Décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Version INITIALE

NOR : JUSC2429191D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/6/JUSC2429191D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/6/2024-1168/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, départements, régions, agences régionales de santé, représentants de l'Etat dans les régions et les départements, magistrats administratifs et agents de greffe des juridictions administratives.
Objet : transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale vers les juridictions administratives de droit commun.
Entrée en vigueur : le premier alinéa de l'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication du texte. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : le décret abroge les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatives au contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Il modifie également le code de justice administrative afin de désigner les tribunaux administratifs et la cour administrative d'appel compétents pour connaître de ce contentieux et fixer les règles dérogatoires propres à ce contentieux. Il prévoit enfin les modalités de transfert des procédures en cours devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale vers les juridictions administratives de droit commun.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Les dispositions du code de justice administrative créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 351-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 56 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-24-1 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 56 et 60 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 8 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      1° Au III de l'article R. 314-36 :
      a) A la première phrase, après les mots : « le président du conseil départemental, » sont insérés les mots : « ainsi que les décisions juridictionnelles statuant sur ces tarifs, » ;
      b) A la deuxième phrase, après les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé, » sont insérés les mots : « ainsi que les décisions juridictionnelles statuant sur ces tarifs, » ;
      2° Le titre V du livre III est abrogé ;
      3° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre V est abrogée.


    • Après l'article R. 312-10, il est inséré un article R. 312-10-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 312-10-1. - Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé :
      « Tribunal administratif de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Indre, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne ;
      « Tribunal administratif de Lille : Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme ;
      « Tribunal administratif de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Yonne ;
      « Tribunal administratif de Marseille : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var ;
      « Tribunal administratif de Nancy : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Territoire de Belfort, Vosges ;
      « Tribunal administratif de Nantes : Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée ;
      « Tribunal administratif de Paris : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Ville de Paris ;
      « Tribunal administratif de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse ;
      « Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines.
      « Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa. »


    • Après l'article R. 322-1, il est inséré un article R. 322-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 322-1-1. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l'article R. 312-10-1 du même code, rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. »


    • Après l'article R. 431-6, il est inséré un article R. 431-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 431-6-1. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du présent code, justifiant d'un mandat spécial et écrit. »


    • Au chapitre IX du titre VII du livre VII, il est rétabli, après la section 3, une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Le contentieux de la tarification sanitaire et sociale


      « Art. R. 779-11.-Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision.


      « Art. R. 779-12.-Les décisions juridictionnelles sont insérées par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige, à l'exception de celles statuant sur les tarifs mentionnés à la deuxième phrase du III de l'article R. 314-36 du code de l'action sociale et des familles. »


    • Les requêtes enregistrées par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale dont le jugement n'a pas été prononcé au 31 décembre 2024 sont transmises en l'état le 1er janvier 2025 aux tribunaux administratifs désignés à l'article 3 selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :


      TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE

      TRIBUNAL
      ADMINISTRATIF

      BORDEAUX

      DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR LE LITIGE

      Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Indre, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne

      Bordeaux

      Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse

      Toulouse

      LYON

      DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR LE LITIGE

      Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie

      Lyon

      Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var

      Marseille

      NANCY

      DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR LE LITIGE

      Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Territoire de Belfort, Vosges

      Nancy

      Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme

      Lille

      Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

      Lyon

      NANTES

      DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR LE LITIGE

      Eure, Seine-Maritime

      Lille

      Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée

      Nantes

      Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

      Versailles

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Paris

      PARIS

      DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT OU LE SERVICE CONCERNÉ PAR LE LITIGE

      Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Ville de Paris, La Réunion, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne

      Paris

      Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines

      Versailles


    • Les requêtes enregistrées par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale dont le jugement n'a pas été prononcé au 31 décembre 2024 sont transmises en l'état le 1er janvier 2025 à la cour administrative d'appel de Paris.


    • Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale informent les parties, avant le 1er janvier 2025, de la transmission des requêtes mentionnées respectivement aux articles 8 et 9.
      Les actes de procédure régulièrement accomplis devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale avant le 1er janvier 2025 sont valables devant la juridiction nouvellement compétente en application des articles 8 et 9.


    • Les archives et les minutes des greffes des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont conservées respectivement par les greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes. Les archives et les minutes du greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et du greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont transférées respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris et au greffe de la cour administrative d'appel de Paris.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 10 qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud


La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Paul Christophe