Décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Version INITIALE

NOR : TECK2427259D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/3/TECK2427259D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/3/2025-105/jo/texte

Texte n°39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE).
Objet : afin de faire évoluer profondément la gouvernance de l'école, le texte fixe le nouveau statut de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, désormais constituée sous la forme d'un grand établissement. Par ailleurs, il étend les domaines de formation et de recherche de l'école pour prendre en compte les thématiques liées à la transition écologique ainsi que le nouveau niveau de grade de licence avec la délivrance d'un bachelor.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Application : le décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-6 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 3 avril 2024 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 8 avril 2024 ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
      Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions du présent décret.
      Le siège de l'Ecole est fixé à Vaulx-en-Velin. Il peut être transféré par arrêté du ministre chargé du développement durable pris après avis du conseil d'administration.


    • L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat a pour mission l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la valorisation de cette dernière, le soutien à l'innovation et l'information et la diffusion de la culture scientifique et technique dans les domaines de l'écologie et de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion et de la prévention des risques, de l'aménagement et du développement des territoires, des politiques urbaines et de l'urbanisme, du bâtiment et des infrastructures ainsi que des transports et des mobilités.
      L'école assure la formation initiale et continue d'ingénieurs, de cadres et de docteurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement. Elle assure en particulier la formation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
      Elle mène conjointement ses missions de formation et de recherche en privilégiant une approche interdisciplinaire.
      Elle contribue à la formation initiale et continue tout au long de la vie et à la formation à la recherche et par la recherche, y compris par la voie de l'alternance.
      Elle contribue en particulier à la formation initiale et continue des cadres du ministère chargé du développement durable et peut participer à la formation initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
      Dans les domaines relevant de sa compétence, elle conduit des actions de coopération au plan européen et international ainsi qu'avec les entreprises, les collectivités territoriales et d'autres acteurs socio-économiques.
      Les formations dispensées par l'école sont sanctionnées par un titre d'ingénieur diplômé ou par des diplômes nationaux conférant le grade de licence, de master ou de doctorat pour la délivrance desquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.
      Elle exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans des laboratoires qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.


    • I. - En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4 et des articles L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
      II. - Les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 712-6-2, L. 719-1 à L. 719-3, L. 719-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
      III. - En application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des adaptations précisées par le présent décret, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, L. 711-2, du I de l'article L. 711-4, des articles L. 711-6, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-11, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9 et L. 719-12 à L. 719-14 de ce code ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient.
      IV. - Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les dispositions du VI de l'article L. 612-3, des articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
      L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.


      • L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté d'un conseil scientifique et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.


      • L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.


      • Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend vingt-quatre membres :
        1° Trois représentants de l'Etat :
        a) Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
        b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
        c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
        2° Neuf personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable :
        a) Sept personnalités assurant la représentation des différentes catégories d'employeurs des ingénieurs issus de l'école et des partenaires académiques et socio-économiques de l'école ;
        b) Deux personnalités désignées sur proposition de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dont l'un a la qualité de fonctionnaire au moment de sa désignation ;
        3° Un représentant désigné par une collectivité territoriale de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; la collectivité représentée est choisie par le conseil d'administration ;
        4° Onze membres élus :
        a) Cinq représentants des personnels assurant des fonctions d'enseignement et de recherche ;
        b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques de l'école ;
        c) Trois représentants des usagers.
        Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


      • Le conseil d'administration élit, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, son président parmi les sept personnalités qualifiées mentionnées au a du 2° de l'article 6 pour une durée de quatre ans renouvelable.
        La limite d'âge du président est fixée à soixante-huit ans.


      • Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d'information scientifique et technique ainsi qu'en matière de coopération extérieure.
        Il délibère notamment sur :
        1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
        2° La politique de recherche, d'innovation et de transfert ainsi que le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
        3° La politique de formation, la création de diplômes propres et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
        4° Son règlement intérieur, le règlement int érieur de l'école et le règlement de scolarité de chaque formation sanctionnée par la délivrance d'un titre ou diplôme ;
        5° Le budget et les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
        6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations d'immeuble, les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public et les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application des dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
        7° Les emprunts, les prises de participations financières, la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
        8° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels ;
        9° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
        10° L'acceptation des dons et legs ;
        11° Les conditions d'attribution aux étudiants d'aides spécifiques au sens de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
        12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école ;
        13° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation ;
        14° Les conventions relatives aux services communs créés avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
        15° Dans le cadre de ses compétences, la création de commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
        Il délibère en outre sur tout sujet proposé par son président.
        Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 12, 14 et 23 du présent décret.
        Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article. Toutefois, il peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au directeur le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. Le directeur lui rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


      • Le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
        Il est nommé après appel public à candidature publié au Journal officiel de la République française.
        Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'école précise les modalités de l'appel public à candidature et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de toute fonction élective.
        Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints. Lorsque la nomination du directeur adjoint ne relève pas du directeur de l'école, elle est prononcée par l'autorité de nomination sur proposition de ce dernier.


      • Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration.
        Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
        Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
        1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
        2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
        3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
        4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ;
        5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ;
        6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ;
        7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
        8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
        9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
        10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ;
        11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ;
        12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ;
        13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
        14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.


      • Le conseil scientifique est présidé par le directeur de l'école. Il est composé de vingt à trente membres et comprend :
        1° Des représentants de l'administration de l'école ;
        2° Des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences dans les domaines liés à l'activité de l'école ;
        3° Au minimum 30 % de représentants élus des personnels ;
        4° Des représentants élus des étudiants poursuivant des études de troisième cycle.
        Les personnalités extérieures sont désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.


      • Le conseil scientifique :
        1° Emet un avis sur les orientations de la politique scientifique de l'école ;
        2° Emet un avis sur l'organisation générale de la recherche et sur les moyens affectés à cette dernière, sur la création ou la suppression de laboratoires et sur la stratégie de partenariat des laboratoires ;
        3° Est consulté sur les programmes et modalités de formation aux diplômes nationaux de troisième cycle et sur les demandes d'accréditation correspondantes ;
        4° Est consulté sur la stratégie d'innovation, de valorisation et de transfert liée à l'activité de recherche des laboratoires de l'école ;
        5° Est consulté sur les actions relatives à la diffusion de la culture scientifique et technique ;
        6° Evalue les mesures de nature à favoriser le rayonnement scientifique de l'école et le développement de ses projets de recherche et de ses partenariats.
        Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.


      • Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est présidé par le directeur de l'école. Il est composé de vingt à trente membres et comprend :
        1° Des représentants de l'administration de l'école ;
        2° De personnalités extérieures désignées pour leurs compétences dans les domaines liés à l'activité de l'école ;
        3° Au minimum 30 % de représentants élus des personnels ;
        4° Au minimum 20 % de représentants élus des usagers.
        Les personnalités extérieures sont désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.


      • Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante :
        1° Emet un avis sur les orientations relatives à la politique de formation initiale relevant du premier et du deuxième cycles et à la formation continue diplômante de l'école ;
        2° Emet un avis sur l'organisation générale de l'enseignement et sur le règlement de scolarité de chacune des différentes formations ;
        3° Evalue les projets de nouvelles formations et les demandes d'accréditation associées ;
        4° Est consulté sur les mesures de nature à faciliter l'orientation et l'accompagnement des usagers, de façon à favoriser leur réussite et leur entrée dans la vie active ;
        5° Est consulté sur la stratégie et les méthodes pédagogiques de l'école ainsi que sur la politique d'admission des usagers ;
        6° Evalue les actions de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales et associatives à destination des usagers et à développer l'engagement de ces derniers au sein des associations ;
        7° Est consulté sur les mesures relatives aux conditions de vie et de travail des usagers, à l'accueil des usagers en situation de handicap, à la lutte contre les discriminations, aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux ainsi qu'aux bibliothèques et centres de documentation ;
        8° Est consulté sur les mesures visant à garantir les libertés syndicales et politiques des usagers.
        Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.


      • Les élections des représentants du personnel et des usagers aux différents conseils ont lieu, à bulletin secret et par collèges distincts, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
        Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un ou deux tours.
        Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
        Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
        Un arrêté du ministre chargé du développement durable précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité, la composition des collèges électoraux, les conditions d'expression du vote, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance, par procuration et par voie électronique, et les conditions de déroulement et de régularité des scrutins et les modalités de recours contre les élections.
        Les membres élus ne peuvent siéger dans plus d'un des conseils de l'école.


      • Le conseil d'administration, le conseil de la recherche et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante se réunissent au moins deux fois par an.
        En cas de partage égal des voix au sein d'un conseil, celle du président est prépondérante.
        Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile sur un point précis de l'ordre du jour.
        Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il détermine notamment :
        1° La composition du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante et les modalités de désignation de leurs membres ;
        2° Les modalités d'élection du président du conseil d'administration ;
        3° Les règles de quorum des différents conseils et les modalités d'adoption de leurs délibérations ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ;
        4° Les modalités de représentation des membres des conseils et les règles selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;
        5° Les règles de publicité des délibérations.


      • La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci.
        Lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, le mandat des membres des conseils prend fin de manière anticipée.
        Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
        Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
        Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


      • Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante et le conseil scientifique se réunissent en formation conjointe pour émettre un avis sur :
        1° La politique de l'établissement en matière de recrutement des personnels assurant des fonctions d'enseignement et de recherche ;
        2° Les questions communes à la recherche et à l'enseignement, notamment les questions relatives à la formation à et par la recherche, à la formation à l'innovation, aux partenariats académiques d'enseignement et de recherche et à la politique de site.


      • Le personnel de l'école comprend des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, placés dans une position conforme à leur statut, ainsi que des agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des ouvriers d'Etat.
        Les personnels de l'école relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut.


      • Le ministre chargé du développement durable peut déléguer par arrêté au directeur une partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, relevant de son département ministériel et affectés à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
        Cet arrêté détermine la liste des actes de gestion délégués ainsi que les corps de fonctionnaires et emplois concernés.
        La délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives à l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement.
        Le directeur de l'école peut, pour les actes qui lui ont été délégués en application des dispositions du présent article, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


      • L'école forme :
        1° Des fonctionnaires stagiaires, notamment les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés selon les modalités prévues par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
        2° Des étudiants suivant des formations de premier et de deuxième cycle recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titre ;
        3° Des étudiants suivant des formations de troisième cycle ;
        4° Des auditeurs suivant une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme ;
        5° Des stagiaires accueillis dans le cadre de la formation continue délivrée par l'école.
        Les conditions d'admission des étudiants, auditeurs et stagiaires, le régime et la durée des études, ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité.


      • Les usagers de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ayant la qualité d'agent public sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
        Les sanctions applicables aux usagers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école sont :
        1° L'avertissement ;
        2° Le blâme ;
        3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
        4° L'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
        5° L'exclusion définitive.
        Avant toute sanction l'intéressé est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Il est informé de son droit de garder le silence.
        L'avertissement est prononcé par le directeur de l'école ou son représentant.
        Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire de l'école sont prononcés par le directeur de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline.
        L'exclusion définitive est prononcée par le directeur de l'école, après avis du même conseil.
        Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager, à titre conservatoire, pour une durée qui ne peut excéder un mois.


      • Le conseil de discipline comprend :
        1° Le directeur en charge de la formation initiale ;
        2° Le directeur en charge des ressources ;
        3° Deux représentants des personnels mentionnés au a du 4° de l'article 6 du présent décret et un représentant des personnels mentionnés au b du 4° du même article désignés par les représentants du personnel relevant de chacune de ces catégories ;
        4° Les représentants des usagers mentionnés au c du 4° de l'article 6.
        Le conseil de discipline est présidé par le représentant des personnels de recherche et d'enseignement de rang ou grade le plus élevé.
        Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
        Le conseil de discipline ne délibère qu'après que l'usager poursuivi, assisté, le cas échéant, par un défenseur de son choix, ait été mis à même de présenter ses observations pendant la séance et informé de son droit de garder le silence.
        Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.


    • Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les droits d'inscription aux concours et examens ;
      2° Les droits et frais de scolarité ;
      3° Les contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et de toute personne, y compris membre du personnel de l'école, admise par le directeur à participer aux différents services de l'école ;
      4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;
      5° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, étranger ou international ;
      6° La participation des employeurs au financement des formations professionnelles et notamment le produit de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par la réglementation applicable ;
      7° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;
      8° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ;
      9° Les ressources provenant des activités de la formation continue et en alternance, congrès et manifestations diverses ;
      10° Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;
      11° Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;
      12° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


    • Les droits de scolarité afférents au titre d'ingénieur diplômé sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget, après consultation du conseil d'administration. Des exonérations partielles peuvent être accordées aux usagers dans le cadre de règles fixées par le conseil d'administration.


    • L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.
      Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent :
      1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel rémunéré par l'établissement ;
      2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;
      3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


    • L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du développement durable et du budget.


    • Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de déplacements sur le territoire métropolitain ou à des frais de voyage et changement de résidence à l'étranger ou entre l'étranger et la France sont indemnisées dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires des agents civils de l'Etat.


    • Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante définies aux articles 8, 12 et 14, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui intervient dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Le directeur de l'école en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions définies à l'article 10 jusqu'à l'expiration de son mandat. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9. Il prépare le règlement intérieur. Il organise, dans le délai de huit mois après l'adoption de ce dernier, les élections aux conseils de l'école.
      Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé du développement durable, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé du développement durable. Jusqu'à cette date, le règlement intérieur en vigueur continue à s'appliquer.


    • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° Le 12° de l'article D. 651-1 est abrogé ;
      2° L'article D. 653-1 est complété par un 30° ainsi rédigé :
      « 30° Le décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. » ;
      3° Le 5° de l'article D. 711-2 est abrogé ;
      4° Après le 8° de l'article D. 711-3, il est inséré un 8-1° ainsi rédigé :
      « 8-1° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; »
      5° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VII est abrogée ;
      6° L'article D. 717-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 717-4.-Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé du développement durable et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :
      « 1° Ecole nationale des ponts et chaussées : décret n° 93-1289 modifié du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
      « 2° Ecole nationale de l'aviation civile : décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
      « 3° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat : décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. » ;


      7° L'article D. 754-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 754-6.-Les écoles relevant du ministère chargé du développement durable et de l'aviation civile sont :
      « 1° L'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), grands établissements mentionnés à l'article D. 717-4 ;
      « 2° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG). »


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin