Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire,
Arrêtent :
A l'article 1er, les mots : « 16 du décret du 14 avril 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « 16-1° du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ».
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles les brigadiers-chefs de la filière “ encadrement ” remplissant les conditions fixées à l'article 16-1° du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ” se compose d'une épreuve unique orale d'admission consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : quinze minutes, dont huit minutes au plus d'exposé).
« Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté.
« Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.
« Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.
« Le candidat remet ce dossier dûment renseigné au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
« L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
« Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.
« Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https :// intranet. justice. gouv. fr/ site/ apnet/).
« En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
« Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, fixée de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20 ».
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :
« 1° Du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
« 2° D'un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;
« 3° D'un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ”.
« Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
« L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
« En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante. »
Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire sont abrogés.
Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, l'examen professionnel pour l'accès au grade de major pénitentiaire de la filière « encadrement » comporte une phase de présélection sur dossier et une épreuve orale d'admission.
La phase de présélection consiste en l'examen par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions identiques à celle fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Le jury apprécie leur parcours professionnel antérieur et leur aptitude à exercer les missions dévolues au grade de major pénitentiaire de la filière « encadrement ».
Chaque dossier est noté de 0 à 20.
A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à dix minutes dont cinq minutes au plus d'exposé.
ANNEXE
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1. Identification du candidat.
2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :
- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;
- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;
- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées.
3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
Fait le 15 juillet 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des affaires sociales,
M. Tanguy
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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