Arrêté du 15 novembre 2023 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien

Version INITIALE

NOR : MICD2329477A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/15/MICD2329477A/jo/texte

Texte n°31

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La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 759-1, R. 335-5 et suivants et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2015 complétant l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 30 juin 2023,
Arrête :


  • Le diplôme national supérieur professionnel de comédien atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice du métier d'artiste de comédien défini par les référentiels figurant en annexe au présent arrêté. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.
    Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
    Le diplôme national supérieur professionnel de comédien s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
    L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens (ECTS).


    • Le cursus de formation de comédien est constitué de six semestres et conduit au diplôme national supérieur professionnel de comédien.


      • L'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection.


      • Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :
        1° Une attestation de formation théâtrale initiale ou de pratique théâtrale d'une durée d'une année au moins ;
        2° Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
        3° Un curriculum vitae et une lettre de motivation.
        Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des attestations de formation ou de pratique théâtrale. Elle peut, sur demande motivée d'un candidat, accorder, à titre dérogatoire, une dispense de l'attestation prévue au b. Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ou bénéficier d'un accompagnement pour présenter une demande de Validation d'Acquis Personnels et Professionnels auprès de l'université. Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.


      • Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.


      • Le jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprend au minimum quatre personnes parmi lesquelles figurent :
        1° le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
        2° un comédien ou un metteur en scène en activité ;
        3° une personnalité du monde artistique impliquée dans la pédagogie.


      • Lors de son inscription au concours d'entrée, les établissements doivent remettre à chaque candidat le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation du jury du concours d'entrée. Chaque candidat déclaré non reçu à l'issue du dernier tour du concours peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur les motivations de la décision du jury.


      • L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement. Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour et accessible sur le site internet de l'établissement, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.


      • L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 11, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.


      • Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignements articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ils comprennent des unités d'enseignement de la discipline, des unités d'enseignement de connaissances et de pratiques associées, des unités d'enseignements transversaux et des unités d'enseignements optionnels.
        Les unités d'enseignements peuvent comprendre un ou plusieurs modules principaux ou associés.
        Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
        Les parcours de formation sont organisés en domaines d'enseignement. Ces domaines concernent l'interprétation, les apprentissages techniques, la culture théâtrale et générale ainsi que la préparation au métier de comédien. Les domaines de l'interprétation et des apprentissages techniques doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.


      • La formation comporte des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement. Ces stages font l'objet d'une attribution de crédits européens.
        L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.


      • Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
        Cent quatre-vingts crédits ECTS sont requis pour l'obtention du diplôme.


      • L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel de comédien est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants des milieux professionnels, désignés par le directeur, sont invités à participer à l'évaluation de présentations publiques de travaux. L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression. Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant. Au terme du cursus, l'ensemble de l'équipe pédagogique, constituée en jury, établit la liste des étudiants proposés pour l'obtention du diplôme, accompagnée d'une appréciation globale, après validation de l'ensemble des résultats obtenus dans les différents domaines d'enseignement. Sur la base de cette liste, le directeur de l'établissement, président du jury, délivre le diplôme national supérieur professionnel de comédien. Les modalités du contrôle continu sont inscrites dans le règlement des études de l'établissement.


      • Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux domaines ou unités d'enseignement acquis. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.


    • Le diplôme national supérieur professionnel de comédien peut être délivré en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de comédien défini par les référentiels figurant en annexe. La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation. La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins une année pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée. Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.


    • Les établissements d'enseignement supérieur accrédités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
      Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'instruction de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
      L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
      Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.


    • Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme national supérieur professionnel de comédien par cette voie est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
      1° Un représentant des employeurs du secteur professionnel concerné ;
      2° Un représentant des organisations syndicales de salariés du secteur professionnel concerné ;
      3° Un enseignant ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur en théâtre ;
      4° Une personnalité qualifiée du domaine du théâtre.
      L'un des membres du jury doit avoir une activité dans le domaine universitaire.
      La voix du président est prépondérante.
      Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés, issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative.
      La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme.


    • Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel de comédien peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien de 30 minutes, et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, d'une durée maximale de 45 minutes.
      Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
      A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
      Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.


    • L'arrêté du 20 juillet 2015 complétant l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme est abrogé.
      L'arrêté du 1er février 2008 modifié relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme est abrogé.


    • Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 novembre 2023.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche,
D. Declerck


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.