Arrêté du 13 septembre 2024 relatif à l'arrêt de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : TSSS2424617A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/9/13/TSSS2424617A/jo/texte

Texte n°9


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-4 et L. 162-17 ;
Vu la décision n° 2022.0188/DC/SEM du 23 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation de la demande d'accès précoce de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) ;
Vu l'avis rendu par la commission de la transparence relative à l'évaluation de OXBRYTA (voxelotor) en date du 20 juillet 2022 au titre de son évaluation dans le cadre d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 2023.0221/DC/SEM du 15 juin 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) ;
Vu le retrait par le laboratoire PFIZER de sa demande d'inscription sur les listes susmentionnées de la spécialité OXBRYTA (voxelotor) « indiqué dans le traitement de l'anémie hémolytique causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus, en monothérapie ou en association avec l'hydroxyurée » en date du le 17 juin 2024 ;
Considérant qu'en application du 3° du B du II de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de retrait de la demande d'inscription à ce titre sur l'une des listes de remboursement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :


  • La prise en charge associée à OXBRYTA (voxelotor) au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
    A compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de OXBRYTA (voxelotor), il est permis, pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 arrêt de prise en charge)


      Il est mis fin à la prise en charge précoce mentionnée à l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale de la spécialité pharmaceutique mentionnée ci-dessous dans l'indication suivante :


      - traitement de l'anémie hémolytique sévère causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus et après avis d'un centre spécialisé dans la prise en charge de la drépanocytose :
      - en association à l'hydroxyurée/hydroxycarbamide (HU/HC), chez les patients ne répondant pas suffisam ment à un traitement bien conduit par HU/HC ;
      - en monothérapie chez les patients intolérants ou non éligibles à HU/HC.


      Dénomination
      Commune
      Internationale

      Libellé de la spécialité
      pharmaceutique

      Code UCD 7

      Libellé de l'UCD

      Laboratoire
      exploitant

      voxelotor

      OXBRYTA 500 mg,
      comprimé pelliculé

      9001239

      OXBRYTA 500MG CPR BT90

      Pfizer


Fait le 13 septembre 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


La cheffe du pôle Recherche et accès à l'innovation,
J. Lagrave


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech