Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DU TEMPS PASSÉ À L'EXERCICE DE LEUR MANDAT (Article 1)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT (Articles 2 à 8)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT DE PRÉSIDENT OU DE MEMBRE DU BUREAU DE CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE (Articles 9 à 11)
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES (Articles 12 à 14)
Annexe
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu les articles D. 511-85 et D. 513-29 du code rural et de la pêche maritime,
Arrêtent :
Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les établissements du réseau des chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres est fixé à la valeur de 27 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à 120 par an. En cas de prise de fonction en cours d'année civile, le nombre d'indemnités forfaitaires est limité à dix vacations par mois.
Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.
Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales, chambres de région avec chambres territoriales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales, interdépartementales et territoriales d'agriculture.
De même, les présidents de chambres régionales ou de région avec chambres territoriales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale ou territoriale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.
Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er du présent arrêté à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de 120 indemnités par an fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.
Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.
CATÉGORIE
CONDITIONS
POINTS D'INDICE
1
Moins de 20 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 3 048 980 €
375
2
Chambre ne remplissant pas les conditions
de classement en catégorie 1 ou 3
450
3
Plus de 30 000 électeurs et budget
de fonctionnement à 6 097 961 €
525
Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu dans les douze mois suivant chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.
Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre régionale, interrégionale d'agriculture ou de chambre de région ne peut être supérieur à 650 points d'indice.
Sur proposition de son président, une chambre d'agriculture, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs membres du bureau. Dans le cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour une chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ou une chambre régionale, interrégionale d'agriculture et une chambre de région. Il est porté à 200 % pour une chambre interdépartementale et une chambre de région dépourvue de chambre territoriale. Les bénéficiaires ne peuvent percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ou interdépartementale d'agriculture ou de chambre territoriale est cumulable avec l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture ou de région dans la limite de 700 points d'indice.
Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article D. 511-56 du code rural et de la pêche maritime, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau, dans les limites définies par le présent arrêté.
Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est fixé à :
1° 800 points d'indice pour le président de Chambres d'agriculture France ;
2° 900 points d'indice pour le président de Chambres d'agriculture France dans l'hypothèse où il renonce à son mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale ;
3° 600 points d'indice pour le premier vice-président et le secrétaire général ;
4° 500 points d'indice pour les autres membres du bureau de Chambres d'agriculture France.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée aux membres du bureau de Chambres d'agriculture France autre que le président est cumulable avec l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale, interdépartementale, territoriale d'agriculture et éventuellement de président de chambre régionale d'agriculture ou de région dans la limite de 900 points d'indice. Pour le président de Chambres d'agriculture France, le plafond est fixé à 1 100 points d'indice.
Chambres d'agriculture France fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 513-7 et D. 513-8 du code rural et de la pêche maritime et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de Chambres d'agriculture France et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des autres membres du bureau de l'établissement.
Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles D. 513-2 et D. 513-22 du code rural et de la pêche maritime. Elles demeurent en vigueur tant que Chambres d'agriculture France n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle.
Les crédits nécessaires au paiement des indemnités représentatives du temps passé et des indemnités de frais de mandat sont inscrits chaque année au budget initial des chambres d'agriculture et au budget initial de Chambres d'agriculture France, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Toute information sur les taux pratiqués et sur les modalités de calcul doit être communiquée à l'autorité de tutelle compétente pour l'approbation des budgets. Il lui est obligatoirement fourni tous éléments permettant de vérifier le respect des limites de cumuls autorisés.
L'écrêtement éventuellement nécessaire au respect du plafond de cumul des indemnités forfaitaires de frais de mandat, fixé par l'article 7 du présent arrêté, est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture ou de région. L'écrêtement éventuellement nécessaire au respect des dispositions de l'article 10 du présent arrêté est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre du bureau de Chambres d'agriculture France.
L'arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural et son annexe sont abrogés.
ANNEXE
CLASSEMENT DES CHAMBRES D'AGRICULTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4
Catégorie I
Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Chambre territoriale du Calvados.
Chambre territoriale des Côtes-d'Armor.
Chambre territoriale de l'Eure.
Chambre territoriale du Finistère.
Chambre départementale d'agriculture de la Guyane.
Chambre territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Chambre territoriale de la Loire-Atlantique.
Chambre territoriale de Maine-et-Loire.
Chambre territoriale de la Manche.
Chambre territoriale de la Mayenne.
Chambre territoriale du Morbihan.
Chambre territoriale de l'Orne.
Chambre territoriale de la Sarthe.
Chambre territoriale de la Seine-Maritime.
Chambre territoriale de la Vendée.
Catégorie II
Chambre départementale d'agriculture de l'Ain.
Chambre départementale d'agriculture de l'Aisne.
Chambre départementale d'agriculture de l'Allier.
Chambre départementale d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence.
Chambre départementale d'agriculture des Alpes-Maritimes.
Chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche.
Chambre départementale d'agriculture des Ardennes.
Chambre départementale d'agriculture de l'Ariège.
Chambre départementale d'agriculture de l'Aube.
Chambre départementale d'agriculture de l'Aude.
Chambre départementale d'agriculture des Bouches-du-Rhône.
Chambre départementale d'agriculture du Cantal.
Chambre départementale d'agriculture de la Charente.
Chambre départementale d'agriculture du Cher.
Chambre départementale d'agriculture de la Corrèze.
Chambre départementale d'agriculture des Hautes-Alpes.
Chambre départementale d'agriculture de la Côte-d'Or.
Chambre départementale d'agriculture de la Creuse.
Chambre départementale d'agriculture de la Dordogne.
Chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort.
Chambre départementale d'agriculture de la Drôme.
Chambre départementale d'agriculture d'Eure-et-Loir.
Chambre départementale d'agriculture du Gard.
Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Garonne.
Chambre départementale d'agriculture du Gers.
Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe.
Chambre départementale d'agriculture de l'Indre.
Chambre départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire.
Chambre départementale d'agriculture de l'Isère.
Chambre départementale d'agriculture du Jura.
Chambre départementale d'agriculture des Landes.
Chambre départementale d'agriculture de Loir-et-Cher.
Chambre départementale d'agriculture de la Loire.
Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Loire.
Chambre départementale d'agriculture du Loiret.
Chambre départementale d'agriculture du Lot.
Chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne.
Chambre départementale d'agriculture de la Lozère.
Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne.
Chambre départementale d'agriculture de la Martinique.
Chambre départementale d'agriculture de Meurthe-et-Moselle.
Chambre départementale d'agriculture de la Meuse.
Chambre départementale d'agriculture de la Moselle.
Chambre départementale d'agriculture de la Nièvre.
Chambre départementale d'agriculture de l'Oise.
Chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme.
Chambre départementale d'agriculture des Hautes-Pyrénées.
Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées-Orientales.
Chambre départementale d'agriculture du Rhône.
Chambre départementale d'agriculture de Saône-et-Loire.
Chambre interdépartementale d'agriculture Savoie-Mont-Blanc.
Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Saône.
Chambre départementale d'agriculture de la Somme.
Chambre départementale d'agriculture du Tarn.
Chambre départementale d'agriculture de Tarn-et-Garonne.
Chambre départementale d'agriculture du Var.
Chambre départementale d'agriculture de Vaucluse.
Chambre départementale d'agriculture de la Vienne.
Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Vienne.
Chambre départementale d'agriculture des Vosges.
Chambre départementale d'agriculture de l'Yonne.
Catégorie III
Chambre interdépartementale d'agriculture d'Alsace.
Chambre départementale d'agriculture de l'Aveyron.
Chambre interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Chambre départementale d'agriculture de la Gironde.
Chambre départementale d'agriculture de l'Hérault
Chambre départementale d'agriculture de la Marne.
Chambre interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais.
Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.
Chambre départementale d'agriculture de La Réunion.
Fait le 24 avril 2025.
La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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