Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3232-9 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 28 février 2019 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2021 modifié relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées,
Arrête :
Les lauréats des concours prévus à l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé suivent une scolarité à l'Ecole des commissaires des armées, en qualité d'élèves commissaires.
Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, affectés dans le corps des commissaires des armées selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, suivent un cycle de formation à l'Ecole des commissaires des armées.
Les lauréats des concours prévus à l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, suivent une formation adaptée aux compétences détenues, en qualité de commissaires stagiaires.
L'Ecole des commissaires des armées est placée sous la direction d'un officier général du corps des commissaires des armées, responsable notamment de la formation dispensée.
L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation. Il en est de même de l'affectation, dans le corps des commissaires des armées, des élèves inscrits au tableau de sortie de l'Ecole polytechnique.
Le bénéfice de l'admission ou de l'affectation ne peut, sauf dérogation particulière du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté à une année ultérieure.
Une instruction fixe la composition du conseil de la formation de l'Ecole des commissaires des armées.
Ce conseil de la formation se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu du programme général d'enseignement, le déroulement des formations et les méthodes pédagogiques utilisées. Il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires. Il s'assure de l'adéquation entre la formation dispensée et les fonctions exercées au sein des forces armées, directions et services du ministère de la défense à l'issue de la formation initiale.
Une décision annuelle portant programme général d'enseignement, signée du directeur central du service du commissariat des armées à l'issue du conseil de la formation, décrit les disciplines et activités programmées, les conditions d'organisation des examens ainsi que les coefficients afférents à chaque unité d'enseignement.
Le programme des formations réalisées au sein des organismes relevant des armées, directions et services est également fixé par le programme général d'enseignement, en accord avec le directeur des ressources humaines de chaque armée, direction et service.
Lors de leur admission à l'Ecole des commissaires des armées, les élèves commissaires présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans à l'issue de leur scolarité.
Ils peuvent mettre fin à leur scolarité, dans un délai de six mois à compter du début de leur scolarité.
Les élèves commissaires sont soumis au règlement intérieur de l'Ecole des commissaires des armées, qui précise le régime des permissions ainsi que les conditions de vie en école. Ce règlement peut astreindre les élèves commissaires au régime d'internat.
La scolarité des élèves commissaires dure deux ans, sauf prolongation pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Au cours de cette scolarité, les élèves commissaires reçoivent une formation humaine et militaire d'officier ainsi qu'une formation professionnelle portant notamment sur les domaines administratif, juridique, financier et logistique, adaptée à la force armée ou la formation rattachée (ci-après dénommée « ancrage ») dans laquelle ils ont vocation à servir à l'issue de leur scolarité.
La scolarité se répartit en trois périodes de formation :
1° Une période de formation militaire initiale (dite « P1 »), constituant la formation spécifique d'armée prévue à l'article 13 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, qui donne aux élèves commissaires les bases nécessaires à l'état militaire et aux responsabilités d'officier. Ce cycle de formation, d'une durée d'environ dix semaines, se déroule principalement au sein des écoles d'officiers de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° Une période de formation commune d'administrateur (dite « P2 »), qui apporte aux élèves commissaires l'expertise nécessaire à l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur au sein des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense. Cette formation interarmées commune à tous les ancrages porte principalement sur l'administration générale, les finances, le droit, l'audit, le conseil, la logistique et l'environnement. Cette période de formation dure environ un an et se déroule principalement au sein de l'Ecole des commissaires des armées ;
3° Une période de formation d'ancrage (dite « P3 »), qui permet aux élèves commissaires de se préparer à leur premier emploi au sein des unités opérationnelles des armées, directions et services en leur permettant d'appliquer concrètement les compétences acquises lors de la période de formation d'administrateur. Cette période de formation, d'une durée d'environ huit mois, se déroule principalement dans les écoles militaires d'élèves officiers relevant de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et du service de santé des armées et au sein de la direction générale de l'armement.
Certains cycles de formation peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur, civils ou militaires. Les modules de formation suivis en milieu universitaire ou à l'Ecole des commissaires des armées, peuvent conduire à l'attribution du grade de master 2.
Les commissaires stagiaires suivent une formation qui tient compte de leur cursus professionnel et universitaire antérieur. Cette formation doit leur permettre de parfaire ou d'acquérir :
1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier ;
2° La connaissance de la force armée ou de la formation rattachée (« ancrage ») dans laquelle ils ont vocation à servir à l'issue de leur formation ;
3° Les compétences d'administrateur et d'expert dans les domaines du soutien et du fonctionnement administratif, financier, juridique et logistique des formations administratives du ministère de la défense.
La durée maximale de cette formation est d'une année, sauf prolongation pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Les commissaires stagiaires bénéficient, avant le début de leur formation, d'un entretien individuel conduit sous la responsabilité de la direction centrale du service du commissariat des armées. Cet entretien vise à adapter leur formation à leur cursus antérieur et aux premières affectations envisagées.
En fonction des besoins de formation identifiés, le cycle de formation peut comprendre des enseignements, des études personnelles ou des stages dans des domaines tels que la comptabilité, les finances publiques, la logistique, les achats publics, l'audit et le contrôle de gestion, le droit, l'organisation et les ressources humaines.
Les commissaires stagiaires recrutés parmi les fonctionnaires et les agents contractuels du ministère de la défense bénéficient, en outre, d'une formation humaine et militaire d'officier.
Chaque commissaire stagiaire reçoit notification d'un programme de formation, arrêté par la direction centrale du service du commissariat des armées. Il précise les objectifs, le contenu, les modalités de la formation et des éventuelles évaluations la sanctionnant.
Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et recrutés dans le corps des commissaires des armées, conformément à l'article 5 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, choisissent l'armée dans laquelle ils doivent suivre une formation spécifique, en fonction de leur rang de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Ils suivent une formation adaptée à l'Ecole des commissaires des armées comportant des modules de formation et des stages choisis parmi ceux effectués par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires.
Ces modules et stages sont proposés par le directeur de l'Ecole des commissaires des armées en tenant compte de la formation antérieure des élèves.
Leur formation d'application achevant leur cycle de formation d'ingénieur est décidée par le directeur central du service du commissariat des armées, en liaison avec l'Ecole polytechnique.
Les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen :
- d'un contrôle continu portant sur les matières enseignées à l'Ecole des commissaires des armées ou dans les établissements de l'enseignement supérieur partenaires, civils ou militaires ;
- de deux examens oraux, organisés à la fin de la P2 et de la P3.
Le détail des modalités d'évaluation est fixé annuellement par le programme général d'enseignement.
Les notes sont arrêtées à la fin de chacune des trois périodes de formation, par un conseil pédagogique présidé par le directeur de l'Ecole des commissaires des armées.
Les élèves commissaires valident une période de formation s'ils obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Les élèves qui ont validé chacune des trois périodes de formation satisfont aux conditions de scolarité, sauf décision contraire émise après avis d'un conseil d'instruction.
Les moyennes arrêtées à la fin de chaque période de formation sont affectées des coefficients suivants, pour constituer une moyenne générale de la scolarité :
- 10 % pour la P1 ;
- 60 % pour la P2 ;
- 30 % pour la P3.
Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées peut soumettre au conseil d'instruction la situation de l'élève commissaire qui :
- n'a pas validé une période de formation ;
- n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'une période de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour la validation d'une période ;
- a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 dans une unité d'enseignement.
L'élève commissaire concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, est entendu par le conseil d'instruction.
Le conseil d'instruction, s'il est d'avis que l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, propose :
- soit de prononcer le redoublement de la période en cours, avec effet au début de la période considérée suivante ;
- soit de constater l'échec de la scolarité.
Le conseil d'instruction, s'il est d'avis de constater l'échec de la scolarité, propose :
- soit l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées ;
- soit le maintien au sein de l'Ecole des commissaires des armées, sous le statut prévu aux articles 14 et 15 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
L'élève commissaire est informé qu'en cas de constat d'échec de la scolarité, il ne sera pas admis à l'état d'officier de carrière. Il peut alors demander à servir en vertu d'un nouveau contrat.
Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, pour décision au nom du ministre de la défense.
Le directeur central du service du commissariat des armées détermine si l'élève commissaire a satisfait aux conditions de scolarité.
Si l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées prononce le redoublement de la période ou constate l'échec de la scolarité.
S'il constate l'échec de la scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées informe l'élève commissaire qu'il n'est pas admis à l'état d'officier de carrière et décide s'il est souscrit un nouveau contrat.
Le directeur central du service du commissariat des armées peut prononcer l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées.
Les élèves commissaires ayant satisfait aux conditions de scolarité reçoivent le diplôme de l'Ecole des commissaires des armées.
Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation.
La durée de la formation peut être prolongée d'un an, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.
A la fin de la P1, le conseil pédagogique de l'Ecole des commissaires des armées établit le classement des élèves commissaires au sein de chaque ancrage, par ordre décroissant de mérite, au vu de la moyenne arrêtée à la fin de la P1. Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet au directeur central du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil pédagogique, assorti du relevé des notes de chaque élève commissaire et, le cas échéant, du procès-verbal du conseil d'instruction.
A la fin de la P2, le conseil pédagogique de l'Ecole des commissaires des armées établit le classement de l'ensemble des élèves commissaires, par ordre décroissant de mérite, au vu de la moyenne arrêtée à la fin de la P2. Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet au directeur central du service du commissariat des armées le procès-verbal du conseil pédagogique, assorti du relevé de note de chaque élève commissaire et, le cas échéant, du procès-verbal du conseil d'instruction.
A la fin de la scolarité, le conseil pédagogique de l'Ecole des commissaires des armées établit deux classements :
- un classement dit « d'affectation », entre les élèves commissaires au sein de chaque ancrage, par ordre décroissant de mérite, au vu de la moyenne générale de la scolarité ;
- un classement dit « de prise de rang », entre tous les élèves commissaires, par ordre décroissant de mérite, au vu de la moyenne arrêtée à la fin de la P2. Ce classement est celui auquel il est fait mention à l'article 13 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.
Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet au directeur central du service du commissariat des armées le procès-verbal de la réunion du conseil pédagogique, assorti du relevé des notes de chaque élève commissaire et, le cas échéant, du procès-verbal du conseil d'instruction.
Les élèves commissaires sortant de l'Ecole des commissaires des armées expriment leurs préférences d'affectation suivant le classement dit « d'affectation ».
Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les élèves commissaires sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.
Le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves commissaires qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont admis à l'état d'officier de carrière. Ils sont nommés au grade de commissaire de 2e classe dans l'ordre du classement dit « de prise de rang ».
Les commissaires stagiaires expriment des préférences d'affectation à l'issue de leur formation.
Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les commissaires stagiaires sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.
Le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation, les commissaires stagiaires sont nommés au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.
Les commissaires de 2e classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique expriment leurs préférences d'affectation en fonction de leur rang de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Le directeur central du service du commissariat des armées affecte les commissaires de 2e classe recrutés parmi les élèves inscrit au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sur un poste correspondant à la formation suivie en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences d'affectation exprimées par ces derniers.
L'arrêté du 24 septembre 2013 fixant pour le corps des commissaires des armées l'organisation générale de la scolarité et des formations des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des commissaires recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique est abrogé.
Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service du commissariat des armées,
P. Jacob
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 263,3 Ko