Décret n° 2024-63 du 1er février 2024 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ainsi qu'à l'organisation et aux procédures des juridictions financières

Version INITIALE

NOR : CPTJ2332122D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/1/CPTJ2332122D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/2/1/2024-63/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : magistrats de la Cour des comptes et auditeurs, magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.
Objet : dispositions statutaires applicables dans les juridictions financières, fonctionnement des conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et règles de procédures applicables aux juridictions financières dans l'exercice de leurs missions.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret a pour principal objet de tirer les conséquences de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dont l'article 53 prévoit la dissociation du grade et de l'emploi de président de section ainsi que la modernisation des règles d'incompatibilité applicables aux magistrats de chambres régionales des comptes. Il ajuste les modalités de remplacement des membres élus des conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes afin d'assurer la présence d'au moins un membre suppléant au sein de chaque collège. Enfin, il opère un certain nombre d'adaptations apparues nécessaires avec la mise en œuvre de réformes récentes (réforme du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, création d'une mission d'évaluation des politiques publiques par les chambres régionales des comptes, réforme statutaire de juin 2023).
Références : le décret et le code des juridictions financières dans sa version issue du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Vu le décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le code des juridictions financières est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


    • La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est complétée par un article R. 112-7-2ainsi rédigé :


      « Art. R. 112-7-2.-Le premier président peut désigner parmi les auditeurs un ou plusieurs chargés de mission. »


    • A la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 112-26-1, la référence : « R. 112-23 » est remplacée par la référence : « R. 112-26 ».


    • Le chapitre IV du titre II du livre Ierest ainsi modifié :
      1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Mise à disposition, détachement et disponibilité » ;
      2° L'article R. 124-2 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition » sont remplacés par les mots : « être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité » ;
      b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa. »


    • La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 212-8 est remplacé par les articles suivants :


      « Art. R. 212-8.-Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.


      « Art. R. 212-8-1.-Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
      « Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
      « Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
      « Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.


      « Art. R. 212-8-2.-A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.


      « Art. 212-8-3.-Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article R. 212-9, les mots : « ou le magistrat qui exerce ces fonctions » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 212-11, après les mots : « remplacé par », sont insérés les mots : « un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par » ;
      4° Les articles R. 212-12 et R. 212-13 sont insérés dans un nouveau paragraphe 3 intitulé « Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section » et remplacés par l'article suivant :


      « Art. R. 212-12.-Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur. » ;


      5° L'article R. 212-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 212-19.-Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.
      « Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
      « Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer. »


    • Le titre IIest ainsi modifié :
      1° Au 3° de l'article R. 220-5, à la première phrase du 3° du I de l'article R. 224-1 et au 1° de l'article R. 224-5, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
      2° Au cinquième alinéa de l'article R. 220-5 et à la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-6, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
      3° Le second alinéa de l'article R. 221-2 est ainsi rédigé :
      « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les conseillers présidents remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-2 » ;
      4° A l'article R. 224-4, les mots : « le corps » sont remplacés par les mots : « ce grade » ;
      5° Au dernier alinéa de l'article R. 224-5, après les mots : « dans le corps », sont insérés les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable » ;
      6° Les deux derniers alinéas de l'article R. 224-8 sont supprimés.


    • La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 262-6 est remplacé par les articles suivants :


      « Art. R. 262-6.-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.


      « Art. R. 262-6-1.-Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
      « Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
      « Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
      « Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.


      « Art. R. 262-6-2.-A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.


      « Art. R. 262-6-3.-Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article R. 262-7, les mots : « ou le magistrat qui exerce ces fonctions » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 262-9, après les mots : « remplacé par », sont insérés les mots : « un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par » ;
      4° Les articles R. 262-10 et R. 262-11 sont insérés dans un nouveau paragraphe 3 intitulé « Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section » et remplacés par l'article suivant :


      « Art. R. 262-10.-Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur. » ;


      5° L'article R. 262-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 262-17.-Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.
      « Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
      « Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes. »


    • La section 2 du chapitre II du titre VII est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 272-6 est remplacé par les articles suivants :


      « Art. R. 272-6.-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.


      « Art. R. 272-6-1.-Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
      « Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
      « Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
      « Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.


      « Art. R. 272-6-2.-A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.


      « Art. R. 272-6-3.-Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article R. 272-7, les mots : « ou le magistrat qui exerce ces fonctions » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 272-9, après les mots : « remplacé par », sont insérés les mots : « un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par » ;
      4° Les articles R. 272-10 et R. 272-11sont insérés dans un sous-paragraphe 3 intitulé « Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section » et remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 272-10.-Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur. » ;


      5° L'article R. 272-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 272-17.-Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.
      « Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
      « Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes. »


    • Le titre II de la première partie du livre IIest ainsi modifié :
      1° L'article R. 222-6 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie. » ;
      2° L'article R. 226-3 est complété par les mots : « qu'après avis du collège de déontologie » ;
      3° Au troisième alinéa de l'article R. 226-4, les mots : « de l'existence d'un emploi vacant et » sont supprimés.


    • 1° L'article R. 120-7est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


      -la première phrase est complétée par les mots : «, qui devient alors titulaire » ;
      -à la deuxième phrase, les mots : « un nombre suffisant de titulaires et de suppléants » sont remplacés par le mot : « au moins un suppléant » ;


      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° L'article R. 220-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 220-6.-Sont électeurs les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
      « Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. » ;


      3° L'article R. 220-11 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suppléant désigné pour siéger dans ces conditions devient titulaire. » ;
      b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un nombre suffisant de titulaires et de suppléants » sont remplacés par les mots : « au moins un suppléant » ;
      4° L'article R. 220-16 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


      -à la fin de la première phrase, les mots : « par les soins du secrétaire de ce conseil » sont supprimés ;
      -à la seconde phrase, après le mot : « secrétaire », il est inséré le mot : « général de la Cour des comptes ».


    • 1° Après les mots : « selon le cas, », la fin de l'article R. 212-27est ainsi rédigée : « des magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé dans des conditions définies par le président de la chambre dans l'arrêté d'organisation des travaux de la chambre. » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article R. 221-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie. » ;
      3° Le premier alinéa de l'article R. 226-7 est ainsi rédigé :
      « La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 141-7est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure de jugement des gestionnaires publics sont notifiés ou communiqués par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, sous réserve de les en avertir au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception.
      « En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de cinq jours ouvrés, à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. »


    • A la première phrase de l'article R. 245-2-11 du code des juridictions financières, les mots : « au rapport provisoire » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois, à ce rapport ».


    • Sont abrogés les articles R. 212-20, R. 221-4, R. 221-6, R. 222-1 et R. 222-2.


    • Les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés conseillers présidents. Ils conservent le reclassement intervenu en application du décret du 21 juin 2023 susvisé.


    • Les magistrats de chambre régionale des comptes exerçant les fonctions de président de section à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions.
      Les durées de trois et neuf ans prévues à l'article R. 212-8-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du présent décret commencent à courir à cette même date.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er février 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire