Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires

Version INITIALE

NOR : ATDA2502072D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/25/ATDA2502072D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/25/2025-377/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : exploitants d'aérodromes, compagnies aériennes, Autorité de régulation des transports.
Objet : le décret modifie diverses dispositions du code des transports relatives à la régulation économique des aérodromes. Il simplifie la procédure d'homologation tarifaire et facilite la mise en œuvre de contrats de régulation économique (CRE) en étendant les prérogatives de l'Autorité de régulation de transports (ART). Il prévoit le renforcement de la consultation des usagers dans le cadre de la procédure d'élaboration des CRE ou de l'homologation annuelle des tarifs, avec une modification de la composition des commissions consultatives économiques. Il vient préciser la mise en œuvre de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE), et notamment son article 24 relatif aux conditions de recueil des avis motivés et conformes de l'ART dans le cadre de l'élaboration d'un CRE. Par ailleurs, le décret ajuste la possibilité de moduler le montant des redevances pour les aéronefs. Enfin, il étend les dispositions aux articles L. 6327-2, L. 6327-3 du code des transports telles que modifiées par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 à l'homologation des tarifs par le ministre en charge des transports.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code des transports, notamment les chapitres IV, V et VII du titre II du livre III de sa sixième partie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 6, 8 à 10, 12 à 26 et 28 du présent décret.


    • A l'article R. 6324-2, les mots : « Pour l'application des dispositions prévues par l'article R. 6324-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle est prévue par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III ».


    • L'article R. 6325-15 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, après les mots : « matière acoustique », sont insérés les mots : «, de navigation aérienne » et le mot : « gazeuses » est remplacé par le mot : « polluantes » ;
      2° Au 2° :
      a) Après la première phrase, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le montant peut également être modulé en fonction du niveau d'équipement des aéronefs permettant de limiter le risque de déroutement en cas de situations météorologiques défavorables » ;
      b) A la dernière phrase du 2°, les mots : « ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17 ».


    • L'article R. 6325-31 est ainsi modifié :
      1° Au 2°, les mots : « qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » sont remplacés par les mots : « et qu'ils sont non discriminatoires » ;
      2° Au 4°, les mots : « et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus » sont remplacés par les mots : « Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » ;
      3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession. »


    • L'article R. 6325-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6325-37.-Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.
      « La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.
      « Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. »


    • A l'article R. 6325-23, est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent. »


    • L'article R. 6325-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6325-55.-Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique :
      « 1° Des usagers aéronautiques ;
      « 2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
      « Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. »


    • A la première phrase de l'article R. 6325-58, après les mots : « de la commission », sont insérés les mots : « par l'exploitant de l'aérodrome ».


    • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.
      Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.
      Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.


    • Le 4° de l'article R. 6325-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart entre les éléments prévisionnels pris en compte et ceux réalisés en matière de trafic, d'investissements, de profits issus des activités non incluses dans le périmètre prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 contribuant à la couverture des coûts de ce périmètre, de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances, ainsi que la possibilité de reporter, en fin de contrat, le solde des ajustements sur les tarifs de la période suivante ».


    • I.-Avant l'article R. 6325-43, est inséré l'intitulé suivant :


      « Paragraphe 1
      « Dispositions générales ».


      II.-L'article R. 6325-43 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « prévu par l'article L. 6325-1, » sont supprimés ;
      2° Au 1°, les mots : « périmètre concerné » sont remplacés par les mots : « périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances » ;
      3° Au 4°, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de » ;
      4° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41 » ;
      5° L'avant-dernier alinéa est supprimé.


    • Les articles R. 6325-44 à R. 6325-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6325-44.-L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


      « Art. R. 6325-45.-Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      « Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.


      « Art. R. 6325-46.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.
      « L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2. »


    • L'article R. 6325-48 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « R. 6325-47, le » sont remplacés par les mots : « R. 6325-46, le projet de » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, » ;
      3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31 », sont remplacés par les mots : « que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31 ».


    • Après l'article R. 6325-48, il est inséré un article R. 6325-48-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 6325-48-1. - A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      « Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1. »


    • L'article R. 6325-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6325-49.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6. »


    • I.-Après l'article R. 6325-49, il est inséré un paragraphe 2 comportant les dispositions suivantes :


      « Paragraphe 2
      « Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession


      « Art. R. 6325-49-1.-Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-1, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.


      « Art. R. 6325-49-2.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.
      « L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


      « Art. R. 6325-49-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.


      « Art. R. 6325-49-4.-Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.
      « L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6. »


      II.-Après l'article R. 6325-49-4, est inséré l'intitulé suivant :


      « Paragraphe 3
      « Dispositions communes ».


    • A l'article R. 6325-51, les mots : « R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34 et » sont remplacés par les mots : « R. 6325-25 à ».


    • Après le premier alinéa de l'article R. 6325-61, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. »
      Au premier alinéa de l'article R. 6325-62, les mots : « le second alinéa » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa ».


    • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
      1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Avis sur un avant-projet de contrat de régulation économique » ;
      2° L'article R. 6327-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6327-2.-L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
      « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.
      « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession. »


    • L'article R. 6327-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6327-3.-Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.
      « Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2. »


    • L'article R. 6327-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession. »


    • L'article R. 6327-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6327-5.-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2. »


    • L'article R. 6327-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6327-6.-L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
      « Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.
      « Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4. »


    • Les articles R. 6325-39, R. 6325-43 à R. 6325-46, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49 à R. 6325-49-4, R. 6325-51, R. 6325-61 et R. 6325-62 du code des transports, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du présent décret.
      Les dispositions des articles R. 6327-2, R. 6327-2-1, R. 6327-2-2, R. 6327-3, R. 6327-4 et R. 6327-5, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • I.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
      II.-Le titre VI du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 6763-1, les lignes :
      «


      R. 6325-13 à R. 6325-37

      R. 6325-39 et R. 6325-40

      R. 6325-42 et R. 6325-43

      R. 6325-45 à R. 6325-48

      R. 6325-50 à R. 6325-64


      »
      sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      R. 6325-13 et R. 6325-14

      R. 6325-15

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-16 à R. 6325-22

      R. 6325-23

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-24 à R. 6325-26

      R. 6325-27

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-28 à R. 6325-30

      R. 6325-31

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-32 à R. 6325-36

      R. 6325-37

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-39

      Décret n° 2025-377du 25 avril 2025

      R. 6325-40

      R. 6325-42

      R. 6325-43 à R. 6325-45

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-48 et R. 6325-48-1

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-49-3

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-50

      R. 6325-51

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-52 à R. 6325-54

      R. 6325-55

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-56 et R. 6325-57

      R. 6325-58

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-59 à R. 6325-60

      R. 6325-61 et R. 6325-62

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-63


      » ;
      2° L'article R. 6763-5 est ainsi modifié :
      a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ” » ;
      b) Au 6°, après les mots : « R. 6325-43 », sont insérés les mots : «, R. 6325-48 » ;
      c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; »
      d) Au 13°, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence » ;
      e) Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 15° Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ; »
      f) Après le 15°, sont insérés des 15° bis et 15° ter ainsi rédigés :
      « 15° bis Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;
      « 15° ter A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ; »
      g) Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 16° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; »
      h) Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 19° La dernière phrase de l'article R. 6325-55 est supprimée ; »
      i) Au 22°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
      III.-Le titre VII du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 6773-1, les lignes :
      «


      R. 6325-13 à R. 6325-37

      R. 6325-39 et R. 6325-40

      R. 6325-42 et R. 6325-43

      R. 6325-45 à R. 6325-48

      R. 6325-50 à R. 6325-64


      »
      sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      R. 6325-13 et R. 6325-14

      R. 6325-15

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-16 à R. 6325-22

      R. 6325-23

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-24 à R. 6325-26

      R. 6325-27

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-28 à R. 6325-30

      R. 6325-31

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-32 à R. 6325-36

      R. 6325-37

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-39

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-40

      R. 6325-42

      R. 6325-43 à R. 6325-45

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-48 et R. 6325-48-1

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-49-3

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-50

      R. 6325-51

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-52 à R. 6325-54

      R. 6325-55

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-56 et R. 6325-57

      R. 6325-58

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-59 et R. 6325-60

      R. 6325-61 et R. 6325-62

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-63


      » ;
      2° L'article R. 6773-5 est ainsi modifié :
      a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ” » ;
      b) Au 6°, après les mots : « R. 6325-43 », sont insérés les mots : «, R. 6325-48 » ;
      c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; »
      d) Au 13°, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence » ;
      e) Après le 14°, sont insérés des 14° bis, 14° ter et 14° quater ainsi rédigés :
      « 14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ;
      « 14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;
      « 14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ; »
      f) Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 15° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; »
      g) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 17° La dernière phrase de l'article R. 6325-55 est supprimée ; »
      h) Au 20°, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».
      IV.-Le titre VIII du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 6783-1, les lignes :
      «


      R. 6325-13 à R. 6325-40

      R. 6325-42 et R. 6325-43

      R. 6325-45 à R. 6325-48

      R. 6325-50 à R. 6325-64


      »
      sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      R. 6325-13 et R. 6325-14

      R. 6325-15

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-16 à R. 6325-22

      R. 6325-23

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-24 à R. 6325-26

      R. 6325-27

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-28 à R. 6325-30

      R. 6325-31

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-32 à R. 6325-36

      R. 6325-37

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-38

      R. 6325-39

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-40

      R. 6325-42

      R. 6325-43 à R. 6325-45

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-48 et R. 6325-48-1

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-49-3

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-50

      R. 6325-51

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-52 à R. 6325-54

      R. 6325-55

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-56 et R. 6325-57

      R. 6325-58

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-59 et R. 6325-60

      R. 6325-61 et R. 6325-62

      Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025

      R. 6325-63


      » ;
      2° L'article R. 6783-5 est ainsi modifié :
      a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
      « “ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ” » ;
      b) Au 6°, après les mots : « R. 6325-43 », sont insérés les mots : «, R. 6325-48 » ;
      c) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 11° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; »
      d) Au 12°, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence » ;
      e) Après le 14°, sont insérés des 14° bis, 14° ter et 14° quater ainsi rédigés :
      « 14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ;
      « 14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ;
      « 14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ; »
      f) Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 15° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; »
      g) Le 17° est supprimé.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot