les infractions suivantes peuvent faire l'objet d'une réfaction de l'indemnité en cas d'abattage sur ordre de l'administration suite à la confirmation de DNC en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime :
      1° Le non-respect de l'obligation de déclaration de l'établissement ;
      2° Le non-respect de l'obligation de déclaration lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie animale réglementée ;
      3° Le non-respect de déclaration des entrées et sorties des animaux d'espèces sensibles ;
      4° Le non-respect de l'obligation de vaccination ;
      5° Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l'arrêté préfectoral de zone ;
      6° Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 10.
      Les modulations des réfactions sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      TAUX DE RÉFACTION À L'INDEMNISATION


      Infractions

      Taux
      de réfaction

      Assiette

      Le non-respect de l'obligation de déclaration de l'établissement

      100 %

      VMO de l'élevage entier

      Le non-respect de l'obligation de déclaration lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie animale réglementée

      50 %

      VMO de l'élevage entier

      Le non-respect de déclaration des entrées et sorties des animaux d'espèces sensibles

      20 %

      VMO de l'élevage entier

      Le non-respect de l'obligation de vaccination

      100 %

      VMO de l'élevage entier

      Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l'arrêté préfectoral de zone

      15 %

      VMO de l'élevage entier

      Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection

      15 %

      VMO de l'élevage entier


      Le déficit momentané de production mentionné à l'article 1 ter de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d'élevage.


Fait le 16 juillet 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux