Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision C(2022) 6012 de la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VI et les articles D. 113-22 et suivants ;
Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018,
Arrête :
En application de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, mises en œuvre à partir de la campagne 2023.I. - La demande d'aide s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.
II. - En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 15 mai de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Au-delà de cette date, les dispositions du paragraphe 1 de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.
III. - La demande d'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse comporte la localisation des animaux engagés et, le cas échéant, la qualité de nouveau producteur du demandeur.
IV. - La demande d'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique comporte les données de l'exploitation et la mention de l'aide demandée. Le demandeur fournit les pièces justificatives permettant d'établir son éligibilité.
a) S'il est engagé dans une démarche de label, le demandeur fournit une preuve de l'adhésion à un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge mentionné à l'article 8 qui indique la date d'adhésion et qui est toujours valide à la date limite de dépôt de la demande définie au II. Il fournit également une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion précisant la liste individuelle par numéro d'identification des veaux de l'exploitation respectant les conditions d'élevage du cahier des charges concerné.
b) S'il est engagé en agriculture biologique, le demandeur fournit la copie du document justificatif prévu à l'article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique attestant que l'exploitation était certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et qu'elle l'est toujours à la date limite de dépôt des demandes d'aides. Le demandeur fournit également une liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles pour les veaux commercialisés via une organisation de producteurs et les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour les autres veaux éligibles.
En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, la demande peut être retirée ou modifiée pour localiser les animaux, préciser la qualité de nouveau producteur ou pour transmettre des pièces justificatives jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.
Le demandeur est éligible à l'aide aux bovins de plus de 16 mois s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime le jour du dépôt de sa demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date de limite de dépôt définie en application de l'article 2 du présent arrêté.
Le demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande d'aide définie en application de l'article 2 du présent arrêté.
Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.
I. - Date de référence :
La date de référence est spécifique au demandeur. Elle correspond à la date qui se situe six mois après la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, six mois après la date limite de dépôt définie à l'article 2 du présent arrêté.
II. - Date de référence de la campagne précédente :
La date de référence de la campagne antérieure est spécifique au demandeur.
Pour la campagne 2023, la date de référence de la campagne précédente correspond au dernier jour de la période de détention obligatoire définie dans l'arrêté du 7 mai 2018 susvisé pour les demandeurs de l'aide aux bovins allaitants et de l'aide aux bovins laitiers. Pour les autres demandeurs, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence 2023.
Pour les campagnes suivantes, lorsqu'aucune date de référence n'est définie pour le demandeur au titre de la campagne précédente, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence.
III. - Animaux éligibles :
Les animaux éligibles à l'aide sont :
a) Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis au moins 6 mois. Seuls sont pris en compte les animaux respectant, le jour de la demande ou à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2 en cas de dépôt tardif, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
b) Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente. Pour les animaux présents le jour de la demande, seuls sont pris en compte les animaux respectant, le jour de la demande ou au plus tard à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.
IV. - Unité de gros bétail :
Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail.
V. - Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur :
Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédents la date de référence.
Le classement des types raciaux est fixé en annexe I.
VI. - Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base :
Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.
Les animaux croisés dont le type est inconnu sont primés au niveau de base.
VII. - Surface fourragère :
La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques définie aux articles D. 113-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide avant les plafonnements prévus à l'article D. 113-28.
Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes :
- les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ;
- les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager.
VIII. - Nouveau producteur :
On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile « n-3 » précédant la demande d'aide.
Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.
I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer de la localisation de ses bovins éligibles.
I. - L'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse prend la forme d'un montant unitaire par unité de gros bétail éligible.
II. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser 120.
III. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d'hectares de surface fourragère de l'exploitation. Toutefois, ce plafond ne s'applique pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40.
IV. - Un montant unitaire supérieur est versé pour les unités de gros bétail primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds définis aux II et III.
V. - Un montant de base est ensuite versé pour les unités de gros bétail primables au montant de base dans la limite de 40 unités de gros bétail et du respect des plafonds définis aux II et III.
VI. - Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis respectivement aux II et V du présent article s'apprécient au niveau des associés actifs selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
La situation du GAEC au regard de la transparence GAEC s'apprécie à la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt de la demande d'aide telle que définie à l'article 2.
Les labels rouges et indications géographiques protégées retenus sont :
a) LA n° 03-81 : « Viande de veau nourri par tétée au pis »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ;
b) LA n° 08-13 « Viande de veau nourri par tétée au pis et complémenté principalement aux céréales - veau de type B »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une alimentation complémentaire solide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ;
c) LA n° 20-92 « Veau élevé sous la mère »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) ;
d) LA n° 22-89 « Veau nourri au lait entier présenté en viandes fraîches »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Viandes et produits de qualité de Manche Atlantique » ;
e) LA n° 30-99 « Veau nourri au lait entier - veau de type C »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association de production et de promotion des veaux des Monts du Velay et Forez » ;
f) LA n° 08-93 « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'ODG « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » ;
g) IGP « Rosée des Pyrénées Catalanes » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Rosée et Vedell des Pyrénées Catalanes ».
Les veaux éligibles sont des veaux respectant les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
a) Type racial viande ou mixte ou issus d'un croisement avec l'un de ces types raciaux pour les veaux issus de l'agriculture biologique ou du type racial défini par le cahier des charges visé au a du IV de l'article 2 ;
b) Elevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 ou selon le règlement de l'agriculture biologique et détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ;
c) Abattus, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;
d) Abattus, au nom du demandeur, à un âge déterminé par le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2, ou à un âge entre 3 mois et moins de 8 mois pour les veaux issus de l'agriculture biologique.
En outre, les veaux élevés selon le règlement relatif à la production biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. Les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.
Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si :
- il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2 ; ou si
- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2.
L'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est versée sous la forme d'un montant unitaire par veau éligible.
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
TYPES RACIAUX BOVINS À PARTIR DE LA CAMPAGNE 2023
Code type racial
LIBELLE TYPE RACIAL
Type
00
Inconnu
/
10
Bison
viande
11
Pirenaica
viande
12
Abondance
mixte
13
Wagyu
viande
14
Aubrac
viande
15
Jersiaise
laitier
17
Angus
viande
18
Ayrshire
laitier
19
Pie Rouge
mixte
20
Buffle
mixte
21
Brune
mixte
22
Bleue de Bazougers
mixte
23
Salers
viande
24
Bazadaise
viande
25
Blanc Bleu
viande
26
Bordelaise
mixte
28
Redyblack
viande
29
Bretonne pie noire
mixte
30
Aurochs reconstitué
viande
31
Tarentaise
mixte
32
Chianina
viande
33
Lourdaise
viande
34
Limousine
viande
35
Simmental française
mixte
36
Corse
viande
37
Raço di biou
viande
38
Charolaise
viande
39
Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial non défini)
laitier
39
Croisé (entre types raciaux mixtes et entre type racial mixte et type racial laitier ou non défini)
mixte
39
Croisé (entre types raciaux viande et entre type racial viande et autre type racial (laitier, mixte ou non défini))
viande
41
Rouge des prés
viande
42
Dairy Shorthorn
laitier
43
Armoricaine
viande
44
Autres types raciaux traits d'origine étrangère
laitier
45
South Devon
viande
46
Montbéliarde
mixte
48
Autres types raciaux allaitantes d'origine étrangère
viande
49
Marchigiana
viande
51
Brave
viande
52
Bleue du Nord
viande
53
Villars-de-lans
viande
54
N'Dama
mixte
55
Créole
viande
56
Normande
mixte
57
Vosgienne
mixte
58
Maraîchine
viande
61
Béarnaise
viande
63
Rouge flamande
mixte
64
Marine landaise
viande
65
Ferrandaise
viande
66
Prim'Holstein
laitier
69
Froment du Léon
mixte
71
Parthenaise
viande
72
Gasconne
viande
73
Galloway
viande
74
Guernesey
laitier
75
Piémontaise
viande
76
Nantaise
viande
77
Mirandaise (Gasconne aréolée)
viande
78
Gelbvieh
mixte
79
Blonde d'Aquitaine
viande
80
Moka
viande
81
Brahman
viande
82
Herens
viande
85
Hereford
viande
86
Highland Cattle
viande
88
Saosnoise
viande
90
Zébu
viande
92
Canadienne
mixte
95
INRA 95
viande
97
Casta (Aure-et-Saint-Girons)
viande
Fait le 22 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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