Décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024 portant revalorisation de la carrière des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MEND2417371D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/27/MEND2417371D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/27/2024-1209/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fonctionnaires accueillis en détachement dans ce corps.
Objet : modification du statut des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : en compensation de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient certains chefs d'établissement, le décret a pour objet de revaloriser la grille indiciaire de la hors classe du corps des personnels de direction. Il opère ainsi la linéarisation de l'actuel échelon spécial, désormais 6e échelon de ce grade, et crée un nouvel échelon terminal culminant au groupe hors échelle B bis. Il procède enfin à différentes mesures de toilettage avec le renvoi aux dispositions du code général de la fonction publique et la suppression de dispositions devenues obsolètes. Enfin, les règles de classement dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont toilettées compte tenu de ces évolutions de carrière et de celles accordées aux personnels enseignants.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'éducation nationale en date du 27 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au c du 1°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au 2° :


      a) Les mots : « au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
      b) Les mots : « au 3° de cet article » sont remplacés par les mots : « au même article ».


    • Le 1° de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :
      «


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      9e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      2e échelon

      9e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      8e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

      7e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      6e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      9e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 15.-Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte sept échelons. »


    • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :
      «


      Personnel de direction hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 3 mois

      2e échelon

      2 ans et 3 mois

      1er échelon

      2 ans

      Personnel de direction de classe normale

      10e échelon

      -

      9e échelon

      2 ans et 6 mois

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      ».


    • L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les lignes du tableau figurant au 2° relatives au grade de personnel de direction hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      Personnel de direction hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      » ;
      2° Le tableau figurant au 5° est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      6e échelon

      9/8 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      9/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      9/8 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      9/8 de l'ancienneté acquise


      » ;
      3° Le tableau figurant au 6° est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

      Echelon spécial

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

      2e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

      1er échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

      5e échelon

      6e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

      3e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

      2e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois


      » ;
      4° Le 6°-1 est abrogé ;
      5° Au premier alinéa du 7°, les mots : « aux 1° à 6°-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° ».


    • Le même décret est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article 12-2 et le dernier alinéa de l'article 28-1 sont supprimés ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ».


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires accueillis en détachement dans ce corps sont reclassés selon les modalités suivantes :


      Situation d'origine dans le grade de la hors classe

      Nouvelle situation dans le grade de la hors classe

      Ancienneté d'échelon conservée
      dans la limite de la durée d'échelon

      Echelon spécial

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise


    • Le tableau d'avancement pour la promotion à l'échelon spécial du grade hors classe du corps des personnels de direction arrêté avant le 1er janvier 2025 reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2024.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli