Arrêté du 30 avril 2025 fixant les modalités d'élection des représentants étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Version INITIALE

NOR : MICB2512933A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/30/MICB2512933A/jo/texte

Texte n°20

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La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 239-1 et D. 239-2 à D. 239-11,
Arrête :


  • Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC) mentionnés au 2° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, se déroulent dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Les élections se déroulent du lundi 17 novembre 2025, date d'ouverture du scrutin, au mercredi 26 novembre 2025, à minuit, date de clôture du scrutin.


    • Les listes d'électeurs, distinctes pour les cinq collèges d'électeurs étudiants défini du 6° au 10° du I de l'article D. 239-8 du code de l'éducation.
      Les listes vierges correspondant à chaque collège sont transmises par courriel aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1 du code de l'éducation, à partir du 16 mai 2025. Ces listes remplies par les établissements sont transmises par retour de courriel au secrétariat général du CNESERAC au plus tard le 6 juin 2025 avant 12 heures.


    • Le secrétariat général du CNESERAC adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur les listes électorales provisoires du ou des collèges étudiants les concernant, pour publication dans leur établissement le 6 juin 2025.
      Le ministre chargé de la culture statue sur les demandes de rectification, qui doivent parvenir au ministère au plus tard le 18 juin 2025.
      Les listes électorales définitives sont publiées, par collège, par les établissements concernés, le 20 juin 2025.


    • Le secrétariat général du CNESERAC établit les modèles des listes de candidats et des déclarations individuelles de candidature.
      Ces documents seront mis à disposition des candidats sur la plate-forme « Elections étudiantes CNESERAC 2025 ».
      Les listes de candidats et les déclarations individuelles de candidature constituent les documents obligatoires du dossier de candidature. Des professions de foi peuvent être éventuellement ajoutées. Elles ne peuvent pas dépasser le format d'une page A4, police Arial 11, interligne simple.
      Chaque dossier de candidature devra être transmis au secrétariat général du CNESERAC au plus tard le vendredi 26 septembre 2025 sur la plate-forme dédiée.


    • Nul ne peut être candidat à plus d'une élection et ne peut être candidat sur plus d'une liste pour cette élection.
      Sur chaque liste, les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
      Chaque liste doit comporter, un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. La liste doit respecter la parité entre les hommes et femmes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
      Les titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent pas appartenir à un même établissement.
      Les candidats ne doivent pas avoir exercé plus de deux mandats successifs au sein du CNESERAC.
      Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement :


      - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
      - le nom et le prénom de chaque candidat ;
      - le diplôme préparé par chaque candidat et l'année d'étude en cours ;
      - l'établissement d'inscription de chaque candidat ;
      - le cas échéant, le nom des organisations étudiantes ou syndicales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.


      Le candidat premier inscrit sur la liste sera l'interlocuteur du secrétariat général du CNESERAC notamment en cas de demande de rectification d'un défaut de conformité de ladite liste.
      Chaque candidat titulaire et chaque candidat suppléant signe une déclaration individuelle de candidature comportant les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés et qui doit être jointe en annexe à la liste déposée ou envoyée.
      Le ministre chargé de la culture procède à la vérification des listes de candidats reçues, pour lesquelles les demandes de modifications sont transmises au secrétariat général du CNESERAC au plus tard le lundi 27 octobre 2025 à 12 heures. L'absence de rectification dans ce délai entraîne l'invalidation de la liste concernée.
      Les listes de candidats, le cas échéant accompagnées de leur profession de foi, sont mises en ligne sur la plate-forme « Elections étudiantes CNESERAC 2025 » le lundi 27 octobre 2025. Chaque établissement en assure également la publicité sans délai et par tout moyen à partir de cette mise en ligne.


    • Un bureau de vote central est institué au niveau ministériel, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire désigné par le ministre chargé de la culture, avec le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
      Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.


    • Le ministère de la culture adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur le matériel de vote et la notice explicative du vote afin que ceux-ci les remettent à leurs électeurs respectifs contre récépissé.
      Le matériel de vote est constitué des enveloppes, des listes de candidats et le cas échéant des professions de foi. Les listes de candidats font office de bulletins de vote.


    • Chaque électeur procède à la préparation de son vote, en utilisant exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration, de la façon suivante :


      - l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme ; cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote ;
      - il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) qu'il ferme ; il y appose sa signature et porte son nom et ses prénoms ; il y indique également l'élection à laquelle il vote et précise son établissement d'enseignement supérieur ;
      - enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») pré-affranchie par l'administration ; l'électeur ne porte aucune mention sur cette enveloppe n° 3.


      L'électeur envoie ensuite, par voie postale, cette enveloppe n° 3 dûment constituée à l'adresse inscrite sur celle-ci, à partir de la date d'ouverture du scrutin et de sorte que cette enveloppe parvienne à cette adresse avant la date de clôture du scrutin, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.


    • A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes. Il procède au dépouillement du scrutin selon les modalités qui suivent :
      Chaque section de vote procède au dépouillement pour son propre collège électoral.
      Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
      Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
      Sont mises à part sans être ouvertes :


      - les enveloppes n° 3 parvenues à l'adresse mentionnée à l'article 9 après la date de clôture du scrutin ;
      - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
      - les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'une même personne.


      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
      Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :


      - les bulletins blancs ;
      - les bulletins nuls : bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3, bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, bulletins non conformes au modèle type, bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif, bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.


      Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et correspondant à la même liste.
      Les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal mentionné à l'article 16 du présent arrêté.


    • A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.


    • Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle.
      Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.


    • Pour les élections des représentants des étudiants pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
      Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
      Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste.
      Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
      Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.


    • Pour les élections des représentants des étudiants pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.


    • Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.


    • Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne :


      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
      2. Le nombre de votants ;
      3. Le nombre de bulletins blancs et nuls ;
      4. Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
      5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ;
      6. Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle,
N. Corbin