Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 1 à 18)
Chapitre II : Corps de commandement (Articles 19 à 39)
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 40 à 42)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS (Articles 43 à 61)
Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application (Articles 43 à 49)
Section 2 : Dispositions applicables au corps de commandement (Articles 50 à 56)
Section 3 : Dispositions applicables au corps des chefs des services pénitentiaires (Article 57)
Section 4 : Dispositions communes (Articles 58 à 61)
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 (Articles 62 à 64)
Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 (Article 65)
Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 66 à 68)
Publics concernés : membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, du corps de commandement de l'administration pénitentiaire et du corps des chefs de services pénitentiaires.
Objet : nouvelle structuration des corps de la filière de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret revalorise le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps de commandement de l'administration pénitentiaire. Il fusionne les corps de commandement et des chefs des services pénitentiaires pour créer un corps unique de commandement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 113-4-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 19 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;
Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :
1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;
2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.
I. - Les surveillants pénitentiaires sont recrutés par trois concours distincts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;
3° Un second concours interne ouvert aux surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité.
Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.
II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
III. - Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours, la part réservée à chaque concours et fixe la composition du jury.
Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.
Le stage dure un an.
Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
Les surveillants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les surveillants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants pénitentiaires mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.
I. - Sous réserve des dispositions des II à VII, les surveillants pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.
II. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les surveillants pénitentiaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice brut au moins égal.
III. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les surveillants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.
IV. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité de surveillant adjoint, mentionnée à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.
V. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.
Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VI. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
VII. - Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI qui leur sont plus favorables.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Major pénitentiaire
8e échelon
-
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Brigadier-chef pénitentiaire
7e échelon
-
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
13e échelon
-
12e échelon
2 ans et 6 mois
11e échelon
2 ans et 6 mois
10e échelon
2 ans et 6 mois
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Stagiaire
1 an
Elève
8 mois
Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;
2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.
Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.
Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois
6e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois
5e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice
Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine pénitentiaire, comprenant deux classes. La classe normale comporte onze échelons et un échelon d'élève. La classe supérieure comporte onze échelons ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte un échelon provisoire et dix échelons ;
3° Un grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
I. - Les capitaines pénitentiaires sont recrutés :
1° Par deux concours distincts :
a) Un concours externe, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
b) Un concours interne, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux brigadiers-chefs et aux majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le chapitre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires ;
3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins quinze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont six ans en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires.
Les nominations au titre des 2° et 3° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la justice.
Les emplois offerts au titre du 3° qui n'ont pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.
II. - Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation des voies de recrutement et la part réservée à chacune et fixe la composition du jury.
Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés capitaines stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de capitaine pénitentiaire de classe normale.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.
Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
I. - Sous réserve des dispositions des II à X, les capitaines pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire.
II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
IV. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de commandement, ils avaient été nommés dans le corps d'encadrement et d'application en application des dispositions de l'article 11.
V. - Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
VI. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VII. - Les membres du corps de commandement qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 22 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux V et X, pour la part de leur durée excédant deux ans.
VIII. - Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des I à VII et X. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, sont classées en application des dispositions de l'alinéa correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces alinéas qui leur sont plus favorables.
IX. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application du II ou du III, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, la qualité d'agent contractuel de droit public et ont été classés, en application du V, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
X. - Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant divisionnaire pénitentiaire
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Commandant pénitentiaire
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Echelon provisoire
2 ans
Capitaine pénitentiaire de classe supérieure
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
Capitaine pénitentiaire de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Elève
1 an
L'accès à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les commandants divisionnaires pénitentiaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des commandants divisionnaires pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Peuvent être promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les capitaines pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 33 sont classés dans leur nouvelle classe conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon provisoire
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
13e échelon provisoire
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.
Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.
I. - Les capitaines pénitentiaires de classe supérieure promus au grade de commandant pénitentiaire en application des dispositions de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon provisoire
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les capitaines pénitentiaires du 2e échelon de la classe supérieure promus en application des mêmes dispositions sont classés dans un échelon provisoire d'une durée de deux ans avant le 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon
Echelon provisoire
Sans ancienneté
Peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice les commandants pénitentiaires qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.
Les commandants pénitentiaires promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire en application de l'article 37 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant divisionnaire pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de commandant divisionnaire pénitentiaires n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des commandants pénitentiaires remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de commandement considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
L'accès aux corps régis par les dispositions du présent décret est subordonné à la détention de la nationalité française.
L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :
1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;
2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.
Un arrêté du ministre de la justice précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.
Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.
I. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières précisées à l'article 41 et exigées des candidats au recrutement par concours externe.
II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination à cet échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée selon leur qualification et leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la justice.
V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier
régi par le
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
11e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
régi par le
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.
Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.
Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.
I. - Au 1er janvier 2024, les lieutenants et capitaines pénitentiaires régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de lieutenant et capitaine pénitentiaire
régi par le
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2024, les commandants pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
régi par le
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon fonctionnel
14e échelon provisoire
Ancienneté acquise
8e échelon
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
7e échelon
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
1 an et 6 mois d'ancienneté
5e échelon
11e échelon
1 an d'ancienneté
4e échelon
11e échelon
6 mois d'ancienneté
3e échelon
9e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
III. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.
I.-Le décret du 14 avril 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre Ier, le titre II bis, le titre III et le titre IV sont abrogés ;
2° L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024. »
II.-Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.
Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.
En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires de classe supérieure anciennement régis par le titre II bis du décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, par dérogation aux dispositions de l'article 37 peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire les commandants pénitentiaires qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de quatre années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2024 est établi par le garde des sceaux, ministre de justice, au plus tard le 15 décembre 2024, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au a du 1° de l'article 22, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les engagements à servir pris, en application de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, par les élèves lieutenants et, en application de l'article 38-6 du même décret, par les élèves chefs des services pénitentiaires qui intègrent le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret continuent à produire leurs effets.
I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Elève
Echelon provisoire
Ancienneté acquise
Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.
Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.
A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.
III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
en l'absence de durée de l'échelon d'accueil
13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires hors classe
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe exceptionnelle
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant divisionnaire pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.
Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2024 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024 sont nommés dans les conditions prévues aux articles 11 et 30 du présent décret.
Les lauréats des concours d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires mentionné au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024, sont nommés, par dérogation aux conditions prévues à l'article 30, à l'échelon provisoire d'élève de la classe supérieure du grade de capitaine.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans les grades respectifs de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus en application des articles 19,19-2, 34 et 38-24 du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux de correspondance figurant aux article 43 et 50 du présent décret.
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.
I. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de classe normale du grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de la classe normale relevant des 13e et 14e échelons provisoires de classement dans le grade de capitaine pénitentiaire sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans le grade de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon provisoire
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
13e échelon provisoire
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
I. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure du grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de la classe supérieure relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement sont reclassés dans les deux échelons provisoires de classement sans durée maximale du grade de capitaine pénitentiaire créés au II de l'article 62, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon provisoire
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
A compter du 1er janvier 2027, le présent décret est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; »
2° A l'article 24, les mots : « de la classe normale » sont supprimés ;
3° A l'article 30, les mots : « de la classe normale » et « dans la classe normale » sont supprimés ;
4° Le tableau figurant à l'article 31 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant divisionnaire pénitentiaire
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Commandant pénitentiaire
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1e échelon
2 ans
Echelon provisoire
2 ans
Capitaine pénitentiaire
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
Elève
1 an
» ;
5° Les articles 33 et 34 sont abrogés ;
6° Aux articles 35 et 36, les mots : « de classe supérieure » sont supprimés.
A compter du 1er janvier 2031, le présent décret est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un grade de commandant pénitentiaire qui comporte dix échelons. » ;
2° Le tableau figurant à l'article 31 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant divisionnaire pénitentiaire
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Commandant pénitentiaire
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Capitaine pénitentiaire
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
Elève
1 an
».
A la rubrique « Justice » du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, les emplois mentionnés au titre du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont remplacés par tous ceux des corps et grades régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et par le présent décret.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception :
1° Des dispositions du 1° du I de l'article 5, du a du 1° du I de l'article 22 et de l'article 47, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ;
2° Des deux premières phrases du sixième alinéa de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
3° De l'article 48, de l'article 53 et des dispositions du chapitre V, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ;
3° De l'article 49 et des dispositions du chapitre VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2031.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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