Article 8
L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUST2508820A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/5/6/JUST2508820A/jo/article_8
Texte n°1
L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.