Décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral

Version INITIALE

NOR : IOMA2329920D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/IOMA2329920D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1389/jo/texte

Texte n°30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : électeurs français, électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, candidats, autorités publiques concernées par l'organisation des élections, partis et groupements politiques.
Objet : le décret procède à diverses mesures d'adaptation et d'actualisation des dispositions du code électoral, du décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections et du décret n° 79-160 du 28 février 1979, relatives à la dématérialisation complète des procurations, aux bulletins de vote imprimés par les électeurs, à la propagande numérique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit, pour les seules élections européennes, que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
En outre, pour les seules élections européennes également, le décret apporte des précisions s'agissant du régime de validité des bulletins de vote imprimés par les électeurs et actualise la réglementation concernant la commission de propagande instituée pour Paris.
Faisant suite aux retours d'expérience des scrutins de 2022, le décret clarifie les dispositions relatives à la propagande numérique pour l'ensemble des élections sauf l'élection présidentielle, en harmonisant les modalités de recueil du consentement des candidats pour la mise en ligne des versions numérique et « facile à lire et à comprendre » de leur circulaire. Il prévoit également que la mise en ligne de la propagande sur un site internet dédié n'est pas applicable aux élections partielles.
Enfin, le décret étend à l'ensemble du territoire de la République l'application du décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections.
Références : le décret ainsi que le code électoral et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 102 et R. 54-2 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure ;
Vu le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » ;
Vu le décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er du décret du 28 février 1979 susvisé, les mots : « de l'article R. 38 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 38 et R. 38-1 ».


    • L'article 6 du même décret est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « 3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
      « Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
      « Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire. »


    • Au début du chapitre III du même décret, avant l'article 13, sont rétablis des articles 11 et 12 ainsi rédigés :


      « Art. 11.-Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
      « Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.


      « Art. 12.-Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls. »


    • L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral » ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 5° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : “ Lorsque l'électeur en fait usage, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ”. »


    • L'article R. 38-1 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « électronique » est remplacé par le mot : « numérique » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.
      « Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle. »


    • Après l'article 8 du décret du 26 avril 2022 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


      « Art. 8-1.-I. − Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République française.
      « II.-Pour l'application du présent décret :
      « 1° En Nouvelle-Calédonie, les références au téléservice “ FranceConnect ” sont remplacées par les références au téléservice : “ NC Connect ” ;
      « 2° A Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. »


    • Après l'article 2 du décret du 19 juillet 2023 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


      « Art. 2-1.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. »


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier