Arrêté du 6 février 2025 portant approbation de la délibération n° B7/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025

Version INITIALE

NOR : TECM2502791A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/2/6/TECM2502791A/jo/texte

Texte n°29

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, armateurs à la pêche.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www/legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) N° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B8/2025 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 24 décembre 2024 au 15 janvier 2025 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :


  • La délibération n° B7/2025 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025 est approuvée.
    Elle est annexée au présent arrêté.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • DÉLIBERATION DU BUREAU N° B7/2025


      Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
      à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord)
      pour la campagne de pêche 2025


      Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) ° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
      Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
      Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
      Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
      Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
      Vu la délibération n° B8/2025 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025 ;
      Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 24 décembre 2024 au 15 janvier 2025 ;
      Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord ;
      Après avis de la commission « - Manche - Mer du Nord » du CNPMEM en date du 20 janvier 2025 ;
      Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


      I. - Dispositions générales


    • Définitions


      1.1. Armateur
      Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire
      1.2. Licence de pêche européenne
      La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
      1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord
      La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
      On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
      1.4. Pêche à l'hameçon
      Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).
      1.5. Groupe de traitement des demandes
      Ce groupe comprend le président de la Commission « Manche - Mer du Nord », ainsi que les référents identifiés par les CRPMEM, OP et fédérations d'OP concernés par le traitement des demandes de licence bar Nord. Une liste des référents identifiés est établie par le GTD.
      1.6. Capacité
      La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).


    • Champ d'application


      2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar hameçon de la zone Nord.
      2.2. La licence Bar hameçon de la zone Nord est valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
      2.3. La licence n'est pas cessible.


    • Titulaire de la licence


      La licence Bar hameçon de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.


    • II. - Règles de gestion de la pêcherie


    • Autorisation de capture et de débarquement


      Les détenteurs de la licence Bar hameçon pour la zone Nord sont autorisés à débarquer du bar durant la période de validité de la licence, dans la limite des débarquements autorisés et périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.


    • Mesures techniques


      Le nombre total maximum d'hameçon à l'eau est fixé à 3 000 par navire.


    • III. - Procédures d'attribution de la licence bar hamecon


    • Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires


      6.1. Les licences Bar hameçon de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.
      Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699 kW.
      6.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.
      6.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.


    • Conditions d'éligibilité


      Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar hameçon de la zone Nord doit, au moment de sa demande :


      - avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
      - détenir une licence de pêche européenne ;
      - être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
      - être à jour de ses déclarations de capture.


      Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées aux dates susmentionnées à l'article 11 de la présente délibération, la demande de licence sera rejetée.


    • Modalités d'attribution


      8.1. Définitions
      Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2024 pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite ou augmentée.
      Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2024 pour un autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent.
      Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour les métiers de l'hameçon pour la campagne 2024, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.
      8.2. Réservation de licence
      Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
      Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
      Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
      Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2025.
      La durée de réservation ne peut pas excéder deux ans à compter de la date de la 1re réservation, sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.


    • Priorités d'attribution


      Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant, et dans la limite des contingents fixés à l'article 6 :


      A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique ;
      B. Demandes en poursuite de réservation ;
      C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2024 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial) ;
      D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée ;
      E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent ;
      F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2020-2021 et/ou 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, et/ou 2024-2025, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2025.


      Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 6.


    • Remotorisation en cours de campagne


      L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
      Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6.1 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
      Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.


    • VI. - Dispositions relatives à la demande de licence


    • 11.1. Les demandes de licence Bar hameçon de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A).
      Si les CRPMEM disposent d'un tel outil, le dépôt des demandes de licence professionnelle peut également être effectué de façon dématérialisée via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par le formulaire établi par le CNPMEM, et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
      11.2. Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et des groupes de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :


      Nombre de sessions

      Date limite de dépôt
      des demandes auprès des CRPMEM

      Date du groupe
      de traitement des demandes

      Sessions d'attribution
      des licences (Bureau du CNPMEM)

      1

      1er mars 2025

      12 mars 2025

      21 mars 2025

      2

      25 mars 2025

      1er avril 2025

      10 avril 2025

      3

      6 mai 2025

      13 mai 2025

      22 mai 2025

      4

      10 juin 2025

      16 juin 2025

      25 juin 2025

      5

      8 juillet 2025

      15 juillet 2025

      24 juillet 2025

      6

      1er septembre 2025

      8 septembre 2025

      16 septembre 2025

      7

      14 octobre 2025

      21 octobre 2025

      30 octobre 2025

      8

      17 novembre 2025

      24 novembre 2025

      3 décembre 2025

      9

      6 janvier 2026

      13 janvier 2026

      22 janvier 2026


      Les demandes reçues au CNPMEM dans un délai inférieur à 2 jours ouvrés avant la date du groupe de traitement des demandes seront traitées à la session suivante.
      11.3. Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
      A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et des demandes en poursuite de réservation, une copie du permis d'armement du navire doit être jointe à la demande.


    • Transmission des demandes de licences


      Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer cet examen aux C(I)DPMEM. Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
      Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5. de la présente délibération, la liste des demandes vérifiées.
      Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Manche - Mer du Nord ». Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
      Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du Bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 14 mars 2025 pour la première session d'attribution et au moins 5 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
      Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 8 septembre 2025.


    • Délivrance de la licence


      La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
      Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
      La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes et à la DGAMPA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.
      Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar hameçon de la zone Nord dans la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
      Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 8.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est effectivement entré en flotte.


    • Mise à jour des listes


      Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord.
      Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et procède à la mise à jour de la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.


    • VII. - Application de la licence et obligations réglementaires


    • Respect des obligations réglementaires


      Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar hameçon de la zone Nord est tenu de :


      - effectuer ses déclarations de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne,
      - respecter la taille minimale des bars capturés.


    • Application de la délibération


      Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM et des C(I)DPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.


    • Paris, le 21 janvier 2025.


      Le président,
      O. Le Nezet


    • ANNEXE A



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE B
      FORMAT DU FICHIER DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE LICENCES BAR NORD


      Le fichier est à transmettre sous format Excel (police : Calibri 11).
      Une ligne est créée pour chaque demande de licence.
      Les champs du tableau ci-dessous correspondent aux colonnes du fichier. Les informations présentées dans le fichier doivent respecter les indications éventuelles en termes de contenu et de format du tableau ci-dessous.


      CHAMPS

      CONTENU - FORMAT

      CRPMEM

      CRPMEM de rattachement (majuscules)
      Ex : NORMANDIE

      N°CFR

      N° d'identification communautaire du navire
      Ex : FRA000548369 (FRA/ESP+000+IMMAT)

      NOM NAVIRE

      Nom du Navire (majuscules)

      QM

      Quartier maritime (majuscules)

      PRIORITE

      Catégorie de demande : A (Renouvellement à l'identique), B (Poursuite de réservation), C (Changement d'armateur), D (Remotorisation à capacité supérieure) E (Renouvellement avec changement de navire à capacité supérieure)

      KW

      Puissance motrice du navire, exprimée en kilowatts (KW)

      LHT

      Longueur hors-tout du navire, exprimée en mètres (LHT)

      STATUT

      RENO (Renouvellement), CHAR (Changement d'armateur), ANCA (Antériorités de capture), PRIN (Première installation) ou AUDE (Autre demande)

      NOM ARMATEUR

      Nom de l'armateur, personne physique ou morale (majuscules)

      PRENOM

      Prénom de l'armateur, personne physique, ou nom-prénom du gérant de l'armement, personne morale (majuscules)

      N° ENIM PECHEUR

      N° de redevable CPO de l'armateur, personne physique, en son nom, de type xxAxxxx

      N° ENIM SOCIETE

      N° de redevable CPO de l'armateur, personne morale, de type SPRxxxx

      ADRESSE 1

      Adresse postale de l'armateur (ou société)

      CP

      Code postal

      AGGLOMERATION

      Nom de l'agglomération (majuscules)

      EMAIL

      Adresse email de l'armateur (NR : non renseigné)

      TELEPHONE

      N° de téléphone de l'armateur (mobile si possible ; NR : non renseigné)

      NOM OP

      Nom de l'organisation de producteur (le cas échéant). Sinon, indiquer « HORS OP »

      DOSSIER COMPLET

      Date de dépôt du dossier complet auprès du CRPMEM de rattachement (ou CDPMEM par délégation)

      CHQ VIRMT

      Montant du chèque joint à la demande (à l'ordre du CNPMEM) ou du virement bancaire effectué (sur le compte du CNPMEM)

      COMMENTAIRES GENERAUX

      Toute information complémentaire concernant la demande.
      Toute information complémentaire concernant l'historique du couple, du navire, de l'armateur sur le régime Bar


Fait le 6 février 2025.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
S. Couderc