Arrêté du 10 janvier 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un médicament au titre de son inscription sur cette liste

Version INITIALE

NOR : TSSS2500942A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/1/10/TSSS2500942A/jo/texte

Texte n°16


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, L. 162-19-1, R. 161-45 et R. 163-2 ;
Vu le décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024 relatif au document destiné à renforcer la pertinence des prescriptions médicales ;
Vu les arrêtés portant inscription de la spécialité BYETTA sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu le courrier d'intention du 6 novembre 2024 adressé par l'administration en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale et les observations en réponse de la société AstraZeneca en date du 6 décembre 2024 ;
Considérant qu'en application des articles L. 162-19-1 et R. 161-45 (III) du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique par l'assurance maladie peut être subordonnée au renseignement par le professionnel de santé, sur un document prévu à cet effet, d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque cette spécialité présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage ; ce document, établi par le prescripteur via un téléservice dédié de l'assurance maladie, indiquant notamment si la prescription respecte les indications remboursables du médicament ;
Considérant les cas de mésusage potentiels et constatés pour les médicaments de la classe des analogues du GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), en dehors de ses indications remboursables, notamment au regard du rapport « Charges et produits pour 2024 » publié par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Considérant également, en termes d'intérêt pour la santé publique, que cette situation est susceptible de favoriser des tensions d'approvisionnement sur ce médicament, au détriment des patients diabétiques éligibles à sa prise en charge et pour lesquels il constitue un élément important de leur traitement ;
Considérant ainsi qu'il convient, pour ces motifs, d'appliquer à ce médicament la condition de prise en charge susmentionnée dans un objectif de bon usage et d'efficience des dépenses de santé afférentes et de prévoir par conséquent, conformément aux articles L. 162-19-1 et R. 163-2 (IV) du même code, que la prise en charge BYETTA® au titre de son inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux sera subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription, dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté,
Arrêtent :


  • La prise en charge de la spécialité BYETTA, au titre de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est subordonnée aux conditions précisées en annexe conformément aux dispositions précitées des articles L. 162-19-1, R. 161-45 et R. 163-2 du même code.
    La liste susmentionnée est modifiée en conséquence ; la prise en charge au titre de cette liste des spécialités figurant en annexe est subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 précité.


  • Le présent arrêté prend effet le 1er février 2025.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      La prise en charge des spécialités ci-dessous est subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.


      CIP

      Désignation

      Conditionnement

      3400937809498

      BYETTA 10 microgrammes (exenatide)

      1 boîte de 1, solution injectable en stylo prérempli

      3400937809559

      BYETTA 10 microgrammes (exenatide)

      1 boîte de 3, solution injectable en stylo prérempli

      3400937809269

      BYETTA 5 microgrammes (exenatide)

      1 boîte de 1, solution injectable en stylo prérempli

      3400937809320

      BYETTA 5 microgrammes (exenatide)

      1 boîte de 3, solution injectable en stylo prérempli


      Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont les réponses aux questions suivantes :


      - le patient est-il âgé de 18 ans ou plus ?
      - le patient est-il atteint d'un diabète de type 2 ?
      - chez un patient n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérés de ces médicaments, Byetta® est-il prescrit en association avec l'un des traitements suivants :
      - la metformine seule ;
      - les sulfamides hypoglycémiants seuls ;
      - la metformine et un sulfamide hypoglycémiant ;
      - une insuline basale avec ou sans metformine ?


Fait le 10 janvier 2025.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech