Décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre des modes amiables de règlement des différends et extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique à la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : JUST2329191D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/JUST2329191D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/2023-1299/jo/texte

Texte n°30

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Publics concernés : justiciables, juridictions administratives et judiciaires, bureaux d'aide juridictionnelle, avocats, barreaux, caisses des règlements pécuniaires des avocats, Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, médiateurs, collectivité de Nouvelle-Calédonie.
Objet : revalorisation de la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la médiation judiciaire, des pourparlers transactionnels, de la procédure participative et de l'audience d'homologation, clarification de deux majorations dans le cadre de la procédure civile écrite et extension du dispositif de la convention locale relative à l'aide juridique en Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : à l'exception de l'article 1er, de l'article 2, de l'article 3 et de l'article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 , les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret vise à revaloriser la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la médiation judiciaire, des pourparlers transactionnels, de la procédure participative et de l'audience d'homologation, et à garantir un minimum de rétribution pour les médiateurs intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.
Il vise également à clarifier la rédaction du barème relative à l'audience de règlement amiable et à la césure du procès.
Il vise enfin à prévoir en Nouvelle-Calédonie un mécanisme de contractualisation entre le barreau et la juridiction sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 88 du décret n° 2020-1717.
Références : ce décret modifie le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ainsi que le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.


    • L'article 100est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 100.-La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
      « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe. »


    • L'article 107est ainsi modifié :
      I.-Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsqu'un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologué, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret, majorés de moitié. »
      II.-Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe I du présent décret. »


    • L'annexe I prévue à l'article 86est ainsi modifiée :
      I.-Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant :


      « Tableau 1.-Droits des personnes, prud'hommes, baux d'habitation, autres matières civiles, appel
      «


      Procédures

      Coefficient
      de base

      Majorations possibles cumulables dans la limite de 24 UV

      Incidents (4)
      (dans la limite de
      3 majorations)

      Mesures de médiation ordonnées par le juge (8)

      Expertises (4) (5)

      Vérifications
      personnelles
      du juge (6)

      Autres mesures d'instruction
      dont enquêtes
      sociales (4)

      Convention participative
      aux fins de mise en état

      Sans
      accord

      Avec accord
      partiel
      rédigé par
      l'avocat

      Avec accord
      rédigé par
      l'avocat
      et mettant fin
      à l'entier différend

      Sans
      déplacement

      Avec
      déplacement

      Conclusion d'une convention (9)

      Avec accord, même partiel,
      entre les parties

      I. Droits des personnes

      I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

      24

      I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

      30

      3

      4

      9

      5

      2

      I. 2. Autres cas de divorce

      34 (1)

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux a ff aires familiales (JAF)

      14

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      I. 5.
      Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs

      10

      4

      9

      5

      2

      I. 6. Assistance éducative

      16

      I. 7. Autres demandes (cf. IV)

      II. Prud'hommes

      II. 1 Prud'hommes

      30

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      II. 2 Prud'hommes avec départage

      36

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      II. 3 Référé prud'homal

      16

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      II. 4 Référé prud'homal avec départage

      24

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      II. 6 Autres demandes (cf. IV)

      III. Baux d'habitation

      III. 1. Instance au fond

      21

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      III. 2. Référé

      16

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      IV. Autres matières civiles

      IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce

      26

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)

      16

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      IV. 3. Procédures accélérées au fond, référés

      8

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      6

      9

      IV. 4. Matière gracieuse

      8 (7)

      IV. 5. Requête

      4

      IV. 6. Di ff icultés d'exécution devant le juge de l'exécution

      4

      8

      12

      16

      6

      9

      IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

      6

      IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)

      6 (2)

      IV. 9. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel)

      4 (3)

      V. Appel

      V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

      26

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

      30

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

      20

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

      24

      3

      8

      12

      16

      4

      9

      5

      2

      V. 5. Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond

      8

      8

      12

      16

      VI. Cour de réexamen en matière civile

      10

      (1) Ce coe ff icient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux a ff aires familiales lors du prononcé du divorce.
      (2) Ce coe ff icient est porté à 8 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des soins psychiatriques sans consentement associée à une procédure de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention.
      (3) Ce coe ff icient est porté à 6 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention donnant lieu à une audience devant le juge.
      (4) Ces majorations sont également applicables en cas de convention de procédure participative de mise en état.
      (5) En cas de convention de procédure participative aux fins de mise en état, ces majorations sont également applicables au recours à un technicien mentionné à l'article 1546-3 4°.
      (6) En cas de convention de procédure participative aux fins de mise en état, ces majorations s'appliquent aux actes listés aux 6°, 7° et 8° de l'article 1546-3 du code de procédure civile.
      (7) Ce coefficient est porté à 12 UV en cas de demande d'homologation d'un accord conventionnel auquel sont parvenues les parties.
      (8) Ces majorations sont également applicables aux audiences de règlement amiable.
      (9) Cette majoration est également applicable aux demandes des parties aux fins de clôture partielle dans le cadre de la césure du procès.


      ».


      II.-Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant :
      « Tableau 3.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, Tribunal administratif et cour administrative d'appel, Cour nationale du droit d'asile, Intérêts civils après un procès pénal, Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat, Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers
      «


      Procédures

      Coe ff icient

      Majorations possibles

      Expertises
      sans
      déplacement

      Expertises
      avec
      déplacement

      Médiation administrative à l'initiative du juge

      Sans accord de médiation

      Avec accord partiel de médiation rédigé
      par l'avocat

      Avec accord
      de médiation
      rédigé
      par l'avocat
      mettant fin
      à l'entier
      différend

      XIII. Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

      XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

      4

      XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

      4 (5)

      XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel

      XIV. 1. A ff aires au fond

      20

      4

      9

      8

      12

      16

      XIV. 2. Référé fiscal

      6

      8

      12

      16

      XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

      8

      8

      12

      16

      XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

      4

      8

      12

      16

      XIV. 5. Di ff iculté d'exécution d'une décision, recours en matière d'injonction au logement ou au relogement

      6

      8

      12

      16

      XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

      14

      8

      12

      16

      XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative)

      12

      XV. Cour nationale du droit d'asile

      XV. 1. Procédures en audiences publiques

      16

      XV. 2. Autres procédures

      4

      XVI.-Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

      14

      XVII.-Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers

      6

      (5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise ferroviaire, portuaire et aéroportuaire : 1 UV.


      ».


    • Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.


    • L'article 48-1est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un « I » ;
      2° Après le premier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année au barreau ayant conclu avec le tribunal de première instance près lequel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles en matière pénale et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
      « En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques II, VI. 2, VI. 3, VII. 3, VII. 4 du tableau de l'article 39 du présent décret, y compris les majorations. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies à l'article 23-1-1 à l'exception de l'audition et de la reconstitution ainsi qu'aux articles 23-2 à 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
      « La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      « Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
      « La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétente, transmis au ministère de la justice et au Conseil national des barreaux. »


    • A l'article 48-5, après les mots : « dotation annuelle », sont insérés les mots : «, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, ».


    • I.-Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
      II.-A l'article 149 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, les mots : « décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 »


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier