Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-5 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 28 janvier 2025,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique :
1° Aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés d'administration de l'Etat, des psychologues du ministère de la justice, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des secrétaires administratifs du ministère de la justice, des adjoints administratifs du ministère de la justice, des adjoints techniques du ministère de la justice, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté ;
2° Aux agents contractuels du ministère de la justice recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat d'une durée déterminée supérieure à un an, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
La date, l'heure et le lieu de cet entretien sont communiqués par écrit au moins dix jours à l'avance à l'agent. Afin de permettre à celui-ci de préparer l'entretien, la convocation est accompagnée de sa fiche de poste et du formulaire de compte rendu d'entretien professionnel.
L'entretien professionnel se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, pour les fonctionnaires titulaires, et à ceux énumérés à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour les agents contractuels.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne :
- le nom et la qualité du supérieur hiérarchique direct ;
- l'identité de l'agent ;
- son corps, son grade et son échelon, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou le type de contrat dont il bénéficie, s'il s'agit d'un agent contractuel ;
- la description du poste occupé par l'agent, avec l'intitulé des fonctions qui lui sont confiées et, le cas échéant, les fonctions d'encadrement ou de conduite de projet qu'il exerce ;
- la date à laquelle l'entretien s'est déroulé ou, si l'entretien n'a pu se tenir, les motifs de cet empêchement.
I. - Concernant le bilan de l'année écoulée, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d'appréciation de sa manière de servir.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;
2° Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;
3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d'exercice de telles fonctions.
Chaque sous-critère est apprécié par référence à l'un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, Insuffisant.
Le niveau d'appréciation général de l'agent est caractérisé par l'un des termes précités.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, la notation est caractérisée par les termes prévus par les dispositions en vigueur.
II. - Pour les agents contractuels, le niveau d'appréciation général retenu est pris en compte au titre de la réévaluation de la rémunération prévue par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
III. - Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention du bilan des formations obligatoires, des formations demandées et des formations suivies au cours de l'année ainsi qu'à la demande de l'agent des formations refusées. Il fait également mention des acquis de l'expérience professionnelle sur le poste.
IV. - Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut également être apportée.
V. - Le supérieur hiérarchique direct rappelle à l'agent la possibilité de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Concernant les perspectives professionnelles pour l'année à venir, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne les objectifs assignés à l'agent.
Il mentionne, en outre, les besoins en formation de l'agent.
Si l'agent est un fonctionnaire titulaire éligible à un avancement de grade ou à une promotion de corps, le compte rendu comprend les observations du supérieur hiérarchique direct sur ses perspectives d'évolution professionnelle au regard des prochaines campagnes d'avancement ou de promotion et tout particulièrement s'il envisage de formuler une proposition d'avancement ou de promotion le concernant.
Il précise les éventuels souhaits de l'agent de réaliser une mobilité et de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait également mention des observations de l'agent sur ses besoins en formation et sur ses perspectives professionnelles.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, qui a conduit l'entretien. Il est ensuite communiqué à l'agent. Cette communication est réalisée en double original lorsqu'elle n'est pas faite par voie électronique.
Dans un délai de dix jours francs, l'agent le complète, le cas échéant, de ses observations sur le déroulement de l'entretien, les thèmes abordés et les appréciations portées.
Le compte rendu est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle de l'agent. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention des dates auxquelles il a été communiqué à l'agent par le supérieur hiérarchique et lui a été notifié par l'autorité hiérarchique.
L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.
A compter de la date de notification de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s'il s'agit d'un agent contractuel, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.
L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction de l'administration pénitentiaire, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'inspection générale de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice ;
2° L'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2025 pour l'appréciation de la valeur professionnelle au titre de l'année 2024 des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
ANNEXES
LISTES DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS ET DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
ANNEXE I
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Principe : les agents sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique est le niveau N+2 par rapport à l'agent évalué.
Agents concernés : attachés d'administration, psychologues du ministère de la justice, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Service spécifique de l'administration centrale
Secrétaire général ou secrétaire général adjoint
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint
Chef de cabinet du secrétariat général
Directeur de projet,
Expert de haut niveau,
Chargé de mission
Secrétaire général
Service de l'administration centrale
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Secrétaire général
Chef de service
Secrétaire général adjoint
Sous-directeur
Chef de service
Chef de département ou chef de bureau
Sous-directeur
ou chef de service
Chef de section
Chef de bureau
Délégation interrégionale
Délégué
Secrétaire général
Chef de département
Délégué
Chef de pôle (*) ou de domaine
Chef de département
(*) Pour les assistants de service social, il s'agit du coordonnateur régional du travail social.
ANNEXE II
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Agents concernés : attachés d'administration (***), psychologues du ministère de la justice, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Directeur des services judiciaires
Cour de cassation
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet (*)
Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet
Cour d'appel
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur de greffe
Service administratif régional de la cour d'appel
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)
Pour les fonctionnaires placés :
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**)
Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire
Tribunal judiciaire
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur de greffe
Tribunal judiciaire de Paris
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet (*)
Directeur de greffe
Secrétaire en chef du parquet
Tribunal de proximité
Directeur des services de greffe - directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement (*)
Directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement
Conseil de Prud'hommes (****)
Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*)
Greffier - chef de greffe (*)
Directeur de greffe
Fonctionnaires en fonction :
à l'administration centrale
à l'Ecole nationale de la magistrature
à l'Ecole nationale des greffes
Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service
Directeur ou sous- directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service
Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service
Directeur de l'Ecole nationale des greffes, directeur adjoint, secrétaire général ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service
(*) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe.
(**) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale.
(***) Les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.
(****) Pour les agents affectés dans les conseils de prud'hommes isolés, tels que résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
ANNEXE III
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Principe : les agents sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique est le niveau N+2 par rapport à l'agent évalué.
Agents concernés : attachés d'administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Direction des affaires civiles et du sceau
Directeur
Chef de service adjoint au directeur
Directeur
Chef de cabinet
Chef de service, adjoint au directeur
Sous-directeur
Chef de service, adjoint au directeur
Chef de département,
chef de bureau et chef de pôle rattachés au directeur
Directeur
Chef de département,
chef de bureau et chef de pôle rattachés au chef de service, adjoint au directeur
Chef de service, adjoint au directeur
Chef de bureau
Sous-directeur
Chef de section, chef de pôle
Chef de cabinet, chef de département ou chefde bureau
ANNEXE IV
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Agents concernés : attachés d'administration de l'Etat, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Direction des affaires criminelles et des grâces
Directeur
Adjoint directeur, Chef de service
Directeur
Chef de cabinet
Directeur
Adjoint chef de cabinet
Chef de cabinet
Chef de département
et chef de bureau assimilé
Directeur adjoint,
Chef de service,
Sous-directeur
Chef de section, responsable de pôle ou de structure
Chef de département,
Chef de bureau et chef de bureau assimilé
Adjoint chef cabinet
Responsable rattaché chef de cabinet
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Casier judiciaire National
Chef de service
Chef de bureau,
Adjoint au chef de bureau par délégation
Chef de service
Chargé d'encadrement
Chef de bureau,
Adjoint au chef de bureau
ANNEXE V
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Supérieur hiérarchique direct à la direction de l'administration pénitentiaire (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 2).
Autorité hiérarchique à la direction de l'administration pénitentiaire (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 4).
Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires :
1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu ;
2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu.
Agents concernés : attachés d'administration, psychologues du ministère de la justice, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents contractuels.
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Le directeur de l'administration pénitentiaire
En administration centrale
Le chef de service
Le directeur de l'administration pénitentiaire
Le sous-directeur
Le chef de service
Le chef de bureau, le chef d'état-major
Le sous-directeur
Le chef de section
Le chef de bureau
En directions interrégionales des services pénitentiaires
Le directeur interrégional
Le directeur de l'administration pénitentiaire
Le directeur interrégional adjoint
Le directeur interrégional
Le secrétaire général
Le chef de département
Le directeur interrégional adjoint, le secrétaire général
Le responsable de service, le chef de bureau,
le chef d'état-major
Le chef de département
Le chef d'unité
En établissements pénitentiaires
Le chef d'établissement
Le directeur interrégional
Le responsable de chaque service
Le chef d'établissement
Services pénitentiaires d'insertion et de probation
Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation
Le directeur interrégional
Le responsable de chaque service
Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP)
Le directeur de l'ATIGIP
Le directeur adjoint de l'ATIGIP
Le directeur de l'ATIGIP
Le chef de service
Le directeur de l'ATIGIP
et son adjoint
Le responsable de chaque service et atelier
Le directeur de l'ATIGIP
et son adjoint
Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP)
Le directeur de l'ENAP
Le secrétaire général
Le directeur de l'ENAP
Le directeur de la formation
Le directeur de la recherche et de la diffusion
Le responsable de chaque département
Les chefs d'unités filières
Le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et de la diffusion
Le chef d'unité
Le responsable de chaque département
ANNEXE VI
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité.
L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N+2 de l'agent.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les notions de supérieur hiérarchique direct (N+1) et d'autorités hiérarchiques (N+2) sont notamment réservées :
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Administration centrale
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Les sous-directeurs
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Les chefs de bureaux
Les sous-directeurs
Les chefs de section
Les chefs de bureau
Les services déconcentrés
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs des ressources humaines
Les directeurs des missions éducatives
Les directeurs de l'évaluation et de la programmation des affaires financières et immobilières
Les directeurs interrégionaux
de la protection judiciaire de la jeunesse
Les directeurs des services
Les directeurs territoriaux
de la protection judiciaire de la jeunesse
Les responsables d'unités éducatives
Les directeurs des services
École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur général de l'ENPJJ
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur de la formation
Le directeur de la recherche
Le secrétaire général de l'ENPJJ
Le directeur général de l'ENPJJ
Les directeurs des pôles territoriaux de la formation
Le directeur de la formation
(*) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.
ANNEXE VII
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS
HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Inspection générale de la justice
Chef de l'inspection
Chef de l'inspection/adjoint au chef de l'inspection
Chef de l'inspection
Inspecteur responsable de la mission permanente Inspection Santé et Sécurité au Travail
Chef de l'inspection
Responsable du pôle de l'audit interne
Chef de l'inspection
Secrétaire général
Chef de l'inspection
Secrétaire général adjoint
Chef de l'inspection
Responsable du pôle des services généraux
Chef de l'inspection
Responsable du pôle « bureau des rapports »
Chef de l'inspection
Responsable du pôle « service de documentation, d'études et de statistiques »
Chef de l'inspection
ANNEXE VIII
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
AFFECTATION
LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS
LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES
Grande chancellerie de la Légion d'honneur (GCLH)
Le grand chancelier de la Légion d'honneur
Le secrétaire général de la GCLH
Le grand chancelier de la Légion d'honneur
Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur
Le secrétaire général de la GCLH
Le secrétaire général adjoint
Les chefs de service
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de la GCLH
Les chefs de bureau
Le secrétaire général adjoint de la GCLH ou les chefs de service
Fait le 6 mai 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
C. Chevrier
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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