Arrêté du 11 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 221)

Version INITIALE

NOR : TECM2419022A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/11/TECM2419022A/jo/texte

Texte n°34

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, notamment la division 221 du règlement annexé ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 septembre 2023 et du 5 juin 2024,
Arrête :


  • La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent arrêté.


  • Les alinéas. 1,. 2 et. 3 du 1.3 de l'article 221-II-1/01 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    «. 1 l'expression navires construits désigne les navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ;
    «. 2 l'expression navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date désigne les navires :
    «. 1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2024 ou après cette date ; ou
    «. 2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2024 ou après cette date ; ou
    «. 3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2028 ou après cette date ;
    «. 3 l'expression tous les navires désigne les navires construits avant le 1er janvier 2009 ou après cette date ;
    «. 4 un navire de charge, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire à passagers est considéré comme un navire à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence. »


  • Les dispositions de l'article 221-II-1/03-8 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « Equipement de remorquage et d'amarrage
    « 1. Les paragraphes 4 à 6 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
    « 2. Les paragraphes 7 et 8 de la présente règle s'appliquent uniquement aux navires :
    «. 1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2024 ou après cette date ; ou
    «. 2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2024 ou après cette date ; ou
    «. 3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2027 ou après cette date.
    « 3. La présente règle ne s'applique pas aux dispositifs de remorquage prévus aux termes de la règle 3-4.
    « 4. Les navires doivent être équipés de dispositifs, d'équipement et d'accessoires ayant une charge maximale utile suffisante pour permettre d'effectuer en toute sécurité toutes les opérations de remorquage et d'amarrage requises dans le cadre de l'exploitation normale du navire.
    « 5. Les dispositifs, l'équipement et les accessoires prévus au paragraphe 4 du présent article doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de l'administration ou d'un organisme reconnu par l'administration en vertu de la règle I/6.
    « 6. Chaque accessoire ou élément d'équipement prévu aux termes de la présente règle doit porter une marque indiquant clairement toute limite imposée pour garantir la sécurité de son fonctionnement, compte tenu de la résistance de la structure porteuse du navire et de son point de fixation à celle-ci.
    « 7. Dans le cas des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, les dispositifs d'amarrage doivent être conçus, et l'équipement d'amarrage, y compris les aussières, doit être sélectionné, de manière à garantir la sécurité au travail et la sécurité de l'amarrage du navire, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation maritime internationale. Les renseignements pertinents propres au navire doivent être conservés à bord.
    « 8. Les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 devraient satisfaire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible dans la pratique, aux prescriptions du paragraphe 7 du présent article ou aux normes nationales applicables de l'administration.
    « 9. Pour tous les navires, l'équipement d'amarrage, y compris les aussières, doit être inspecté et maintenu dans un état satisfaisant pour l'usage auquel il est destiné. »


  • L'article 221-II-1/07-2 est ainsi modifié :
    1° Les dispositions du 5.2 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « 5.2 Le facteur si doit être pris égal à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, immerge :
    «. 1 pour les navires de charge, le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries ;
    «. 2 une partie quelconque du pont de cloisonnement des navires à passagers considérée comme un itinéraire d'évacuation horizontal aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 ; et
    «. 3 pour les navires à passagers soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries. » ;
    2° Le 5.3 est complété des dispositions ainsi rédigées :
    «. 4 pour les navires à passagers construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, immersion du bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries. » ;
    3° Le 5.5 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 5.5 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, les portes étanches à l'eau à glissières commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès étanches à l'eau et panneaux d'écoutille étanches à l'eau qui doivent rester fermés pendant la navigation conformément aux règles 22 à 24, n'ont pas besoin d'être pris en considération. »


  • L'article 221-II-1/12 est ainsi modifié :
    1° Au 6.1, le renvoi au « paragraphe 6.2 » est remplacé par une référence au « paragraphe 6.3 » ;
    2° Le 6.2 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 6.2 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, sauf dans le cas prévu au paragraphe 6.3, un seul tuyau peut traverser la cloison d'abordage au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge pour acheminer le liquide contenu dans le coqueron avant, à condition que ce tuyau soit muni d'une vanne télécommandée qui puisse être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être normalement fermée. En cas de défaillance du système de commande à distance, la vanne doit se fermer automatiquement ou pouvoir être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. La vanne doit être située sur la cloison d'abordage, soit sur sa face avant soit sur sa face arrière, à condition que l'espace à l'arrière de cette cloison ne soit pas un espace à cargaison. La vanne doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits.
    « 6.3 Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux types de liquides différents, l'administration peut accepter que la cloison d'abordage soit traversée au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge par deux tuyaux, installés chacun de la manière prescrite au paragraphe 6.1, à condition que cette administration soit convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution que d'installer ce second tuyau et que, compte tenu du compartimentage supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire demeure assurée. »


  • Les dispositions de l'article 221-II-1/13 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « Ouvertures au-dessous du pont de cloisonnement dans les cloisons étanches à l'eau des navires à passagers
    « 1. Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements étanches à l'eau doit être limité au minimum compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire ; ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants.
    « 2.1 Si des tuyautages, dalots, câbles électriques, etc., traversent des cloisonnements étanches à l'eau, des dispositions doivent être prises pour maintenir l'intégrité de l'étanchéité à l'eau de ces cloisonnements.
    « 2.2 Il ne peut exister, sur les cloisonnements étanches à l'eau, de sectionnements ne faisant pas partie d'un circuit de tuyautages.
    « 2.3 Il ne doit pas être utilisé de plomb ou autre matériau sensible à la chaleur pour les circuits traversant des cloisonnements étanches à l'eau, lorsque la détérioration de ces circuits, en cas d'incendie, compromettrait l'étanchéité à l'eau de ces cloisonnements.
    « 3. Il ne peut exister ni porte, ni trou d'homme, ni aucune ouverture d'accès dans les cloisons transversales étanches à l'eau séparant un local à cargaison d'un local à cargaison contigu, sauf dans les cas prévus au paragraphe 8.1 et à la règle 14.
    « 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, et à l'exception des portes des tunnels de lignes d'arbre, il ne doit pas exister plus d'une porte dans chaque cloison étanche à l'intérieur des locaux contenant les machines principales et auxiliaires, y compris les chaudières servant à la propulsion. Si le navire comporte deux lignes d'arbre ou plus, les tunnels doivent communiquer par un passage. Ce passage ne doit comporter qu'une seule porte de communication avec l'espace réservé aux machines s'il y a deux lignes d'arbre et ne doit pas comporter plus de deux portes de communication avec l'espace réservé aux machines s'il y a plus de deux lignes d'arbre. Toutes ces portes doivent être à glissières et être placées de manière que leurs seuils soient aussi hauts que possible. La commande à main pour la manœuvre de ces portes à partir d'un emplacement se trouvant au-dessus du pont de cloisonnement doit être située à l'extérieur de l'espace contenant les machines.
    « 5.1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 8.1 ou à la règle 14, les portes étanches à l'eau doivent être des portes à glissières mues par des sources d'énergie qui satisfassent aux prescriptions du paragraphe 6.
    « 5.2. Qu'elles soient actionnées manuellement ou par des sources d'énergie, les commandes de toutes les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doivent permettre d'assurer la fermeture des portes lorsque le navire a une gîte de 15 º d'un bord ou de l'autre. Il y a aussi lieu de tenir compte des forces susceptibles de s'exercer sur la porte, d'un côté ou de l'autre, lorsque l'eau s'écoule à travers l'ouverture, exerçant une pression statique équivalant à une hauteur d'eau de 1 mètre au moins au-dessus du seuil sur la ligne médiane de la porte.
    « 5.3 Les commandes des portes étanches à l'eau, y compris les conduites hydrauliques et câbles électriques, doivent être placées le plus près possible des cloisons dans lesquelles ces portes sont installées, afin qu'elles risquent le moins possible d'être endommagées si le navire subit une avarie. L'emplacement des portes étanches l'eau et de leurs commandes doit être tel que, si le navire subit une avarie d'une étendue transversale (mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur et perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage) inférieure ou égale au cinquième de la largeur du navire, telle que définie à la règle 2, le fonctionnement des portes étanches à l'eau hors de la partie endommagée du navire ne soit pas affecté.
    « 6.1 Chaque porte étanche à l'eau à glissières mue par une source d'énergie :
    «. 1 doit être à déplacement vertical ou horizontal ;
    «. 2 doit, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, être normalement limitée à une largeur d'ouverture maximale de 1,2 mètre. L'administration peut autoriser des portes d'une largeur supérieure uniquement dans la mesure où elle le juge nécessaire pour l'exploitation efficace du navire et à condition que d'autres mesures de sécurité, notamment les suivantes, soient prises en considération :
    «. 1 étudier tout particulièrement la résistance de la porte et de ses dispositifs de fermeture afin d'éviter toute fuite ; et
    «. 2 la porte doit être située à l'intérieur de la zone d'avarie B/5 ;
    «. 3 doit être dotée du matériel nécessaire pour utiliser l'énergie électrique, l'énergie hydraulique ou toute autre source d'énergie qui peut être acceptée par l'administration, aux fins d'ouverture et de fermeture ;
    «. 4 doit être pourvue d'un mécanisme individuel de commande manuelle. Il doit être possible d'ouvrir et de fermer la porte manuellement sur place des deux côtés et, en outre, de fermer la porte depuis un emplacement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement, par un mouvement de manivelle à rotation, ou par un autre mouvement présentant le même degré de sécurité jugé acceptable par l'administration. Le sens de rotation ou de tout autre mouvement éventuel doit être clairement indiqué à tous les postes de manœuvre. Le temps nécessaire pour assurer manuellement la fermeture complète de la porte ne doit pas dépasser 90 secondes, le navire étant en position droite. Des indicateurs visuels montrant si la porte est ouverte ou fermée doivent être installés à l'emplacement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;
    «. 5 doit être dotée de commandes permettant d'ouvrir et de fermer la porte depuis les deux côtés de la porte au moyen d'une source d'énergie mais aussi de fermer cette porte par le même moyen à partir du ou des pupitres centraux de manœuvre prescrits par le paragraphe 7.1 ;
    «. 6 doit être équipée d'une alarme sonore, distincte de toute autre alarme dans la zone, qui retentira, chaque fois que la porte sera fermée à distance au moyen d'une source d'énergie, pendant au moins 5 secondes mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et qui continuera à retentir jusqu'à ce que la porte soit complètement fermée. En cas de manœuvre manuelle à distance, il suffit que l'alarme sonore retentisse uniquement lorsque la porte est en mouvement. En outre, dans les locaux à passagers et dans les zones où le niveau de bruit ambiant est élevé, l'administration peut exiger que l'alarme sonore soit accompagnée d'un signal visuel intermittent au niveau de la porte ; et
    «. 7 doit avoir une vitesse à peu près uniforme de fermeture lorsqu'elle est mue par une source d'énergie. Le temps de fermeture, à compter du moment où la porte commence à se fermer jusqu'au moment où elle est complètement fermée, ne doit en aucun cas être inférieur à 20 secondes ni supérieur à 40 secondes, le navire étant en position droite.
    « 6.2 L'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doit être fournie à partir du tableau de secours soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tableau de distribution spécialisé situé au-dessus du pont de cloisonnement. Les circuits connexes de commande, d'indicateurs et d'alarme doivent être alimentés à partir du tableau de secours soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tableau de distribution spécialisé situé au-dessus du pont de cloisonnement, et pouvoir être alimentés automatiquement par la source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite par la règle 42.3.1.3 en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours.
    « 6.3 Les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doivent être dotées :
    «. 1 soit d'un dispositif hydraulique central comportant deux sources d'énergie indépendantes dont chacune est constituée par un moteur et une pompe capables de fermer simultanément toutes les portes. Il doit exister en outre, pour l'ensemble de l'installation, des accumulateurs hydrauliques de capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de l'ensemble des portes, à savoir fermeture-ouverture-fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15 º. Ces trois mouvements doivent pouvoir être effectués lorsque l'accumulateur est à la pression correspondant à l'amorçage de la pompe. Le fluide utilisé doit être choisi en fonction des températures susceptibles d'être endurées par l'installation durant son service. Le dispositif de manœuvre mû par une source d'énergie doit être conçu de manière à empêcher qu'une défaillance unique de la tuyauterie du circuit hydraulique puisse affecter le fonctionnement de plus d'une porte. Le dispositif hydraulique doit être pourvu d'une alarme de niveau bas pour les réservoirs de fluide hydraulique desservant le dispositif de manœuvre mû par une source d'énergie et d'une alarme de pression basse du gaz ou d'un autre moyen efficace de surveillance de la perte d'énergie emmagasinée dans les accumulateurs hydrauliques. Les signaux d'alarme doivent être sonores et visuels et se déclencher au ou aux pupitres centraux de manœuvre prescrits par le paragraphe 7.1 ; ou
    «. 2 soit d'un dispositif hydraulique propre à chaque porte dont la source d'énergie est constituée par un moteur et une pompe capables d'ouvrir et de fermer la porte. Il doit exister, en outre, un accumulateur hydraulique de capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de la porte, à savoir fermeture-ouverture-fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15 º. Ces trois mouvements doivent pouvoir être effectués lorsque l'accumulateur est à la pression correspondant à l'amorçage de la pompe. Le fluide utilisé doit être choisi en fonction des températures susceptibles d'être endurées par l'installation durant son service. Une alarme de groupe qui se déclenche en cas de pression basse du gaz, ou un autre moyen efficace de surveillance de la perte de l'énergie emmagasinée dans les accumulateurs hydrauliques, doit être prévue au ou aux pupitres centraux de manœuvre prescrits par le paragraphe 7.1. Un indicateur de la perte d'énergie emmagasinée doit également être prévu à chaque poste de manœuvre local ; ou
    «. 3 soit d'un dispositif et d'un moteur électriques propres à chaque porte, la source d'énergie étant, dans chaque cas, constituée par un moteur capable d'ouvrir et de fermer la porte. La source d'énergie doit pouvoir être alimentée automatiquement par la source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite par la règle 42.4.2, en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours, et avoir une capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de la porte, à savoir fermeture-ouverture-fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15°.
    « Les dispositifs décrits aux paragraphes 6.3.1,6.3.2 et 6.3.3 devraient satisfaire aux dispositions suivantes : les systèmes moteurs des portes étanches à l'eau à glissières mues par une source d'énergie doivent être indépendants de tout autre système moteur. Une défaillance unique des dispositifs de manœuvre mus par une source d'énergie électrique ou hydraulique, à l'exclusion du dispositif hydraulique de mise en marche, ne doit pas empêcher l'utilisation de la commande manuelle d'une porte quelconque.
    « 6.4 Des poignées de manœuvre locale doivent être prévues de chaque côté de la cloison à une hauteur minimale de 1,6 mètre au-dessus du plancher ; elles doivent être disposées de telle façon qu'une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position d'ouverture et ne puisse pas faire fonctionner involontairement le système de fermeture mû par une source d'énergie. Le sens dans lequel les poignées doivent être actionnées pour ouvrir et fermer la porte doit correspondre à la direction du mouvement de la porte et doit être clairement indiqué.
    « 6.5 Dans toute la mesure du possible, les matériels et éléments électriques destinés aux portes étanches à l'eau doivent être situés au-dessus du pont de cloisonnement et en dehors des zones et espaces dangereux.
    « 6.6 Les enveloppes des éléments électriques qu'il est nécessaire d'installer au-dessous du pont de cloisonnement doivent assurer une protection appropriée contre l'entrée d'eau.
    « 6.7 Les circuits électriques d'alimentation et de commande, ainsi que ceux des indicateurs et des alarmes, doivent être protégés contre les défaillances de telle manière qu'une panne survenant dans un circuit de porte n'entraîne de panne dans aucun autre circuit de porte. En cas de court-circuit ou autre panne des circuits d'alarme ou des circuits d'indicateurs d'une porte, cette porte doit pouvoir continuer à fonctionner au moyen de sa source d'énergie. Des dispositions doivent être prises pour empêcher que l'infiltration d'eau dans les matériels électriques situés au-dessous du pont de cloisonnement ne provoque l'ouverture de la porte.
    « 6.8 Une panne électrique unique du dispositif de manœuvre ou du dispositif de commande d'une porte étanche à glissières mue par une source d'énergie ne doit pas entraîner l'ouverture d'une porte fermée. L'alimentation en énergie électrique devrait être surveillée de façon continue en un point du circuit électrique aussi proche que possible de chacun des moteurs prescrits au paragraphe 6.3. Toute panne électrique détectée à ce point devrait déclencher une alarme sonore et visuelle au ou aux pupitres centraux de manœuvre prescrits par le paragraphe 7.1.
    « 7.1 Un pupitre central de manœuvre permettant de commander toutes les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doit être installé dans le centre de sécurité prescrit à la règle II-2/23. Si le centre de sécurité est situé dans un local séparé adjacent à la passerelle de navigation, un pupitre central de manœuvre doit également être situé à la passerelle de navigation. Le ou les pupitres centraux de manœuvre doivent être dotés d'un commutateur principal de manœuvre comportant deux types de commandes : la “ commande locale ” doit permettre à toute porte d'être ouverte ou fermée sur place après utilisation, la fermeture ne devant pas être automatique ; la commande “ portes fermées ” doit automatiquement fermer toute porte qui est ouverte dans un délai maximal de 60 secondes, le navire étant en position droite. La commande “ portes fermées ” doit permettre d'ouvrir les portes sur place et doit automatiquement refermer les portes après désengagement du mécanisme de manœuvre sur place. Le commutateur principal de manœuvre doit normalement être sur la position “ commande locale ”. La commande “ portes fermées ” ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence ou aux fins de vérification.
    « 7.2 Pour les navires soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, le pupitre central de manœuvre situé sur la passerelle de navigation doit être pourvu d'un diagramme indiquant l'emplacement de chaque porte, ainsi que d'indicateurs visuels montrant si chaque porte est ouverte ou fermée. Une lumière rouge indique que la porte est grande ouverte et une lumière verte, qu'elle est complètement fermée. Lors de la fermeture commandée à distance, la lumière rouge clignotante indique que la porte se trouve dans une position intermédiaire. Le circuit indicateur doit être indépendant du circuit de commande de chaque porte.
    « 7.3 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, le ou les pupitres centraux de manœuvre doivent être pourvus d'un diagramme indiquant l'emplacement de chaque porte étanche à l'eau à glissières mue par une source d'énergie, ainsi que d'indicateurs visuels montrant si chaque porte est ouverte ou fermée. Une lumière rouge indique que la porte est grande ouverte et une lumière verte, qu'elle est complètement fermée. Lors de la fermeture commandée à distance, la lumière rouge clignotante indique que la porte se trouve dans une position intermédiaire. Le circuit indicateur doit être indépendant du circuit de commande de chaque porte. Cette indication doit aussi être transmise au calculateur de stabilité de bord s'il en est installé un conformément à la règle 8-1.3.1.
    « 7.4 Il ne doit pas être possible d'ouvrir une porte à distance à partir du pupitre central de manœuvre.
    « 8.1 Si l'administration est convaincue que l'installation de telles portes est d'une nécessité absolue, des portes étanches à l'eau d'une construction satisfaisante peuvent être installées dans les cloisons étanches à l'eau séparant les espaces à cargaison sur les entreponts. Ces portes peuvent être des portes à charnières, roulantes ou à glissières, mais ne doivent pas comporter de commande à distance. Elles doivent être placées au niveau le plus élevé et aussi loin du bordé extérieur qu'il est possible de le faire dans la pratique, mais leurs bords verticaux extérieurs ne doivent en aucun cas se trouver à une distance du bordé extérieur inférieure à un cinquième de la largeur du navire, telle qu'elle est définie à la règle 2, cette distance étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage.
    « 8.2 Toute porte de ce type à laquelle il est possible d'accéder pendant le voyage doit être munie d'un dispositif qui empêche de l'ouvrir sans autorisation. Lorsqu'il est envisagé d'installer des portes de ce type, leur nombre et le détail de leur disposition doivent faire l'objet d'un examen spécial par l'administration.
    « 9 L'emploi de panneaux démontables n'est toléré que dans la tranche des machines. L'administration peut autoriser le remplacement de ces panneaux démontables par des portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie de plus grandes dimensions que celles qui sont spécifiées au paragraphe 6.1.2, à condition qu'il n'en soit pas ménagé plus d'une dans chaque cloison étanche à l'eau et à condition que ces portes soient censées rester fermées pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Ces portes n'ont pas à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.4 exigeant qu'elles puissent être complètement fermées manuellement en 90 secondes.
    « 10.1 Si des tambours ou tunnels reliant les locaux d'habitation de l'équipage aux locaux de machines, ou disposés pour renfermer des tuyautages ou dans tout autre but, sont ménagés à travers les cloisons étanches à l'eau, ces tambours ou tunnels doivent être étanches à l'eau et satisfaire aux prescriptions de la règle 16-1. L'accès à l'une au moins des extrémités de ces tunnels ou tambours, si l'on s'en sert en mer comme passage, doit se faire par un puits étanche à l'eau d'une hauteur suffisante pour déboucher au-dessus du pont de cloisonnement. L'accès à l'autre extrémité peut se faire par une porte étanche à l'eau. Aucun de ces tunnels ou tambours ne doit traverser la cloison de compartimentage immédiatement en arrière de la cloison d'abordage.
    « 10.2 Lorsqu'il est envisagé d'installer des tunnels traversant des cloisons étanches à l'eau, le cas doit faire l'objet d'un examen spécial par l'administration.
    « 10.3 Si des tambours reliant aux cales frigorifiques ou aux conduits de ventilation ou de tirage forcé traversent plus d'une cloison étanche à l'eau, les moyens de fermeture prévus à ces ouvertures doivent être mus par des sources d'énergie et pouvoir être fermés depuis un poste central situé au-dessus du pont de cloisonnement. »


  • Les dispositions des paragraphes 9,10.1 et 10.2 de l'article 221-II-1/15 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « 9 Pour les navires soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge doivent être étanches à l'eau et ne doivent en aucun cas être situés de façon que leur point le plus bas se trouve au-dessous du tirant d'eau maximal de compartimentage.
    « 10 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, les sabords de chargement et autres ouvertures analogues (par exemple les sabords de coupée et de mazoutage) ménagés dans la muraille et situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge doivent être pourvus de portes conçues de façon à leur assurer le même degré d'étanchéité à l'eau et de résistance que celui de la partie de la coque qui les entoure. Sauf dérogation prévue par l'administration, ces ouvertures doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Le nombre de ces ouvertures doit être réduit au minimum compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire. Ces ouvertures ne doivent en aucun cas être situées de façon que leur point le plus bas se trouve au-dessous du tirant d'eau maximal de compartimentage. »


  • Les dispositions. 1 du paragraphe 1 de l'article 221-II-1/16 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    «. 1 La conception, les matériaux et la construction de toutes les fermetures étanches à l'eau telles que portes, écoutilles, hublots, sabords de coupée et de chargement, sectionnements et tuyaux visés dans les présentes règles doivent être jugés satisfaisants par l'administration. »


  • L'article 221-II-1/17 est modifié comme suit :
    1° Les dispositions du paragraphe 1 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « 1 Pour les navires à passagers soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, l'administration peut demander que toutes les mesures pratiques et raisonnables soient prises pour limiter l'entrée et l'écoulement de l'eau au-dessus du pont de cloisonnement. Lorsque des cloisons partielles étanches à l'eau ou des porques sont ainsi installées sur le pont de cloisonnement dans le prolongement ou à proximité immédiate de cloisons étanches, elles doivent être raccordées de façon étanche au bordé et au pont de cloisonnement, de manière à empêcher l'écoulement de l'eau le long du pont lorsque le navire est en position inclinée après avarie. Si une telle cloison étanche à l'eau ne se trouve pas dans le prolongement de la cloison située au-dessous du pont, la partie du pont de cloisonnement située entre les deux cloisons doit être rendue étanche à l'eau. Lorsque des ouvertures, des tuyaux, des dalots, des câbles électriques, etc., traversent les cloisons ou les ponts partiellement étanches à l'eau situés dans la partie immergée du pont de cloisonnement, des dispositions doivent être prises pour garantir l'étanchéité à l'eau de la structure située au-dessus du pont de cloisonnement. » ;
    2° Après le paragraphe 1 sont insérés un paragraphe 2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :
    « 2 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'agencement du compartimentage étanche à l'eau interne visant à limiter l'entrée et l'écoulement de l'eau au-dessus du pont de cloisonnement doit être conforme aux dispositions de conception à suivre pour satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité de la partie B-1 et de la partie B-2, le cas échéant. Lorsque des tuyaux, des dalots, des câbles électriques, etc., traversent des cloisonnements intérieurs étanches à l'eau qui sont immergés à n'importe quel stade intermédiaire ou final de l'envahissement en cas d'avarie contribuant à l'indice de compartimentage obtenu A, des dispositions doivent être prises pour garantir leur étanchéité à l'eau.
    « 3 Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, les portes prévues dans l'agencement du compartimentage étanche à l'eau interne qui sont situées au-dessus du pont de cloisonnement, et également au-dessus de la flottaison aux stades intermédiaire ou final de l'envahissement correspondant à l'avarie la plus grave, doivent être capables d'empêcher l'entrée d'eau lorsqu'elles sont immergées dans l'arc de stabilité positive requis dans tout cas d'avarie contribuant à l'indice de compartimentage obtenu A. Ces portes peuvent rester ouvertes à condition de pouvoir être fermées à distance depuis la passerelle de navigation. Elles doivent toujours pouvoir être refermées immédiatement. » ;
    3° Les paragraphes 2,3,4 et 5 sont renumérotés en conséquence.


  • Les dispositions des 1.1,1.2 et 1.3 de l'article 221-II-1/17-1 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « 1.1 Tous les accès qui mènent du pont roulier à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent avoir leur point le plus bas à au moins 2,5 mètres au-dessus du pont de cloisonnement, sauf si ces accès sont visés par les dispositions du paragraphe 1.2 ou 1.3.
    « 1.2 Lorsque des rampes pour véhicules sont installées pour permettre d'accéder à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement, leurs ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries pour empêcher que de l'eau ne pénètre dans les locaux situés au-dessous et doivent être équipées d'alarmes et d'indicateurs d'ouverture/ de fermeture donnant un signal à la passerelle de navigation. Le moyen de fermeture doit être étanche à l'eau si le pont est destiné à servir de cloisonnement horizontal étanche à l'eau en vertu de la règle 7-2.6.
    « 1.3 Sous réserve des dispositions des règles 23.3 et 23.6, l'administration peut autoriser l'aménagement d'accès particuliers à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement à condition que ces accès soient nécessaires pour le service essentiel du navire, par exemple le mouvement des machines et des provisions, et sous réserve que ces accès soient étanches à l'eau et équipés d'alarmes et d'indicateurs d'ouverture/ de fermeture donnant un signal à la passerelle de navigation. »


  • Après le 4 de l'article 221-II-1/19 sont insérées les dispositions ainsi rédigées :
    « 5 Pour les navires à passagers construits le 1er janvier 2024 ou après cette date auxquels s'applique la règle 8-1.3, les renseignements sur la stabilité après avarie doivent inclure une référence au recours à l'appui en matière de stabilité après avarie fourni par le calculateur de stabilité de bord, s'il en est installé, et à l'appui à terre, s'il en est fourni. »


  • Les dispositions du 1 de l'article 221-II-1/21 sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
    « 1. Il doit être procédé chaque semaine à des essais de fonctionnement des portes étanches à l'eau, des hublots, des sectionnements et des organes de fermeture des dalots. A bord des navires effectuant des voyages dont la durée excède une semaine, une série complète d'essais de fonctionnement doit avoir lieu avant le début du voyage et, ensuite, au moins une fois par semaine pendant le voyage. »


  • L'article 221-II-1/22 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « Prévention et maîtrise de l'embarquement d'eau, etc.
    « 1. Toutes les portes étanches à l'eau doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf dans les conditions spécifiées au paragraphe 3. Les portes étanches à l'eau d'une largeur supérieure à 1,2 mètres autorisées dans les locaux de machines aux termes de l'article 221-II-1/13.9 ne peuvent être ouvertes que dans les circonstances indiquées dans cet article. Toute porte ouverte conformément aux dispositions du présent paragraphe doit pouvoir être refermée immédiatement.
    « 2. Les portes étanches à l'eau situées au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge qui ont une largeur d'ouverture maximale supérieure à 1,2 mètres doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf pour des périodes limitées pendant lesquelles l'administration juge absolument nécessaire qu'elles soient ouvertes. L'administration ne peut autoriser à ouvrir une telle porte étanche à l'eau pendant la navigation qu'après en avoir soigneusement considéré l'incidence sur l'exploitation et la capacité de survie du navire, compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation maritime internationale (1). Une mention claire des portes étanches à l'eau qu'il est ainsi permis d'ouvrir pendant la navigation doit figurer au nombre des renseignements sur la stabilité du navire, ces portes devant toujours être prêtes à être fermées immédiatement.
    « 3. Une porte étanche à l'eau peut être ouverte pendant la navigation pour permettre le passage des passagers ou de l'équipage, ou lorsque des travaux à proximité immédiate de la porte exigent que celle-ci soit ouverte. La porte doit immédiatement être fermée lorsqu'il n'y a plus lieu de l'utiliser ou lorsque la tâche qui nécessitait son ouverture est achevée.
    « 4. Les panneaux amovibles de cloisons doivent toujours être en place avant le début du voyage et ne doivent pas être enlevés pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Les précautions nécessaires doivent être prises au remontage pour rétablir la parfaite étanchéité des joints. Les portes à glissières étanches à l'eau mues par des sources d'énergie qui sont autorisées dans les locaux de machines aux termes de l'article 221-II-1/13.9 doivent être fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité à la discrétion du capitaine.
    « 5. Les portes étanches à l'eau ménagées dans les cloisons étanches à l'eau séparant les espaces à cargaison sur les entreponts conformément à la règle 13.8.1 doivent être fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant la navigation. L'heure à laquelle ces portes sont ouvertes ou fermées doit être consignée dans le journal de bord prescrit par l'administration.
    « 6. Pour les navires soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge doivent être efficacement fermés et verrouillés de façon à être étanches à l'eau avant le début du voyage et doivent rester fermés pendant la navigation. »
    « 7. Pour les navires construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge et toutes les écoutilles étanches à l'eau doivent être efficacement fermés et verrouillés de façon étanche à l'eau avant le début du voyage et doivent rester fermés pendant la navigation. Le capitaine peut toutefois accepter qu'une écoutille étanche à l'eau soit ouverte pendant le voyage mais uniquement pendant le laps de temps nécessaire pour permettre le passage ou l'accès. L'écoutille doit ensuite être refermée.
    « 8. Les portes ci-après, qui sont situées au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, doivent être fermées et verrouillées avant le début du voyage et le rester jusqu'à ce que le navire se trouve à son poste d'amarrage suivant :
    «. 1 portes de chargement situées dans le bordé extérieur ou dans les cloisonnements extérieurs de superstructures fermées ;
    «. 2 visières d'étrave situées dans les emplacements indiqués au paragraphe 8.1 ;
    «. 3 portes de chargement situées dans la cloison d'abordage ; et
    «. 4 rampes constituant un système de fermeture autre que ceux qui sont définis aux paragraphes 8.1 à 8.3 compris.
    « 9. Toutefois, une porte qui ne peut pas être ouverte ou fermée lorsque le navire est à quai peut être ouverte ou laissée ouverte pendant que le navire s'approche ou s'éloigne du poste d'amarrage, à condition qu'il n'en soit éloigné que dans la mesure nécessaire pour permettre de manœuvrer la porte. La porte d'étrave intérieure doit être maintenue fermée dans tous les cas.
    « 10. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 8.1 et 8.4, l'administration peut accepter que certaines portes soient ouvertes, à la discrétion du capitaine, dans la mesure où l'exigent l'exploitation du navire ou l'embarquement et le débarquement des passagers, lorsque le navire se trouve à un mouillage sûr et à condition que sa sécurité ne soit pas de ce fait compromise.
    « 11. Le capitaine doit veiller à la mise en œuvre d'un système efficace de contrôle et de notification de la fermeture et de l'ouverture des portes visées au paragraphe 8.
    « 12. Le capitaine doit s'assurer, avant le début du voyage, que les heures auxquelles les portes ont été fermées, ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 13, et l'heure à laquelle certaines portes sont ouvertes, conformément au paragraphe 14, sont consignées dans le journal de bord prescrit par l'administration.
    « 13. Les portes à charnières, panneaux amovibles, hublots, sabords de coupée, de chargement et de mazoutage et autres ouvertures qui doivent rester fermés pendant la navigation en application des présentes règles doivent être fermés avant le début du voyage. Mention des heures auxquelles auront été ouvertes et fermées ces portes (si les présentes règles en autorisent l'ouverture) doit être faite dans le livre de bord prescrit par l'administration.
    « 14. Si, dans un entrepont, le bord inférieur de l'un quelconque des hublots visés à l'article 221-II-1/15.3.2 est situé au-dessous d'une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement des navires à passagers ou au livet du pont de franc-bord des navires de charge et ayant son point le plus bas à 1,4 mètre plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de la flottaison au début du voyage, tous les hublots de cet entrepont doivent être fermés de façon à être étanches à l'eau et être verrouillés avant le début du voyage et ils ne doivent pas être ouverts avant que le navire arrive au port suivant. Il peut, le cas échéant, être tenu compte du fait que le navire est en eau douce.
    «. 1 Les heures auxquelles ces hublots sont ouverts dans le port et sont fermés et verrouillés avant le début du voyage doivent être inscrites dans le journal de bord prescrit par l'administration.
    «. 2 Si un ou plusieurs hublots sont situés de telle façon que les prescriptions du paragraphe 14 leur sont applicables lorsque le navire est à son tirant d'eau maximal de compartimentage, l'administration peut préciser le tirant d'eau moyen le plus élevé pour lequel les hublots en question ont leur bord inférieur au-dessus de la ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement des navires à passagers ou au livet du pont de franc-bord des navires de charge et ayant son point le plus bas à 1,4 mètre plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de la flottaison du navire correspondant à ce tirant d'eau moyen et pour lequel, par conséquent, il est permis de commencer le voyage sans fermer et verrouiller ces hublots et de les ouvrir sous la responsabilité du capitaine. Dans les zones tropicales, telles qu'elles sont définies dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ce tirant d'eau peut être augmenté de 0,3 mètre.
    « 15. Les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles pendant la navigation doivent être fermés et verrouillés avant le début du voyage.
    « 16. Si des marchandises sont transportées dans les espaces visés au 5.2 de l'article 221-II-1/15, les hublots et leurs tapes doivent être fermés de façon à être étanches à l'eau et être verrouillés avant que les marchandises ne soient chargées et mention des heures auxquelles ces hublots et ces tapes sont fermés et verrouillés doit être faite dans le livre de bord prescrit par l'administration.


    « NOTA :
    « (1) Se reporter aux Directives révisées relatives à l'ouverture des portes étanches à l'eau à bord des navires à passagers pendant la navigation (MSC. 1/ Circ. 1564). »


  • Au 5 de l'article 221-II-1/23, le renvoi à l'article 221-II-1/22.12 est remplacé par un renvoi à l'article 221-II-1/22.13.


  • Le 3 de l'article 221-II-1/26 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 3 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels. Une attention toute particulière doit être accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
    «. 1 un groupe générateur qui sert de source principale d'énergie électrique ;
    «. 2 les sources d'alimentation en vapeur ;
    «. 3 les dispositifs d'alimentation en eau des chaudières ;
    «. 4 les dispositifs d'alimentation en combustible liquide des chaudières ou des moteurs (3) ;
    «. 5 les sources d'huile de graissage sous pression ;
    «. 6 les sources d'eau sous pression ;
    «. 7 une pompe d'extraction et les dispositifs permettant de maintenir le vide dans les condenseurs ;
    «. 8 l'alimentation en air des chaudières ;
    «. 9 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou les commandes ;
    «. 10 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil principal, y compris les hélices à pas variable.
    « Toutefois, l'administration peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle de la capacité de propulsion par rapport au fonctionnement normal.
    « Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore fonctionner à demi-puissance.
    « L'installation des circuits d'air de démarrage doit être conçue de telle sorte que, si les moteurs de propulsion et les groupes électrogènes ne sont pas situés dans le même compartiment, une avarie majeure dans un compartiment n'empêche pas un lancement des moteurs situés dans l'autre compartiment. »


  • L'article 221-II-1/42 est ainsi modifié :
    3° Le 2.2 du 2 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 2.2 Pendant 36 h :
    «. 1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; et
    «. 2 à bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1 et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :. 2.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux articles 221-IV/09.1.1,221-IV/09.1.2,221-IV/10.1.2 et 221-IV/10.1.3 ;
    «. 2.2 la station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 ; et
    «. 2.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/ décamétriques prescrite aux articles 221-IV/11.1.1 et 221-IV/11.1.2. »
    4° Le 4 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 4 La source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite au paragraphe 3.1.3 doit être constituée par une batterie d'accumulateurs convenablement située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique ; cette batterie doit fonctionner sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de tension pendant la période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale ; sa capacité et sa conception doivent lui permettre, en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique ou de la source d'énergie électrique de secours, d'alimenter automatiquement au moins les services suivants s'ils dépendent pour leur fonctionnement d'une source d'énergie électrique :
    «. 1 Pendant une demi-heure :
    «. 1.1 l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1 et 2.2 ;
    «. 1.2 tous les services prescrits aux paragraphes 2.3.1,2.3.3 et 2.3.4 à moins que ces services ne disposent, pour la période indiquée, d'une alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique.
    «. 2 La manœuvre des portes étanches à l'eau, telle qu'elle est prévue à l'article 221-II-1/13.6.3.3 (2), mais sans qu'il soit nécessaire de les manœuvrer toutes simultanément, à moins qu'il n'existe une source temporaire indépendante d'énergie accumulée. L'alimentation des circuits de commande, d'indicateurs et d'alarme, comme il est indiqué à l'article 221-II-1/13.6.2 (3), pendant une demi-heure. »


  • Le 2.3 de l'article 221-II-1/43 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
    « 2.3 Pendant 18 h :
    «. 1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;
    «. 2 à bord des navires construits le 1er février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux articles 221-IV/07.1.1 et 221-IV/07.1.2 ; et, le cas échéant :
    «. 2.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux articles 221-IV/09.1.1,221-IV/09.1.2,221-IV/10.1.2 et 221-IV/10.1.3 ;
    «. 2.2 la station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 ; et
    «. 2.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/ décamétriques prescrite aux articles 221-IV/11.1.1 et 221-IV/11.1.2. »


  • Au 2 du chapitre 9 de l'annexe 221-II-2/ A. 2 (Chap 1 à 9), après le 2.1.7 est inséré un 2.1.8 ainsi rédigé :
    « 2.1.8 A bord des navires de charge et sur les balcons de cabine des navires à passagers, lorsqu'un dispositif individuellement identifiable est en place, indépendamment des dispositions de l'alinéa 2.1.6.1, il est inutile d'installer des modules de sectionnement pour chaque détecteur d'incendie si le dispositif est agencé de sorte que le nombre et l'emplacement des détecteurs d'incendie individuellement identifiables rendus inefficaces par un défaut ne soient pas plus grands qu'une section équivalente dans le cas d'un dispositif identifiable par section agencé conformément aux dispositions du paragraphe 2.4.1. »


  • A l'annexe 221-II-2/A.2 (suite), le chapitre 15 est remplacé par le chapitre 15 figurant en annexe I du présent arrêté.


  • Les dispositions et nota de l'article 221-III/06 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1 Supprimé
    « 2 Supprimé
    « 3 Feux de détresse
    « Au moins 12 fusées à parachute satisfaisant aux prescriptions de la section 3.1 du Recueil, doivent se trouver à bord et être arrimées sur la passerelle de navigation ou à proximité.
    « 4 Système de communications à bord et système d'alarme
    « 4.1 Un système d'urgence constitué de matériel fixe ou portatif ou des deux types de matériel à la fois doit être prévu afin de permettre des communications bilatérales entre les postes de sécurité en cas de situation critique, les postes de rassemblement, les postes d'embarquement et les points stratégiques à bord.
    « 4.2 Un système d'alarme générale en cas de situation critique satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7.2.1 du Recueil doit être prévu pour appeler les passagers et l'équipage aux postes de rassemblement et pour déclencher les opérations indiquées dans le rôle d'appel. Le système doit être complété soit par une installation de sonorisation conforme aux prescriptions du paragraphe 7.2.2 du Recueil, soit par d'autres moyens de communication appropriés. Les dispositifs sonores à but récréatif doivent automatiquement s'arrêter lorsque le système d'alarme générale en cas de situation critique est déclenché.
    « 4.3 Le système d'alarme générale en cas de situation critique doit pouvoir être entendu dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux où les membres de l'équipage travaillent habituellement. A bord des navires à passagers, le système doit aussi pouvoir être entendu sur tous les ponts découverts.
    « 4.4 A bord des navires pourvus d'un dispositif d'évacuation en mer, il faut assurer la communication entre le poste d'embarquement et la plate-forme ou l'embarcation ou le radeau de sauvetage.
    « 5 Dispositifs de communication avec le public à bord des navires à passagers
    « 5.1 Outre les prescriptions de l'article 221-II-2/12.3 et celles du paragraphe 6.4.2 (1), tous les navires à passagers doivent être pourvus d'un dispositif de communication avec le public. Dans le cas des navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997, les prescriptions des paragraphes 5.2 et 5.4 doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le ler juillet 1997, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5.
    « 5.2 Le dispositif de communication avec le public doit pouvoir être entendu clairement au-dessus du bruit ambiant dans tous les locaux prescrits au paragraphe 7.2.2.1 du Recueil ; il doit être muni d'une fonction de neutralisation commandée depuis un emplacement situé sur la passerelle de navigation ou depuis tout autre endroit à bord jugé nécessaire par l'administration, de manière que tous les messages d'urgence soient diffusés lorsque l'un quelconque des haut-parleurs situés dans les locaux concernés n'est pas en marche, que son volume a été réduit ou que le dispositif de communication avec le public est utilisé à d'autres fins.
    « 5.3 A bord des navires à passagers construits le ler juillet 1997 ou après cette date :
    «. 1 le dispositif de communication avec le public doit avoir au moins deux circuits qui soient suffisamment séparés sur l'ensemble de leur longueur et avoir deux amplificateurs distincts et indépendants ; et
    «. 2 le dispositif de communication avec le public et ses normes de fonctionnement doivent être approuvés par l'administration compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation maritime internationale. (2)
    « 5.4 Le dispositif de communication avec le public doit être raccordé à la source d'énergie électrique de secours prescrite à l'article 221-II-1/42.2.3.1.
    « 5.5 Les navires construits avant le ler juillet 1997 qui sont déjà munis d'un dispositif de communication avec le public approuvé par l'administration qui est conforme pour l'essentiel à ceux qui sont prescrits aux sections 5.2 et 5.4 et au paragraphe 7.2.2.1 du Recueil ne sont pas tenus de changer leur dispositif.


    NOTA :
    « (1) Lire “ et celle du paragraphe 4.2 ”.
    « (2) Se reporter à la circulaire MSC/ Circ. 808 intitulée “ Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de communication avec le public à bord des navires à passagers, y compris le câblage ” et au “ Recueil de règles relatives aux alarmes et indicateurs, 2009 ”, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A. 1021 (26). »


  • Le chapitre 221-IV « Radiocommunications » est remplacée par le chapitre 221-IV « Radiocommunications » figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Les paragraphes 4.1 et 4.2 de l'article 221-V/19-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 4.1 Les navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au paragraphe 5 :
    «. 1 navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date ;
    «. 2 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités :
    «. 1 dans les zones océaniques A1 et A2, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15 et 221-IV/02.1.16 ; ou
    «. 2 dans les zones océaniques A1, A2 et A3, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15,221-IV/02.1.16 et 221-IV/02.1.17,
    « au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008 ;
    «. 3 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, A3 et A4, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.15,221-IV/02.1.16,221-IV/02.1.17 et 221-IV/02.1.18, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus lorsqu'ils sont exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
    « 4.2 Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à l'article 221-V/19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à l'article 221-IV/02.1.15, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent article. »


  • A l'article 221-VI/05, la référence à la circulaire « circulaire MSC1/. 1353/ Rev. 1 » est remplacée par la référence à la circulaire « circulaire MSC. 1/ Circ. 1353/ Rev. 2 ».


  • A l'article 221-VII/05, la référence à la circulaire « circulaire MSC1/ Circ. 1353/ Rev. 1 » est remplacée par la référence à la circulaire « circulaire MSC. 1/ Circ. 1353/ Rev. 2 ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      • 1 Application


        Le présent chapitre décrit les spécifications applicables aux dispositifs à gaz inerte prescrits aux termes du chapitre II-2 de la Convention.


        2 Spécifications techniques
        2.1 Définitions


        Aux fins du présent chapitre :
        2.1.1 L'expression citerne à cargaison désigne les citernes à cargaison, y compris les citernes à résidus, qui contiennent des cargaisons ou des résidus de cargaison dont le point d'éclair ne dépasse pas 60°C.
        2.1.2 L'expression dispositif à gaz inerte inclut les dispositifs à gaz inerte qui utilisent des gaz de combustion, les générateurs de gaz inerte et les générateurs d'azote et désigne à la fois l'installation de gaz inerte et la distribution de gaz inerte, ainsi que les moyens permettant d'éviter le retour des gaz de cargaison vers les locaux de machines, les instruments de mesure fixes et portatifs et les dispositifs de commande.
        2.1.3 Espace à l'abri des gaz désigne un espace dans lequel l'admission de gaz présenterait des risques d'inflammabilité ou de toxicité.
        2.1.4 Exempt de gaz désigne l'état d'une citerne dans laquelle la teneur en vapeurs d'hydrocarbures et autres vapeurs inflammables est inférieure à 1 % de la limite inférieure d'inflammabilité, la teneur en oxygène est d'au moins 21 % et aucun gaz toxique n'est présent.


        2.2 Prescriptions applicables à tous les dispositifs
        2.2.1 Généralités


        2.2.1.1 Le dispositif à gaz inerte visé au chapitre II-2 de la Convention doit être conçu, construit et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'administration. Il doit être conçu de manière à pouvoir rendre et maintenir non inflammable l'atmosphère des citernes à cargaison concernées.
        2.2.1.2 Le dispositif doit être capable :
        .1 de mettre en atmosphère inerte les citernes à cargaison vides et maintenir l'atmosphère dans n'importe quelle partie de la citerne à une teneur en oxygène qui ne dépasse pas 8 % en volume et à une pression positive au port et en mer, sauf lorsque cette citerne doit être exempte de gaz ;
        .2 d'éliminer la nécessité d'introduire de l'air dans une citerne pendant les opérations normales, sauf lorsque cette citerne doit être exempte de gaz ;
        .3 de balayer les vapeurs d'hydrocarbure ou autres vapeurs inflammables des citernes à cargaison vides, de sorte que les opérations ultérieures de dégazage ne créent à aucun moment une atmosphère inflammable à l'intérieur de la citerne ;
        .4 de fournir du gaz inerte aux citernes à cargaison à un débit au moins égal à 125 % de la capacité maximale de déchargement du navire exprimée en volume. Dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de produits chimiques/produits, l'administration peut accepter des dispositifs à gaz inerte de moindre débit à condition que le taux maximal de déchargement des cargaisons des citernes à cargaison qui sont protégées par le dispositif soit limité à 80 % au plus de la capacité de production de gaz inerte ; et
        .5 de fournir du gaz inerte dont la teneur en oxygène ne dépasse pas 5 % en volume aux citernes à cargaison quel que soit le débit requis.
        2.2.1.3 Les matériaux utilisés dans les dispositifs à gaz inerte doivent être appropriés pour l'usage prévu. En particulier, les éléments susceptibles de subir l'action corrosive des gaz et/ou des liquides doivent soit être construits dans un matériau résistant à la corrosion, soit être revêtus de caoutchouc, de résine époxyde renforcée de fibre de verre ou d'un autre revêtement équivalent.
        2.2.1.4 Le gaz inerte fourni peut être :
        .1 du gaz de combustion traité provenant de la ou des chaudières principales ou auxiliaires ; ou
        .2 du gaz provenant d'un générateur alimenté au gaz ou au combustible liquide ; ou
        .3 du gaz provenant de générateurs d'azote.
        L'administration peut accepter des dispositifs utilisant des gaz inertes provenant d'un ou de plusieurs générateurs de gaz distincts ou d'autres sources ou de toute combinaison de ces appareils, à condition qu'un degré de sécurité équivalent soit assuré. Ces dispositifs doivent, dans la mesure du possible, satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Aucun dispositif utilisant du gaz carbonique stocké ne doit être autorisé à moins que l'administration n'ait la certitude que le risque d'une inflammation due à la production d'électricité statique par le dispositif lui-même est réduit au minimum.


        2.2.2 Mesures de sécurité


        2.2.2.1 Le dispositif à gaz inerte doit être conçu de sorte que la pression maximale qu'il peut exercer sur une citerne à cargaison ne dépasse pas la pression d'essai d'une quelconque citerne à cargaison.
        2.2.2.2 Le dispositif à gaz inerte et ses éléments doivent s'arrêter automatiquement lorsque des limites prédéterminées sont atteintes, compte tenu des dispositions des paragraphes 2.2.4, 2.3.2 et 2.4.2.
        2.2.2.3 Des systèmes d'arrêt appropriés doivent être prévus à la sortie de refoulement de chaque installation génératrice.
        2.2.2.4 Le dispositif doit être conçu de manière telle que, si la teneur en oxygène dépasse 5 % en volume, le gaz inerte soit automatiquement évacué à l'air libre.
        2.2.2.5 Des dispositions doivent être prises pour permettre la stabilisation du fonctionnement de l'installation de gaz inerte avant que ne commence le déchargement de la cargaison. Si les soufflantes doivent servir au dégazage, leurs prises d'air doivent être munies de dispositifs d'obturation.
        2.2.2.6 Lorsqu'une vanne de double sectionnement et de purge est installée, le dispositif doit être tel que, en cas de perte de l'alimentation en énergie, les vannes de sectionnement se ferment automatiquement et la vanne de purge s'ouvre automatiquement.


        2.2.3 Eléments du dispositif
        2.2.3.1 Dispositifs de non-retour


        2.2.3.1.1 Deux dispositifs de non-retour au moins doivent être installés afin d'éviter le retour de vapeurs et liquides vers l'installation de gaz inerte ou tout espace à l'abri des gaz.
        2.2.3.1.2 Le premier dispositif de non-retour doit être un joint de pont du type humide, semi-humide ou sec ou un dispositif de double sectionnement et de purge. Deux clapets de fermeture montés en série et séparés par une soupape de dégagement peuvent être acceptés à condition que :
        .1 le fonctionnement de la soupape soit automatique. Le(s) signal(aux) de fermeture/ouverture doi(ven)t être actionné(s) directement par le processus lui-même, c'est-à dire le débit de gaz inerte ou la pression différentielle ; et
        .2 soit prévue une alarme en cas de mauvais fonctionnement des clapets, par exemple, "arrêt des soufflantes"et"soupape(s) d'admission ouverte(s)" déclenchent une alarme.
        2.2.3.1.3 Le second dispositif doit être un clapet de non-retour ou un dispositif équivalent capable d'empêcher le retour de vapeurs et de liquides et être installé entre le joint hydraulique de pont (ou dispositif équivalent) et le premier raccordement du collecteur de gaz inerte à une citerne à cargaison. Il doit être muni d'un dispositif de fermeture directe. À titre de remplacement du dispositif de fermeture directe, on peut installer, entre le clapet de non-retour et le premier raccordement aux citernes à cargaison, une soupape complémentaire ayant un tel dispositif de fermeture en vue d'isoler le joint hydraulique de pont (ou dispositif équivalent) du collecteur de gaz inerte des citernes à cargaison.
        2.2.3.1.4 Le joint hydraulique, s'il est installé, doit pouvoir être alimenté par deux pompes séparées, chacune d'entre elles devant pouvoir assurer constamment une alimentation suffisante. L'alarme sonore et visuelle en cas de faible niveau d'eau dans le joint hydraulique doit fonctionner à tout moment.
        2.2.3.1.5 Le système composé du joint hydraulique, ou de dispositifs équivalents, et de ses accessoires connexes doit être conçu de manière à éviter le retour de vapeurs et liquides et à assurer le bon fonctionnement du joint dans les conditions d'exploitation.
        2.2.3.1.6 Il faut prévoir un moyen permettant de protéger le joint hydraulique contre le gel mais de telle manière que l'échauffement ne porte pas atteinte à l'intégrité du joint.
        2.2.3.1.7 Un siphon ou autre dispositif approuvé doit également être installé sur chaque tuyau associé d'alimentation en eau et de vidange ainsi que sur chaque tuyau de dégagement de gaz ou tuyau de manomètre aboutissant à des espaces à l'abri des gaz. Des moyens doivent être prévus pour éviter que ces siphons ne soient vidangés par dépression.
        2.2.3.1.8 Tout joint hydraulique ou dispositif équivalent et tous les siphons doivent pouvoir empêcher le retour de vapeurs et liquides vers l'installation de gaz inerte à une pression égale à la pression d'essai des citernes à cargaison.
        2.2.3.1.9 Les dispositifs de non-retour doivent être situés dans la tranche de la cargaison sur le pont.


        2.2.3.2 Conduites de gaz inerte


        2.2.3.2.1 Le collecteur de gaz inerte peut comprendre deux dérivations ou davantage en aval des dispositifs de non-retour prescrits au paragraphe 2.2.3.1
        2.2.3.2.2 Le collecteur de gaz inerte doit être muni de dérivations aboutissant à la citerne à cargaison. Les dérivations du gaz inerte doivent être munies soit de soupapes d'arrêt, soit de moyens de contrôle équivalents qui permettent d'isoler chaque citerne. Si des soupapes d'arrêt sont installées, elles doivent être munies de dispositifs de verrouillage. Le dispositif de contrôle doit clairement indiquer si ces soupapes sont ouvertes ou fermées au moins au tableau de commande prescrit au paragraphe 2.2.4.
        2.2.3.2.3 Il doit être possible d'isoler du collecteur de gaz inerte chaque citerne à cargaison qui n'est pas mise en atmosphère inerte en :
        .1 enlevant les manchettes de raccordement, les soupapes ou autres brides du tuyautage et obturant par une bride pleine les extrémités du tuyautage ; ou
        .2 installant deux joints à éclipse en série et prévoyant des moyens permettant de détecter les fuites dans le tuyautage entre les deux joints à éclipse ; ou
        .3 choisissant un arrangement équivalent jugé satisfaisant par l'administration qui assure un degré de protection au moins égal.
        2.2.3.2.4 Il faut prévoir des moyens qui protègent les citernes à cargaison contre les effets d'une surpression ou d'une dépression causés par des variations thermiques et/ou les opérations concernant la cargaison lorsque les citernes à cargaison sont isolées du collecteur de gaz inerte.
        2.2.3.2.5 Les circuits de tuyautages doivent être conçus de manière à empêcher, dans toutes les conditions normales, l'accumulation de cargaison ou d'eau dans les conduites.
        2.2.3.2.6 Il faut prévoir des dispositifs qui permettent de relier le collecteur de gaz inerte à un approvisionnement extérieur en gaz inerte. Ces dispositifs doivent consister en une bride boulonnée pour tuyau d'un diamètre nominal de 250 mm qui soit isolée du collecteur de gaz inerte par un sectionnement et soit placée en aval du clapet de non-retour. La conception de la bride devrait être conforme à la classe appropriée des normes adoptées pour la conception d'autres raccords extérieurs du circuit de tuyautages de cargaison du navire.
        2.2.3.2.7 Si une liaison est installée entre le collecteur de gaz inerte et le circuit de tuyautages de cargaison, il faut prendre des dispositions en vue d'assurer un isolement efficace compte tenu de la différence importante de pression pouvant exister entre les circuits. Ces dispositions doivent consister à installer deux soupapes d'arrêt avec un dispositif permettant un dégagement à l'air libre en toute sécurité de l'espace se trouvant entre les soupapes ou avec un dispositif comprenant une manchette de raccordement et des brides d'obturation associées.
        2.2.3.2.8 La soupape qui sépare le collecteur de gaz inerte du collecteur de cargaison et qui est du côté du collecteur de cargaison doit être un clapet de non-retour muni d'un moyen de fermeture directe.
        2.2.3.2.9 Les circuits de tuyautages de gaz inerte ne doivent traverser ni les locaux d'habitation ni les locaux de service ni les postes de sécurité.
        2.2.3.2.10 A bord des transporteurs mixtes, le dispositif isolant les citernes à résidus contenant des hydrocarbures ou résidus d'hydrocarbures des autres citernes doit consister en des brides d'obturation qui restent en place en permanence lorsque des cargaisons autres que des hydrocarbures sont transportées, sauf dans les cas prévus dans la section pertinente des Directives élaborées par l'Organisation maritime internationale Maritime Internationale.


        2.2.4 Indicateurs et alarmes


        2.2.4.1 Un tableau de commande doit indiquer l'état de fonctionnement du dispositif à gaz inerte.
        2.2.4.2 Des appareils doivent être installés pour indiquer de façon continue et enregistrer en permanence, lorsque du gaz inerte est fourni :
        .1 la pression dans les collecteurs de gaz inerte en aval des dispositifs de non-retour ; et
        .2 la teneur en oxygène du gaz inerte.
        2.2.4.3 Les indicateurs et enregistreurs doivent être placés dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il y en a une. S'il n'est pas prévu de salle de contrôle de la cargaison, ils doivent être situés dans un endroit auquel puisse accéder facilement l'officier responsable des opérations concernant la cargaison.
        2.2.4.4 En outre, il faut installer des indicateurs :
        .1 sur la passerelle de navigation, pour indiquer en permanence la pression mentionnée au paragraphe 2.2.4.2.1 et la pression dans les citernes à résidus des transporteurs mixtes, chaque fois que ces citernes sont isolées du collecteur de gaz inerte ; et
        .2 dans la salle de contrôle des machines ou dans le local des machines, pour indiquer la teneur en oxygène mentionnée au paragraphe 2.2.4.2.2.


        2.2.4.5 Alarmes sonores et visuelles


        2.2.4.5.1 Il faut prévoir des alarmes sonores et visuelles, en fonction du dispositif prévu, qui se déclenchent dans les cas suivants :
        .1 teneur en oxygène supérieure à 5 % en volume ;
        .2 défaillance de l'alimentation en énergie des indicateurs visés au paragraphe 2.2.4.2 ;
        .3 pression de gaz inférieure à la pression correspondant à une colonne d'eau de 100 mm ; le dispositif d'alarme doit être conçu de manière telle que la pression dans les citernes à résidus à bord des transporteurs mixtes puisse être surveillée en permanence ;
        .4 niveau élevé de la pression de gaz ; et
        .5 défaillance de l'alimentation en énergie du système de contrôle automatique.
        2.2.4.5.2 Les alarmes prescrites aux paragraphes 2.2.4.5.1.1, 2.2.4.5.1.3 et 2.2.4.5.1.5 doivent être installées dans le local de machines et dans la salle de contrôle de la cargaison, s'il en est prévu une, mais, dans tous les cas, à un endroit où elles puissent être immédiatement perçues par les membres d'équipage responsables.
        2.2.4.5.3 Un système d'alarme sonore indépendant de celui qui est prescrit au paragraphe 2.2.4.5.1.3 ou l'arrêt automatique des pompes à cargaison doit être prévu pour fonctionner lorsque des limites prédéterminées de faible pression dans le collecteur de gaz inerte sont atteintes.
        2.2.4.5.4 Deux détecteurs d'oxygène doivent être placés en des endroits appropriés dans l'espace ou les espaces où se trouve le dispositif à gaz inerte. Si la teneur en oxygène tombe au-dessous de 19 %, ces détecteurs doivent déclencher des signaux d'alarmes qui puissent être vus et entendus à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace ou des espaces et soient placés en un endroit où ils puissent être immédiatement reçus par les membres d'équipage responsables.


        2.2.5 Manuels d'instructions


        Il faut prévoir à bord des manuels d'instructions détaillés portant sur le fonctionnement, la sécurité et l'entretien du dispositif à gaz inerte, ainsi que sur la prévention des risques que ce dispositif présente pour la santé lorsqu'il est utilisé dans le système des citernes à cargaison. Ces manuels doivent inclure des directives sur les méthodes à suivre en cas de défaillance ou de panne du dispositif à gaz inerte.


        2.3 Prescriptions applicables aux dispositifs utilisant des gaz de combustion ou un générateur de gaz inerte


        En sus des dispositions de la section 2.2, dans le cas des dispositifs à gaz inerte utilisant des gaz de combustion ou un générateur de gaz inerte, les dispositions de la présente section sont applicables.


        2.3.1 Prescriptions applicables au dispositif
        2.3.1.1 Générateurs de gaz inerte


        2.3.1.1.1 Le générateur de gaz inerte doit être muni de deux pompes à combustible liquide. Du combustible approprié doit être fourni en quantité suffisante aux générateurs de gaz inerte.
        2.3.1.1.2 Les générateurs de gaz inerte doivent être situés à l'extérieur de la tranche des citernes à cargaison. Les espaces contenant des générateurs de gaz inerte ne doivent pas communiquer directement avec les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité mais ils peuvent être situés dans les locaux de machines. Si les générateurs de gaz inerte ne sont pas installés dans les locaux de machines, leur compartiment doit être séparé des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité par une cloison et/ou un pont en acier étanches aux gaz. Ce compartiment doit être muni d'un dispositif de ventilation mécanique approprié du type à pression positive.


        2.3.1.2 Soupapes de régulation du gaz


        2.3.1.2.1 Une soupape de régulation du gaz doit être installée sur le collecteur de gaz inerte. Cette soupape doit se fermer automatiquement conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.2. Elle doit également être capable de réguler automatiquement le débit du gaz inerte acheminé vers les citernes à cargaison, à moins que des moyens ne soient prévus pour réguler automatiquement ce débit.
        2.3.1.2.2 La soupape de régulation du gaz doit être située au niveau de la cloison avant de l'espace à l'abri des gaz situé le plus à l'avant que traverse le collecteur de gaz inerte.
        2.3.1.3 Dispositif de refroidissement et de lavage des gaz
        2.3.1.3.1 Il faut installer des dispositifs qui refroidissent efficacement le volume de gaz spécifié au paragraphe 2.2.1.2 et éliminent les solides et les produits résultant de la combustion du soufre. Le circuit d'eau de refroidissement doit être tel qu'un approvisionnement suffisant en eau soit assuré en permanence sans que l'un quelconque des services essentiels ne soit compromis à bord du navire. Il faut également prévoir une autre source d'approvisionnement d'eau de refroidissement.
        2.3.1.3.2 Des filtres ou des dispositifs équivalents doivent être installés en vue de réduire le plus possible la quantité d'eau entraînée jusqu'aux soufflantes de gaz inerte.


        2.3.1.4 Soufflantes


        2.3.1.4.1 Il doit être installé au moins deux soufflantes capables de refouler dans les citernes à cargaison au moins le volume de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2.
        Dans le cas des dispositifs utilisant des générateurs de gaz inerte, l'administration peut accepter une seule soufflante si ce dispositif est capable d'acheminer vers les citernes à cargaison le volume total de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2, à condition que le navire ait à bord suffisamment de pièces de rechange pour cette soufflante et son appareil moteur pour que l'équipage puisse réparer la soufflante et son appareil moteur en cas de défaillance.
        2.3.1.4.2 Lorsque les générateurs de gaz inerte sont équipés de soufflantes volumétriques, un dispositif de décompression doit être prévu pour empêcher une surpression au refoulement de la soufflante.
        2.3.1.4.3 Lorsque deux soufflantes sont prévues, le débit total prescrit du dispositif à gaz inerte doit être réparti de manière égale entre les deux et le débit d'une soufflante ne peut être en aucun cas inférieur à un tiers du débit total prescrit.
        2.3.1.5 Soupapes de sectionnement du gaz inerte
        Dans le cas des dispositifs utilisant des gaz de combustion, des soupapes de sectionnement des gaz de combustion doivent être installées sur le collecteur de gaz inerte entre le carneau des chaudières et le laveur des gaz de combustion.
        Ces sectionnements doivent avoir des indicateurs qui signalent s'ils sont ouverts ou fermés et il faut prendre des précautions pour qu'ils conservent leur étanchéité au gaz et que leur siège demeure exempt de suie. Des dispositions doivent être prévues pour empêcher de mettre en marche les ramoneurs quand le sectionnement correspondant est ouvert.


        2.3.1.6 Prévention des fuites de gaz de combustion


        2.3.1.6.1 Il faut accorder une attention spéciale à la conception et à l'emplacement des laveurs et des soufflantes, ainsi que des conduites et accessoires connexes, pour éviter toute fuite de gaz de combustion dans des espaces fermés.
        2.3.1.6.2 Pour garantir la sécurité pendant l'entretien, un joint hydraulique additionnel ou un autre moyen efficace permettant de prévenir les fuites de gaz de combustion doit être installé entre les soupapes de sectionnement des gaz de combustion et le laveur ou être incorporé dans le système d'arrivée de gaz au laveur.


        2.3.2 Indicateurs et alarmes


        2.3.2.1 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.2, un moyen doit permettre d'indiquer en permanence la température du gaz inerte au refoulement du dispositif, lorsqu'il est en marche.
        2.3.2.2 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.5, il faut prévoir des alarmes sonores et visuelles qui indiquent :
        .1 une alimentation en combustible insuffisante du générateur de gaz inerte fonctionnant au mazout ;
        .2 une défaillance de l'alimentation en énergie du générateur ;
        .3 une faible pression d'eau ou un faible débit de l'eau vers le dispositif de refroidissement et le laveur de gaz ;
        .4 un niveau élevé de l'eau dans le dispositif de refroidissement et le laveur de gaz ;
        .5 une température de gaz élevée ;
        .6 une défaillance des soufflantes de gaz inerte ; et
        .7 un faible niveau d'eau dans le joint hydraulique.
        2.4 Prescriptions relatives aux dispositifs utilisant un générateur d'azote
        Outre les dispositions du paragraphe 2.2, dans le cas des dispositifs à gaz inerte utilisant des générateurs d'azote, les dispositions de la présente section sont applicables.


        2.4.1 Prescriptions applicables au dispositif


        2.4.1.1 Le dispositif doit être pourvu d'un ou de plusieurs compresseurs qui produisent suffisamment de pression positive pour pouvoir fournir le volume total de gaz prescrit au paragraphe 2.2.1.2.
        2.4.1.2 Un dispositif de traitement de l'air d'alimentation doit être installé pour enlever l'eau libre, les particules et les traces d'hydrocarbures de l'air comprimé.
        2.4.1.3 Le compresseur d'air et le générateur d'azote peuvent être installés dans la salle des machines ou dans un compartiment séparé. Un compartiment séparé et tout matériel installé doivent être traités comme un "Autre local de machines" pour ce que qui est de la protection contre l'incendie. Lorsqu'un compartiment séparé est prévu pour le générateur d'azote, il doit être équipé d'un dispositif indépendant de ventilation mécanique aspirante qui assure six renouvellements d'air par heure.
        Ce compartiment ne doit pas communiquer directement avec les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité.
        2.4.1.4 Quand un réservoir d'azote ou une citerne intermédiaire sont installés, ils peuvent l'être dans un compartiment spécialement prévu à cet effet ou dans un compartiment séparé contenant le compresseur d'air et le générateur, dans la salle des machines ou dans la tranche de la cargaison. Si le réservoir d'azote ou une citerne intermédiaire est installé dans un espace clos, il ne faut pouvoir y accéder que depuis le pont ouvert et les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Une ventilation mécanique indépendante appropriée, qui fonctionne par aspiration, doit être prévue pour ce compartiment.


        2.4.2 Indicateurs et alarmes


        2.4.2.1 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.2, des instruments doivent indiquer en permanence la température et la pression de l'air à l'admission du générateur d'azote.
        2.4.2.2 Outre les prescriptions du paragraphe 2.2.4.5, des alarmes sonores et visuelles doivent être prévues pour signaler :
        .1 toute défaillance du chauffage électrique, s'il est installé ;
        .2 une faible pression de l'air entrant dans le compresseur ou en sortant ;
        .3 une température de l'air élevée ; et
        .4 un niveau élevé d'eau de condensation à la purge automatique du séparateur d'eau.


    • ANNEXE II


        • Application


          1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires à passagers visés par la présente division et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale.
          2 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présents articles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs de l'Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec (Canada) (1).
          3 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.


          NOTA :
          (1) Ces navires sont soumis pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité qui figurent dans l'accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.


        • Termes et définitions


          1 Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
          .1 « AIS-SART » désigne un émetteur de recherche et de sauvetage du système d'identification automatique pouvant fonctionner sur les fréquences réservées à l'AIS : 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2).
          .2 « Communications de passerelle à passerelle » désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.
          .3 « Veille radioélectronique permanente » signifie que la veille radioélectrique et le service d'écoute en question ne doivent pas être interrompus si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.
          .4 « Appel sélectif numérique » (ASN) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R).
          .5 « Radiobalise de localisation des sinistres » (EPIRB) désigne un émetteur fonctionnant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz capable de transmettre une alerte de détresse par satellite à un centre de coordination de sauvetage et d'émettre des signaux destinés au repérage sur place.
          .6 « Radiocommunications d'ordre général » désigne les communications autres que les communications de détresse, d'urgence et de sécurité.
          .7 « Système mondial de détresse et de sécurité en mer » (SMDSM) désigne un système qui assure les fonctions décrites dans la règle 4.1.1.
          .8 « Identités du SMDSM » désigne les renseignements qui peuvent être émis pour identifier le navire ou ses canots de secours, embarcations et radeaux de sauvetage de manière unique. Il s'agit de l'indicatif d'appel du navire, de l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), de l'identité hexadécimale de la EPIRB, de l'identité dans les services mobiles par satellite agréés et des numéros de série de l'équipement.
          .9 « Repérage » désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'embarcations, de radeaux de sauvetage ou de personnes en détresse.
          .10 « Renseignements sur la sécurité maritime RSM » (MSI en langue anglaise) (1) désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.
          .11 « Radar SART » désigne un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant sur des fréquences radar dans la bande 9,2-9,5 GHz.
          .12 « Règlement des radiocommunications » désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
          .13 « Service mobile par satellite agréé » désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale en vue de son utilisation dans le SMDSM.
          .14 « Service par satellite sur 406 MHz » désigne un service qui fonctionne au moyen d'un système de satellites ayant une disponibilité globale conçu pour repérer les EPIRB émettant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz.
          .15 « Zone océanique A1 » désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant. (2)
          .16 « Zone océanique A2 » désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant.
          .17 « Zone océanique A3 » désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un service mobile par satellite agréé utilisé par la station terrienne du navire et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.
          .18 « Zone océanique A4 » désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.
          2 Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu'elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.


          NOTA :
          (1) Se reporter au Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la sécurité maritime (MSC.1/Circ.1310, telle que révisée).
          (2) Se reporter à la résolution MSC.509 (105), intitulée "Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).


        • Exemptions


          1 L‘administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 221-IV/07 à 221-IV/11, à condition :
          .1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 221-IV/04 ; et
          .2 que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.
          2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
          .1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 221-IV/07 à 221-IV/11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
          .2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.
          3 Toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et les motifs de ces exemptions doivent être notifiés à l'Organisation maritime internationale. (1)


          NOTA :
          (1) Il faudrait notifier les exemptions en utilisant le Système mondial intégré de renseignements maritimes de l'Organisation maritime internationale (GISIS) et en se reportant à la circulaire sur la Délivrance des certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs (SLS.14/Circ.115, telle que modifiée).


        • Fonctions à assurer (1)


          Tout navire à la mer doit pouvoir :
          1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :
          .1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
          .2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
          .3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
          .4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
          .5 émettre et recevoir des communications sur site ;
          .6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;
          .7 recevoir des RSM (3) ;
          .8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et
          .9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
          2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.


          NOTA :
          (1) Les navires assurant des fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.814(19).
          (2) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
          (3) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.


        • Prestataires de services par satellite dans le cadre du SMDSM


          Le Comité de la sécurité maritime décide des critères, procédures et modalités à appliquer pour évaluer, reconnaître, passer en revue et contrôler les services mobiles par satellite agrées fournis dans le cadre du SMDSM en application des dispositions du présent chapitre. (1)


          NOTA :
          (1) Se reporter aux Critères applicables à la fourniture de systèmes mobiles de communication par satellite dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution A.1001(25)) et aux Éléments d'orientation à l'intention des éventuels futurs prestataires de services par satellite destinés au SMDSM (MSC.1/Circ.1414).


        • Services de radiocommunications à assurer


          1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation maritime internationale (1), les services mobiles par satellite et les services mobiles maritimes suivants :
          .1 les services mobiles par satellite agrées ;
          .2 un service satellite sur 406 MHz ;
          .3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
          .4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
          .5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
          2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation maritime internationale des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile par satellite et du service mobile maritime qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3). Chaque Gouvernement contractant s'engage également à aviser l'Organisation maritime internationale dans des délais suffisants avant le retrait planifié de l'un quelconque de ces services ou de l'une quelconque de ces installations à terre.


          NOTA :
          (1) Se reporter à la résolution MSC.509(105), intitulée « Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ».
          (2) Se reporter à la résolution A.617(15), intitulée « Mise en œuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation ».
          (3) Les renseignements communiqués par les Gouvernements contractants sont publiés dans le GISIS.


        • Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer


          1 Le présent article s'applique à tous les navires pour tous les voyages.
          2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du SMDSM soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centres de coordination de sauvetage 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités, tel que le Système d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime (MARS) de l'UIT, doivent être avisées par le Gouvernement contractant des identités qui ont été attribuées


        • Installations radioélectriques


          1 Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de l'article 221-IV/04 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 221-IV/03, aux prescriptions de l'article 221-IV/07 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles 221-IV/08, 221-IV/09, 221-IV/10 ou 221-IV/11.
          2 Toute installation radioélectrique doit :
          .1 être située de telle manière qu'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces équipements et systèmes ;
          .2 être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ;
          .3 être protégée des effets nuisibles de l'eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ;
          .4 être munie d'un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l'exploitation de l'installation radioélectrique ; et
          .5 comporter bien en évidence une inscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l'exploitation de l'installation radioélectrique.
          3 La commande des voies radiotéléphoniques en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d'où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif, ou bien, en disposant, depuis les ailerons de la passerelle, d'une commande à distance de l'émetteur-récepteur en ondes métriques requis au paragraphe 1.1 de l'article 221-IV/07.
          4 A bord des navires à passagers, un panneau « détresse » doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
          .1.il comporte :


          - soit un bouton unique qui, lorsqu'il est actionné, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations radio requises à bord à cette fin ;
          - soit un bouton pour chacune des installations radio requises à bord à cette fin ;


          .2 il comporte un indicateur visuel signalant chaque fois qu'un bouton a été actionné ; et
          .3 il comporte un dispositif permettant d'éviter que le ou les boutons mentionnés aux paragraphes 4.1 et 4.2 soient actionnés par inadvertance.
          5 A bord des navires à passagers, si une EPIRB est utilisée comme moyen secondaire d'alerte de détresse et n'est pas déclenchée à distance depuis le panneau « détresse », une autre EPIRB peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.
          6 A bord des navires à passagers, un panneau d'alarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
          .1 il fournit une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord ;
          .2 il indique le service de radiocommunication par l'intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues ; et
          .3 il peut être combiné avec le panneau « détresse » mentionné au paragraphe 4.
          7 En application de la circulaire COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.7 (Article 18 du Règlement des radiocommunications) et l'article L41-1 du CPCE code des postes et des communications électroniques :
          .1 Une licence radio pour station de navire conforme au Règlement des radiocommunications de l'UIT doit être délivrée au navire.
          .2 Le titulaire doit demander une licence radio suffisamment tôt avant que l'installation commence et pour toute mise en service de construction neuve ou à l'occasion du passage d'un navire étranger sous pavillon français.
          .3 L'identité dans le service mobile maritime (MMSI) figurant sur la licence radio devra être reproduite sous forme de code dans l'équipement ASN et dans l'EPIRB.
          En application du Règlement des radiocommunications, tout navire doit être doté d'un numéro d'identification maritime (MMSI) composé de 9 chiffres.
          Ce numéro doit également figurer de façon lisible sur les appareils VHF, MF, MF/HF et sur les corps des radiobalises de localisation des sinistres ainsi que sur les certificats de sécurité du navire.
          Il incombe également au titulaire de la licence d'enregistrer et d'activer la station terrienne de navire par satellite. (COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 1.8)


        • Emplacement des installations et principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques


          En matière d'emplacement des installations et de principes généraux de conception et d'installation des équipements radioélectriques, il est fait application des dispositions suivantes :
          1. paragraphe 4 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « MATÉRIEL RADIOÉLECTRIQUE DU SMDSM » ;
          2. paragraphe 3 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « MATÉRIEL DE BASE - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES » ;
          3. paragraphe 5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « INSTALLATION DES ANTENNES » ;
          4. appendice « 1 » services mobiles par satellite agréés assurés par Inmarsat du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 ;
          5. appendice « 1 » services mobiles par satellite agréés assurés par Iridium du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.


        • Matériel radioélectrique Dispositions générales


          1 Tout navire doit être pourvu :
          .1 d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :
          .1.1 par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire (1) ; et
          .1.2 en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16) ;
          .1.bis en outre, d'un deuxième émetteur-récepteur fixe de radiotéléphonie VHF ASN ; cette deuxième installation peut être considérée comme élément de duplication dans le cas du choix de cette possibilité telle que prévue à l'article 221-IV/15 quinquies ;
          .2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée (2) ;
          .3 d'un radar SART ou d'un AIS-SART :
          .3.1 qui doit être arrimé de manière à pouvoir être utilisé facilement ; et
          .3.2 qui peut être l'un de ceux prescrits à l'article 221-III/6.2.2 pour les embarcations et radeaux de sauvetage ;
          .4 d'un ou de plusieurs récepteurs permettant de recevoir des RSM et des renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage tout au long du voyage effectué par le navire ; (3)
          .4 bis d'un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX ou NAVDAT international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX ou NAVDAT international est assuré ;
          .5 d'une EPIRB (4) qui doit :
          .1 être installée dans un endroit facilement accessible ;
          .2 être facilement libérable à la main ;
          .3 être transportable par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;
          .4 se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; et
          .5 pouvoir être déclenchée manuellement ; et
          .6 d'une installation radioélectrique permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général qui fonctionne sur les fréquences de travail de la bande comprise entre 156 MHz et 174 MHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.
          2 Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
          .1 un radar SART ou un AIS-SART ; et
          .2 deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
          3 Tout navire à passagers et tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être pourvu d'au moins :
          .1 un radar SART ou un AIS-SART sur chaque bord du navire ; et
          .2 trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques.
          4 Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques prescrits aux paragraphes 2.2 et 3.2 peuvent être portatifs ou installés dans des embarcations et radeaux de sauvetage. L'appareil portatif peut se trouver à la passerelle.
          5 Les répondeurs radar SAR ou AIS-SART prescrits par les paragraphes 2.1 ou 3.1 doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À défaut, un radar SART ou un AIS-SART doit être arrimé dans chaque embarcation et radeau de sauvetage autre qu'un radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4. À bord des navires qui sont dotés d'au moins deux radars SART ou AIS-SART et sont équipés d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, l'un des radars SART ou AIS-SART doit être arrimé dans une embarcation de sauvetage à mise à l'eau en chute libre et l'autre doit être situé à proximité de la passerelle de navigation de sorte qu'ils puissent être utilisés à bord et soient prêts à être transférés dans l'un quelconque des embarcations ou radeaux de sauvetage autres que le radeau de sauvetage prescrit par la règle III/31.1.4.
          6 Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. Ces installations peuvent être portatives.


          NOTA :
          (1) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
          (2) Certains navires peuvent être exemptés de l'application de cette prescription (voir l'article 221-IV/09.4).
          (3) Se reporter aux Orientations relatives à la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage de la manière prescrite dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (MSC.1/Circ.1645).
          (4) Se reporter à la résolution A.616(15) intitulée « Radio ralliement dans le cadre de la recherche et du sauvetage ».


        • Matériel radioélectrique Zones océaniques A1


          1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages dans la zone océanique A1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire - station côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :
          .1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellite ;
          .2 soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ;
          .3 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
          .4 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
          2 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.1 en installant :
          .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
          .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
          .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.


        • Matériel radioélectrique Zones océaniques A2


          1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :
          .1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :
          .1.1 2 187,5 kHz par ASN ; et
          .1.2 2 182 kHz en radiotéléphonie.
          .2 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe.1.1 ou y être incorporée ; et
          .3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :
          .3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ; ou
          .3.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
          .3.3 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
          2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
          3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3.1 en installant :
          .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ;
          .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
          .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.
          4 Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :
          .1 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ;
          .2 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.


        • Matériel radioélectrique Zones océaniques A3


          1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A3 doit être pourvu :
          .1 d'une station terrienne de navire de navire fonctionnant dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé qui permette :
          .1.1 d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
          .1.2 de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ; et
          .1.3 de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière - navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;
          .2 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur les fréquences :
          .2.1 2 187,5 kHz par ASN ;
          .2.2 2 182 kHz en radiotéléphonie ;
          .3 d'une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l'alinéa.2.1 ou y être incorporée ; et
          .4 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire - station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne :
          .4.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites ;
          .4.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
          .4.3 soit dans le cadre de tout service mobile par satellite agréé, au moyen d'une station terrienne de navire supplémentaire.
          2 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.4 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
          3 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.4.1 en installant :
          .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
          .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
          .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.
          4 Le navire doit, en outre, pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant :
          .1 soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé ;
          .2 soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.


        • Matériel radioélectrique Zones océaniques A4


          1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages à l'intérieur de la zone océanique A4 doit être pourvu :
          .1 d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant d'émettre et de recevoir des communications de détresse, d'urgence et de sécurité sur toutes les fréquences de détresse, d'urgence et de sécurité des bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4 000 kHz et 27500 kHz au moyen :
          .1 de l'ASN ; et
          .2 de la radiotéléphonie ;
          .2 d'un appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une des fréquences ASN 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l'une quelconque de ces fréquences ASN pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à l'alinéa 1.1 ou y être incorporé ; et
          .3 d'un moyen secondaire permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire- station côtière au moyen du service par satellite sur 406 MHz.
          2 En outre, le navire doit pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1.
          3 Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
          4 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.3 en installant :
          .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou
          .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou
          .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.


        • Veilles


          1 Tout navire à la mer doit assurer une veille radioélectrique permanente pour les besoins des communications de détresse, d'urgence et de sécurité :
          .1 par ASN sur la voie 70 en ondes métriques ;
          .2 sur la fréquence ASN 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/09.1.2 ou 221-IV/10.1.3, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ;
          .3 sur les fréquences ASN 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 221-IV/11.1.2 équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ; et
          .4 pour les relais d'alertes de détresse transmis par satellite dans le sens côtière - navire si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé.
          2 Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de RSM et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur la fréquence ou les fréquences appropriées de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.
          3 Tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire sur :
          .1 la voie 16 en ondes métriques ; et
          .2 d'autres fréquences appropriées de diffusion des radiocommunications d'urgence et de sécurité pour la zone où le navire se trouve.


        • Sources d'énergie


          1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
          2 Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse, d'urgence et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à l'article 221-IV/07.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à l'article 221-IV/09.1.1 ou l'article 221-IV/10.1.2, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à l'article 221-IV/11.1.1, soit la station terrienne de navire prescrite à l'article 221-IV/10.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins :
          .1 Deux heures, à bord des navires munis d'une source d'énergie électrique de secours, si cette source d'énergie satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques ; et
          .2 Six heures, à bord des navires qui ne sont pas munis d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 221-II/1.42 ou 221-II/1.43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques. (1)
          Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.
          3 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.
          4 Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, l'installation radioélectrique à ondes métriques et :
          .1 toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; ou
          .2 celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques.
          5 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être utilisées pour fournir 1'éclairage électrique prescrit à l'article 221-IV/06.2.4.
          6 Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables :
          .1 il doit être prévu un moyen capable de recharger automatiquement ces batteries jusqu'à la capacité minimale requise, et ce dans un délai de 10 h ; et
          .2 la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée (2), à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n'est pas à la mer.
          7 Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :
          .1 assurer le meilleur service ;
          .2 avoir une durée de vie raisonnable ;
          .3 offrir un degré de sécurité raisonnable ;
          .4 demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ; et
          .5 fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.
          8 Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a, pour fonctionner correctement, besoin de recevoir de façon continue des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire, y compris du récepteur de navigation mentionné à l'article 221-IV/18, des moyens sont prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire.


          NOTA :
          (1) A titre indicatif, il est recommandé d'utiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité d'électricité que doit fournir la source d'énergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation de courant de toutes charges additionnelles.
          (2) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste à décharger totalement la batterie et à la recharger en utilisant le courant et la période normaux de fonctionnement. L'état de charge peut être vérifié à n'importe quel moment mais, ce faisant, il ne faudrait pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.


        • Source d'énergie - Prescriptions supplémentaires


          Nonobstant les dispositions de l'article 221-IV/13, il est fait application des prescriptions supplémentaires ci dessous.


          1. GÉNÉRALITÉS


          Les équipements obligatoires, y compris ceux de duplication, le NAVTEX ou le NAVDAT et le système de radio-positionnement sont alimentés par la source d'énergie de réserve.
          Les dispositions du paragraphe 7 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « SOURCES D'ÉNERGIE » sont applicables en tenant compte des dispositions de l'article 221-IV/13 2.1.
          Pour les navires assurant la maintenance par duplication de matériel, la source d'énergie de réserve doit avoir une capacité augmentée de 30 %.


          1. MAINTENANCE


          Hormis les courbes constructeur, il devra être établi une courbe de décharge au neuvage de la batterie.
          Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide dont les éléments sont vérifiables, une courbe de décharge sera produite tous les 24 mois et un relevé mensuel des densités de chaque élément sera consigné dans un carnet d'entretien.
          Pour toutes les autres batteries, une courbe de décharge sera effectuée avant chaque visite périodique.
          Les courbes de décharge seront effectuées à quai, sachant que les batteries devront être rechargées pour l'appareillage.
          La courbe constructeur, la courbe du neuvage, les courbes périodiques ainsi que le carnet des relevés mensuels, devront être disponibles lors de chaque visite périodique.
          Dans la mesure où le système le permet, il doit exister un dispositif adapté afin d'opérer une décharge volontaire de la batterie de réserve.


        • Normes de fonctionnement


          Tout le matériel auquel s'applique le présent chapitre doit être d'un type approuvé par 1'administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par 1'Organisation maritime internationale, notamment les résolutions suivantes :
          .1 Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)) ;
          .2 Normes de performance applicables à la présentation des renseignements de navigation sur les écrans de navigation de bord (résolution MSC.191(79), telle que modifiée) ;
          .3 Normes de performance applicables à la gestion des alertes à la passerelle (résolution MSC.302(87)) ;
          .4 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique (résolution MSC.511(105)) ;
          .5 Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage (résolution MSC.515(105)) ;
          .6 Recommandation sur les normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs (aéronautiques) à ondes métriques pour les communications sur place (annexe 1 de la résolution MSC.80(70), telle que modifiée) ;
          .7 Normes de fonctionnement d'un système d'émission et de coordination de renseignements sur la sécurité maritime utilisant l'impression directe à bande étroite sur ondes décamétriques (résolution MSC.507(105)) ;
          .8 Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et à ondes hectométriques/décamétriques pour les communications vocales, l'appel sélectif numérique et la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage (résolution MSC.512(105)) ;
          .9 Normes de fonctionnement pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime et de renseignements relatifs à la recherche et au sauvetage sur ondes hectométriques (NAVTEX) et sur ondes décamétriques (résolution MSC.508(105)) ;
          .10 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire Inmarsat-C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe (résolution MSC.513(105)) ;
          .11 Normes de performance révisées de l'équipement d'appel de groupe amélioré (AGA) (résolution MSC.306(87), telle que modifiée) ;
          .12 Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire destinées à être utilisées dans le SMDSM (résolution MSC.434(98)) ;
          .13 Normes de fonctionnement d'un système de communication intégré (ICS) de bord qui est utilisé dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution MSC.517(105)) ;
          Radiobalises de localisation des sinistres
          .14 Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche (résolution A.662(16)) ;
          .15 Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) pouvant surnager librement et fonctionnant à 406 MHz (résolution MSC.471(101)) ;
          Emetteurs et répondeurs de recherche et de sauvetage
          .16 Normes de fonctionnement des répondeurs radar de recherche et de sauvetage (résolution MSC.510(105)) ; et
          .17 Normes de fonctionnement des émetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART) pour embarcations et radeaux de sauvetage, destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage (résolution MSC.246(83)).
          Tout le matériel doit, en outre, être conforme aux dispositions de la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins.


        • Autorisations d'usage


          1. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels non approuvés tels que :
          1.1 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat non membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français.
          1.2 Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat membre de l'Union Européenne, possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CEE) n° 789/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2002 tel que modifié.
          Ces autorisations sont accordées à condition que le matériel satisfasse aux normes de fonctionnement de l'article 221-IV/14 et présente des garanties suffisantes de fonctionnement pour la sécurité du navire.
          2. Des autorisations d'usage peuvent être accordées par la commission de sécurité compétente, sur demande de l'armateur, à des matériels spécifiques installé à bord d'un navire et utilisé pour une opération ponctuelle.
          3. En aucun cas les radiobalises fonctionnant seulement sur les fréquences aéronautiques ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage.


        • Prescriptions relatives à l'entretien


          1 Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.
          2 S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
          3 Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de 1'Organisation maritime internationale (1).
          4 Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du matériel.
          5 L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 221-IV/04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
          6 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A1 ou A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent être approuvées par l'administration.
          7 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 ou A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique de mer telles qu'elles peuvent être approuvées par 1'Administration.
          8 Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 221-IV/04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à l'article 221-IV/04.1.2 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port ou il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse d'urgence et de sécurité.
          9 Les EPIRB doivent :
          .1 être soumises, à bord du navire (2) ou dans une station approuvée de mise à l'essai, à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :


          - à bord des navires à passagers, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du Certificat de sécurité pour navires à passagers ; et
          - à bord des navires de charge, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, ou 3 mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat ; et


          .2 faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre (3).


          NOTA :
          (1) Se reporter aux Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694(17)), aux Prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires (résolution A.813(19)) et aux éclaircissements de certaines prescriptions des normes de fonctionnement de l'OMI applicables au matériel SMDSM (MSC/Circ.862).
          (2) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB)(MSC.1/Circ.1040/Rev.2) et aux Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution MSC.514(105)).
          (3) Se reporter aux Directives pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) (MSC.1/Circ.1039/Rev.1).


        • Prescriptions relatives à l'entretien, dispositions supplémentaires


          .1 Les dispositions du paragraphe 1.6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « Prescriptions en matière d'entretien » sont applicables avec les dispositions supplémentaires suivantes sur la duplication du matériel en zone A3 :
          Dans la zone océanique A3, la duplication sera assurée par une deuxième station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé et non par un deuxième émetteur-récepteur à ondes hectométriques/décamétriques complet
          .2 Les dispositions du paragraphe 1.4 et 1.5 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 « Manuels d'utilisation et publications » et « Outillage et pièces de rechange » sont applicables conjointement aux dispositions supplémentaires suivantes :
          Les notices d'utilisation et documentation technique seront en français ou en anglais et le cas échéant dans la langue de travail à bord.


        • Personnel chargé des radiocommunications


          1 Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de communications de détresse, d'urgence et de sécurité sont jugées satisfaisantes par 1'Administration (1). Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, 1'un des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des communications pendant les cas de détresse.
          2 A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.


          NOTA :
          (1) Se reporter au Code STCW, chapitre IV, section B-IV/2.


        • Registre de bord radioélectrique


          Tous les évènements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre conservé à bord à la satisfaction de 1'Administration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.
          Ce registre est le journal radioélectrique.


        • Journal radioélectrique


          1. Le journal radioélectrique constitue, avec le journal passerelle et le journal machine, le livre de bord prévu dans les divisions du présent règlement.
          2. Tous les événements intéressant le service des radiocommunications relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés par ordre chronologique dans le journal radioélectrique. Ce journal est visé chaque jour par le capitaine.
          3. Le journal doit mentionner le nom de la ou des personnes titulaires d'un certificat d'opérateur SMDSM et le nom de l'opérateur désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
          4. Sur le journal doivent être reportés les messages de détresse et de sécurité. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique par imprimante de renseignements devant figurer sur le journal sont dispensés d'y reproduire ces éléments.
          5. Sur le journal doivent également être reportés les essais périodiques des appareils, les opérations de maintenance, les anomalies et les réparations effectuées.
          6. L'émission ou la réception de messages de détresse doivent être indiqués également sur le journal passerelle, y compris ceux qui ont été enregistrés automatiquement sur imprimante.


        • Rôle d'évacuation


          Sur les rôles d'évacuation du navire, il doit être indiqué :


          - l'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage telle que désignée à l'article 221-IV/16 ;
          - les personnes chargées, en cas d'évacuation, de porter la radiobalise de localisation des sinistres, les répondeurs radars et les postes VHF portatifs dans les embarcations et radeaux de sauvetage.


        • Entretien de la position


          1 Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d'un navire auquel s'applique le présent chapitre, qui permet d'inclure automatiquement la position du navire dans l'alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d'un récepteur de navigation interne ou externe. (1)
          2 En cas de mauvais fonctionnement du récepteur de navigation interne ou externe, la position du navire et l'heure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par l'équipement.


          NOTA :
          (1) Les prescriptions relatives à la mise à jour automatique de la position du navire figurent dans les résolutions MSC.511(105), MSC.512(105) et MSC.513(105).


        • Compatibilité électromagnétique (CEM), mise à la masse et blindage


          Il est fait application des dispositions du paragraphe 6 du COMSAR.1/Circ.32/Rev.2.


Fait le 11 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel