Décret n° 2023-1157 du 7 décembre 2023 relatif aux analyses génétiques mentionnées à l'article L. 232-12-2 du code du sport et au traitement automatisé des données résultant de leur mise en œuvre

Version INITIALE

NOR : SPOV2319543D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/7/SPOV2319543D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/7/2023-1157/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : sportifs, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; préleveurs de l'AFLD ; laboratoire antidopage français.
Objet : détermination des modalités et conditions dans lesquelles peuvent être réalisées la comparaison d'empreintes génétiques et l'examen de caractéristiques génétiques par le laboratoire antidopage français ; ajout du module endocrinien au passeport biologique des sportifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte est pris pour l'application de la loi n° 2023-280 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions qui a notamment autorisé la réalisation d'analyses génétiques dans le cadre de finalités strictement définies. Ainsi que requis par la loi, ce texte prévoit les conditions et modalités de réalisation de telles analyses. En effet, ces analyses pouvant être considérées comme sensibles, il est primordial de les entourer de toutes les garanties nécessaires afin de protéger les droits et libertés des sportifs dans leur réalisation. Par ailleurs, ce texte prévoit également des modifications des dispositions relatives au passeport biologique des sportifs afin de tirer les conséquences de récentes modifications apportées par l'Agence mondiale antidopage et de prévoir que ce passeport sera également composé d'un module endocrinien.
Références : le décret est pris, en partie, pour l'application de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023. Le texte et les dispositions du code du sport telles que modifiées par lui peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu la convention internationale pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, signée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne 2002/2/CE du 20 décembre 2001 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, L. 232-5, L. 232-9, L. 232-12, L. 232-12-1, L. 232-12-2, L. 232-13, L. 232-21, L. 232-22, L. 232-22-1 et L. 232-23 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les IV de son articles 8 et II de son article 26 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 ;
Vu la délibération n° 2023-15 du 22 juin 2023 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu l'avis n° 2023-061 du 6 juillet 2023 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • Au 4° du I de l'article R. 232-41-3, le mot : « hématologiques » est supprimé.


  • Au premier alinéa de l'article R. 232-67-7, après le mot : « hématologique » sont insérés les mots : « , le module stéroïdien et le module endocrinien ».


  • Au second alinéa de l'article R. 232-67-9, les mots : « et stéroïdien » sont remplacés par les mots : « , stéroïdien et endocrinien ».


  • L'article R. 232-67-10-1 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou stéroïdiennes » sont remplacés par les mots : « , stéroïdiennes ou endocriniennes » ;
    2° Au quatrième alinéa :
    a) Les mots : « ou stéroïdiennes » sont remplacés par les mots : « , stéroïdiennes ou endocriniennes » ;
    b) Après le mot : « pathologique », sont insérés les mots : « et qu'il est recommandé d'en informer le sportif ».


  • Après le quatrième alinéa de l'article R. 232-67-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour un examen de profil endocrinien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des qualifications dans les domaines de l'analyse des biomarqueurs endocriniens et du dopage à l'hormone de croissance ou de l'endocrinologie clinique, telle qu'elle s'applique au métabolisme des marqueurs de l'hormone de croissance. »


  • Après le paragraphe 2-1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, il est inséré un paragraphe 2-2 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 2-2
    « Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques


    « Sous-Paragraphe 1
    « Conditions des prélèvements et analyses


    « Art. R. 232-67-17.-Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 :
    « 1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
    « 2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ;
    « La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.


    « Art. R. 232-67-18.-Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel.
    « Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2.
    « Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation.
    « Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.


    « Art. R. 232-67-19.-Aux fins de réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2, le laboratoire procède, d'une part, à l'isolement de l'acide désoxyribonucléique présent dans les échantillons de la matrice biologique et, d'autre part, à l'amplification par réaction de polymérisation en chaine de séquences spécifiques.
    « Lorsque l'analyse vise à caractériser un échantillon par l'analyse d'une partie du génome, le laboratoire compare de courtes séquences non-codantes caractéristiques présentes dans l'acide désoxyribonucléique isolé d'un ou de plusieurs échantillons prélevés sur un seul sportif.
    « En cas de recherche d'une modification génétique par apport de matériel génétique extérieur, l'analyse repose sur l'interprétation des résultats issus de l'amplification mentionnée au premier alinéa.
    « Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents, aucune information sur le patrimoine génétique du sportif n'est issue de l'analyse effectuée par le laboratoire.
    « Lorsque l'analyse vise à identifier la présence ou l'absence d'une mutation d'un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène anormale d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9, une analyse excluant toute connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques du sportif peut être effectuée sur une partie ciblée du génome, par l'amplification mentionnée au premier alinéa suivie d'un séquençage d'une partie du gène spécifique.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Traitement de données à caractère personnel


    « Art. R. 232-67-20.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de l'article L. 232-12-2.


    « Art. R. 232-67-21.-Le laboratoire mentionné à l'article L. 232-12-2 est responsable du traitement.


    « Art. R. 232-67-22.-Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.
    « A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :
    « 1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :
    « a) L'administration de sang homologue ;
    « b) La substitution d'échantillons ;
    « c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;
    « 2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.


    « Art. R. 232-67-23.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif :


    «-le sexe du sportif ;
    «-les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ;
    «-les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17.


    « Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


    « Art. R. 232-67-24.-Sont seuls autorisés à enregistrer ou modifier les données et informations mentionnées à l'article R. 232-67-23 les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du laboratoire.


    « Art. R. 232-67-25.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants :
    « 1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;
    « 2° L'Agence mondiale antidopage.
    « Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.


    « Art. R. 232-67-26.-Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.
    « A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.
    « Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.


    « Art. R. 232-67-27.-L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.
    « Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi. »


  • La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE II-2
      (Art. R. 232-67-18)
      INFORMATION DÉLIVRÉE AUX SPORTIFS LORS DE LA PRISE OU DU RENOUVELLEMENT DE LICENCE


      « En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les prélèvements réalisés à l'occasion de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage peuvent faire l'objet de comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques aux seules fins de mettre en évidence la présence ou l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-17 à R. 232-67-27 du code du sport.
      « En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les données génétiques issues de ces analyses sont enregistrées dans un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-20 à R. 232-67-27 du code du sport.
      « En décidant de prendre part à une compétition sportive ou en vous entrainant à cette fin, vous êtes susceptible d'être soumis à un contrôle au terme duquel les prélèvements peuvent faire l'objet d'analyses génétiques. Les données issues de ces analyses seront enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel dont est responsable le laboratoire antidopage français. Cette information vise à s'assurer qu'en participant aux compétitions sportives, vous reconnaissez avoir été dûment informé de ces possibilités et y consentez.
      « A titre exceptionnel, ces analyses peuvent conduire à une découverte incidente fortuite de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour vous ou des membres de votre famille susceptibles d'être concernés.
      « Lors d'un éventuel contrôle antidopage, vous serez informé par la personne chargée du contrôle de la possibilité de refuser la révélation des caractéristiques génétiques pouvant être associées ou responsables d'une telle affection, ainsi que du risque qu'un refus ferait courir aux membres de votre famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
      « Dans ce cas, ce refus sera expressément mentionné sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 du code du sport.
      « Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. »


Fait le 7 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra