Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

Version INITIALE

NOR : AGRG2305545A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/27/AGRG2305545A/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : propriétaires ou détenteurs de troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo et de futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation, couvoirs, vétérinaires, responsables de laboratoires d'analyses, professionnels de l'aviculture, fabricants d'aliments pour volailles, responsables de casseries et de centres d'emballage.
Objet : programme national de lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo et dans les troupeaux de futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté décrit les modalités de mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et chez les reproducteurs des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus filière chair. Ce programme a pour objet :
- le dépistage systématique des infections aux salmonelles des groupes 1 ou 2 des troupeaux de volailles de reproduction des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus, et des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus ;
- l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus et de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés par des salmonelles du groupe 1 ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
- l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés par des salmonelles du groupe 1 et éventuellement l'élimination volontaire anticipée de ces troupeaux ;
Cet arrêté abroge l'arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime dans ces mêmes troupeaux. Les analyses de confirmation dans tous les troupeaux de reproducteurs sont supprimées. L'accès à la vaccination avec des vaccins vivants dans les élevages de futures pondeuses d'œufs de consommation ou des futurs reproducteurs au stade multiplication est simplifié. Les modalités de gestion des troupeaux infectés ou suspectés dans le but de limiter la diffusion des salmonelles au sein et en dehors de l'élevage sont renforcées. Le dépistage à l'élevage des troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus est instauré.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive (CE) 2011/82 ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu le règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 2160/2003 ;
Vu le règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) n° 1003/2005 ;
Vu le règlement (UE) N° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 221-1, R. 200-1, R. 202-23 et D. 202-23 ;
Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté modifié du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté modifié du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
Vu l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté modifié du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo ;
Vu l'arrêté modifié du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire ;
Vu l'arrêté modifié du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier ;
Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux et aux êtres humains ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :


    • Cet arrêté s'applique aux établissements détenant des volailles des espèces Meleagris gallopavo et Gallus gallus dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale et aux couvoirs.
      Il ne s'applique pas aux élevages familiaux dont les produits sont destinés à la consommation domestique privée.


    • Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
      a) Volailles de reproduction : les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
      b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles de reproduction et destinés à être incubés ;
      c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;
      d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;
      e) Poussins d'un jour : toutes les volailles des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
      f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour des espèces Gallus gallus ou Meleagris gallopavo ;
      g) Troupeau : tout ensemble de volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même lieu d'élevage et constituant une même unité épidémiologique ;
      h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
      i) Propriétaire ou détenteur : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
      j) Charte sanitaire : autorisation délivrée par le préfet aux propriétaires de troupeaux de volailles qui respectent les conditions d'aménagement et de fonctionnement décrits dans les arrêtés du 26 février 2008, du 18 décembre 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés ;
      k) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique, soit par euthanasie sur le site de l'établissement ;
      l) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées à des fins de consommation humaine ;
      m) Lieux d'élevage : les lieux d'hébergement, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation, les parcours et les volières où les volailles peuvent circuler ou séjourner ;
      n) Paire de chaussettes ou pédichiffonnette : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes et passé sur la longueur totale du lieux d'hébergement pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, puis replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
      o) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
      p) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ;
      q) Salmonelles du groupe 1 ou 2 : les salmonelles mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 3 mai 2022 susvisé ;
      r) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 : i : 1,2 ou l'un des variants de formules 1,4, [5], 12 : i : - ou 1,4, [5],12 : - : 1,2 ou 1,4, [5],12 : - : - ;
      s) Absence de pousse : constat par le laboratoire d'absence de colonie et/ou de culture, après ensemencement sur milieu sélectif de prélèvements réalisés conformément au présent arrêté et analysés par un laboratoire agréé ou reconnu selon l'annexe II du présent arrêté. Le constat par le laboratoire d'absence de colonie pour le cas particulier des prélèvements réalisés après le nettoyage et désinfection réalisé après le départ des volailles est considéré comme normal ;
      t) Produits interférents : produits susceptibles d'interférer dans le dépistage des salmonelles et pouvant être à l'origine d'absences de pousse tels les antibiotiques, les flores de barrières utilisées dans l'aliment ou l'environnement, les produits nettoyants ou désinfectants et les produits de traitements des litières ;
      u) Unités de production : toute partie d'un établissement qui se trouve complètement indépendante au regard de sa localisation et de ses activités routinières de gestion des volailles ;
      v) Lisier : tout excrément ou urine des volailles, avec ou sans litière.


    • Le détenteur d'un troupeau de volailles et le responsable du couvoir désignent un vétérinaire sanitaire en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie définies dans le présent arrêté.
      Les propriétaires ou détenteurs de troupeaux ainsi que les responsables de couvoirs ou leurs représentants prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.


    • Les conditions de déclaration d'activité, de mise en place et de sortie des troupeaux ainsi que les éléments de traçabilité interne permettant de retracer les mouvements de volailles et d'œufs sont précisés dans l'annexe IV.


    • Sans préjudice de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un sas sanitaire clos organisé en deux zones selon le principe de la marche en avant est installé à l'entrée de chaque lieu d'élevage hébergeant des troupeaux de volailles soumis au dépistage obligatoire des salmonelles. Ce sas comporte un lave-mains, avec eau si possible chaude, savon liquide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il est maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
      Par dérogation les établissements de poules pondeuses d'œufs de consommation de moins de 1 000 poules peuvent être équipés d'un seul sas.
      En cas d'utilisation pour la boisson des volailles d'une eau provenant partiellement ou en totalité d'un réseau privé, la qualité bactériologique de l'eau de boisson en fin de circuit d'abreuvement dans le lieu d'élevage est contrôlée annuellement par le propriétaire ou le détenteur vis-à-vis des indicateurs de contamination fécale. Les critères à respecter sont les suivants :
      a) Entérocoques : absence dans 100 ml ;
      b) E. coli: absence dans 100 ml.
      Les entérocoques et E coli sont respectivement recherchés par les méthodes décrites dans les normes NF EN ISO 7899-2 et NF EN ISO 9308.
      Tout résultat non satisfaisant fait l'objet de mesures correctives.
      Tout matériel y compris le matériel de manutention et de transport comme notamment des transpalettes, palettes, alvéoles pour le transport d'œufs ne peut rentrer dans une unité de production que s'il a été au préalable nettoyé et désinfecté.
      Les œufs de consommation et les œufs à couver doivent être stockés rapidement après la ponte dans un local distinct du lieu d'élevage.


    • Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé.
      Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, les spécifications commerciales liant le propriétaire ou le détenteur du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire ou le détenteur du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition du préfet.


    • Seuls les vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché peuvent être utilisés.
      La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication.
      La vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition du respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination.
      Les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargé de la protection des populations montre qu'ils respectent les obligations de fonctionnement et de d'aménagement prévues par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.


    • Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants :


      - tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
      - tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
      - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
      - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.


      Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.


    • Les prélèvements obligatoires sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou peuvent être délégués à une personne sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et sous sa supervision.
      Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage.
      Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par son ou ses délégataires, et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.
      Les modalités de dépistage obligatoires dans les troupeaux de volailles et les couvoirs sont décrites en annexe I.


    • L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir est conservé par le propriétaire ou détenteur des troupeaux pendant une durée au moins égale à trois ans et présenté aux agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.


    • Les prélèvements officiels sont réalisés dans les troupeaux ou le couvoir par les agents de la direction départementale chargée de la protection des populations selon les modalités décrites en annexe I.
      Les prélèvements officiels réalisés dans le cadre d'investigations épidémiologiques dans un troupeau susceptible d'être contaminé par une salmonelle du groupe 1 sont réalisés selon les modalités décrites à l'annexe III.
      La réalisation des prélèvements complémentaires officiels est systématiquement accompagnée d'un examen préalable du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage de produits interférents. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III.


    • Les analyses officielles, prévues par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, sont effectuées par des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II sur des prélèvements réalisés par le préfet.
      Les analyses des échantillons relevant des prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés dans les laboratoires agréés ou reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II.
      Les laboratoires agréés ou reconnus envoient selon une périodicité trimestrielle les souches suivantes au LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :


      - toutes les souches isolées de Salmonella du groupe 1 ;
      - les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages avant transfert, réforme ou mise en seconde ponte des troupeaux ;
      - les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages officiels réalisés pour valider le nettoyage désinfection d'un foyer ou lors des enquêtes épidémiologiques réalisées en lien avec un foyer.


      Ces souches sont conservées au LNR pendant une durée minimale de deux ans.
      Le responsable du laboratoire d'analyse agréé ou reconnu a l'obligation d'informer sans délai le préfet de toute anomalie portant sur la qualité du prélèvement notamment son support, ainsi que sur les délais de réception des prélèvements.


    • Sans préjudice de l'article L. 201-7 susvisé, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles qu'il s'agisse d'un prélèvement obligatoire, d'un prélèvement réalisé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, est immédiatement déclarée au préfet du lieu de prélèvement par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.


    • Tout résultat d'analyse d'un laboratoire agréé ou reconnu portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage à l'exception du parcours d'un troupeau de volailles y compris sur des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence d'une salmonelle du groupe 1 établit une infection salmonellique du troupeau.
      En fonction des liens épidémiologiques, du niveau de biosécurité de l'établissement ou de ses antécédents, les autres troupeaux présents dans l'établissement peuvent être déclarés infectés.
      S'il existe un doute sérieux de contamination du prélèvement lors de sa réalisation, de son transport ou de son analyse, le troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée peut-être placé sous arrêté de mise sous surveillance.
      Selon le cas, le préleveur, le transporteur ou le laboratoire apporte des éléments probants expliquant la contamination des prélèvements. Le préfet, s'il estime les éléments recevables et le contexte épidémiologique de l'établissement favorable, peut faire procéder dans les plus brefs délais à deux séries de prélèvements et d'analyses définis à l'annexe III dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella et sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du troupeau.


    • En cas d'infection d'un troupeau de volailles, les actions suivantes doivent être menées :
      I. - Le préfet peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau infecté qui entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
      I. a) Dans l'établissement détenant les volailles :
      1. Inscription du résultat des analyses établissant l'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;
      2. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus ;
      3. Interdiction de mettre en place des troupeaux de volailles de rente en filière œufs de consommation dans l'ensemble des lieux d'élevage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection. Le préfet peut déroger à ce point s'il estime que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement permettent de définir des unités épidémiologiques distinctes et de prévenir le risque de contamination des troupeaux mis en place ;
      4. Réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques. A ce titre, les autres troupeaux de volailles visés par l'arrêté présents sur le site de l'établissement font l'objet dans les plus brefs délais de deux séries de prélèvements officiels et d'analyses conformément à l'annexe III. En fonction des liens épidémiologiques avec le troupeau infecté, du niveau de biosécurité de l'établissement et de ses antécédents, les troupeaux peuvent être placés sous surveillance selon les modalités prévues à l'article 20 du présent arrêté. Les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau infecté sont prélevés selon les modalités prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
      5. Mise en place de mesure de biosécurité au sein de l'établissement visant à limiter la diffusion des salmonelles au sein et en dehors de l'établissement. Les roues, les bas de caisses et le hayon des véhicules de transport ainsi que le matériel de manutention sortant de l'établissement et ayant circulé dans la zone professionnelle ou d'élevage devront être désinfectés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
      6. Dans le cas où un centre d'emballage d'œufs conditionnant les œufs d'autres troupeaux est présent sur le site de l'établissement :


      - mise en place de mesures de biosécurité permettant d'éviter la contamination du centre d'emballage par le troupeau infecté ;
      - réalisation d'une série d'autocontrôle permettant de s'assurer de l'absence de contamination du centre d'emballage par une salmonelle du groupe 1 ;


      7. Elimination ou abattage hygiénique des troupeaux de volailles de reproduction et des troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus dans un délai fixé par le préfet ;
      8. Par dérogation au point 2, le propriétaire ou détenteur du troupeau déclaré infecté désirant l'éliminer par abattage hygiénique dans un abattoir agréé demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition sans rupture de charge vers cet abattoir. L'abattage du troupeau infecté peut être réalisé dans l'établissement d'abattage non agréé présent sur le site de l'établissement.
      L'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté est conditionné à :


      - l'autorisation préalable du vétérinaire officiel de l'abattoir pour recevoir le troupeau infecté ;
      - la mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux des résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, est annexée au document précité ;
      - la visite par le vétérinaire officiel du troupeau concerné sur le site de l'établissement 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire officiel effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et sur demande, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel ;
      - le cas échéant, sur demande du préfet où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté ou sur demande du vétérinaire officiel de l'abattoir, la réalisation d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire ou détenteur du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;


      9. Destruction des œufs à couver produits par le troupeau infecté dans tout lieu de stockage ou tout lieu d'incubation ;
      10. Par dérogation au point 2 et 9 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire ou détenteur du troupeau peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition des œufs de consommation ou des œufs à couver aptes à la consommation humaine produits par le troupeau déclaré infecté vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pas pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage dans l'établissement et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau infecté ne constitue pas une source de contamination pour d'autres élevages ;
      11. Les autres troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation présents sur le site feront l'objet d'un dépistage obligatoire selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté, toutes les quatre semaines. Le dernier dépistage aura lieu deux semaines après la levée de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau infecté ;
      12. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits conformément aux dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté ;
      13. Destruction de l'aliment stocké sur le site de l'établissement et distribué au troupeau contaminé ;
      14. Après élimination des volailles, dans un délai fixé par le préfet, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs. Ce nettoyage et désinfection est suivi d'un vide sanitaire, réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté ;
      15. Elimination des lisiers et des effluents de l'établissement respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres établissements réalisées conformément à l'article 18 du présent arrêté.
      I. b) Dans les couvoirs ayant reçu des œufs à couver en provenance d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté ou dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée :
      1. Destruction des œufs à couver provenant du troupeau infecté conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
      2. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés. La traçabilité des œufs à couver, issus des troupeaux infectés et des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés devra être fournies dans les plus bref délais ;
      3. Mise en place d'un nettoyage-désinfection renforcé des locaux et des équipements et contrôle visuel et bactériologique permettant de valider l'efficacité du nettoyage et désinfection dès connaissance de l'alerte ;
      4. Mise en place d'un protocole d'analyses et de dépistages renforcés permettant de s'assurer de l'absence de contamination des poussins livrés et d'absence de salmonelles du groupe 1 dans les locaux du couvoir, incluant un dépistage à l'élevage et la mise en analyse des doubles de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour.
      II. - Le propriétaire ou détenteur du troupeau infecté informe immédiatement le centre d'emballage agréé, le fabriquant d'ovoproduits, le couvoir ou les autres établissements collectant les œufs de son établissement, les établissements susceptibles d'avoir reçu des volailles infectées et ses fournisseurs et l'ensemble des intervenants susceptibles de véhiculer les salmonelles vers d'autres sites sensibles. Ces intervenants et le propriétaire du troupeau infecté doivent mettre en place des mesures visant à empêcher la dissémination des salmonelles.
      III. - Le préfet réalise une inspection relative à la biosécurité et le cas échéant à la charte sanitaire permettant, entre autres, d'évaluer le risque de diffusion de l'infection dans et en dehors de l'établissement. Il diligente des investigations épidémiologiques destinées à identifier les liens de l'établissement avec l'amont et l'aval de la filière et les origines possibles de la contamination. Le préfet peut mandater un vétérinaire pour la réalisation de cette enquête ainsi que la réalisation de prélèvements en lien avec cette enquête.
      En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination et également vis-à-vis des établissements exposés à un risque de diffusion à partir du foyer identifié. Les investigations épidémiologiques menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance les troupeaux en lien épidémiologique avec le troupeau infecté.
      IV. - La mise en évidence par le laboratoire d'analyse du sérotype Salmonella Kentucky lors du dépistage est systématiquement complétée par la recherche de son profil d'antibiorésistance effectuée par le laboratoire national de référence en charge de la résistance anti-microbienne.
      V. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé :


      - après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
      - et correction des non conformités aux règles de biosécurité identifiées dans l'établissement lors des investigations épidémiologiques.


    • I. - En cas d'isolement d'une salmonelle du groupe 1 sur des œufs issus d'un prélèvement sur le troupeau infecté, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection.
      II. - Il est procédé au retrait et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection dans les cas suivants :


      - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur un malade atteint de salmonellose ayant consommé les œufs ou produit contenant des œufs issus du troupeau infecté ;
      - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou des produits contenant des œufs issus du troupeau infecté consommé par un malade atteint de salmonellose ;
      - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou produits contenant des œufs issus du troupeau infecté et sur des œufs du troupeau infecté prélevé à l'élevage.


    • En cas d'abattage hygiénique d'un troupeau déclaré infecté dans un abattoir agréé selon les dispositions de l'article 15, les mesures suivantes s'appliquent :
      I. - Sauf dispositions contraires liées à des mesures de restriction de police sanitaire, les volailles soumises à abattage hygiénique sont abattues en fin de chaîne d'abattage. A défaut, les locaux et équipements d'abattage et d'habillage sont nettoyés et désinfectés avant l'abattage d'autres troupeaux.
      Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination d'origine fécale des carcasses.
      Les caisses et les camions font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, contrôlés visuellement, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.
      II. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches y compris le cœur sont revêtues de la marque d'identification communautaire conformément à la section I de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé ;
      III. - Le foie et le gésier sont destinés à la valorisation en tant que sous-produits animaux de catégorie 3 selon la définition du règlement 1069/2009 susvisé avec traitement thermique approprié en établissement agréé au titre du règlement précité. Les autres sous-produits issus de ces volailles font l'objet des mêmes mesures que celles correspondant à leur catégorisation conformément au règlement 1069/2009 susvisé.
      IV. - Les mesures I à III du présent article s'appliquent à l'abattage des troupeaux dont le statut vis-à-vis des salmonelles n'est pas connu, ou dont les résultats des prélèvements ne sont plus valides.
      Lorsque, à la suite de prélèvements réalisés dans le cadre d'autocontrôles ou à titre officiel, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) d'un troupeau est mise en évidence, les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses du troupeau abattu sont destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant vis-à-vis des salmonelles.


    • Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 15 du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du préfet. Elles sont engagées dès l'élimination du troupeau, et au plus tard dans un délai de six semaines après celle-ci.
      Les lisiers du troupeau infecté sont retirés du lieux d'hébergement et bâchés, ou à défaut stockés à l'abri de la faune sauvage et des intempéries, avant les opérations de nettoyage et désinfection, de telle sorte qu'ils ne puissent constituer une source de contamination pour les installations et matériels de l'établissement. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du lisier sont décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage du lisier et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour la santé publique vétérinaire et l'environnement. Les eaux de nettoyage sont évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci est vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des lieux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole prend également en compte la lutte contre les animaux nuisibles, notamment les insectes et les acariens indésirables, la protection contre l'intrusion des animaux domestiques ainsi que la décontamination des abords.
      La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage, notamment les chaînes d'alimentation, silos et bacs réservoirs d'eau, permet un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
      L'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection est validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis de tout sérotype de Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour valider le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire ou détenteur des volailles.


    • 1. Est suspect d'être infecté :


      - un troupeau dont les produits de volailles ou les œufs ont été consommés par un malade infecté par une salmonelle du groupe 1 ;
      - un troupeau pour lequel un isolement d'une salmonelle du groupe 1 a été fait sur les œufs ou un produit à base d'œufs ou sur un produit de volailles ou sur les œufs à couver en dehors du lieu d'élevage ;
      - un troupeau dont un prélèvement réalisé en dehors de l'établissement sur une volaille vivante ou morte a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
      - un troupeau présent dans un établissement où un troupeau a été déclaré infecté ;
      - un troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée en dehors du lieu d'hébergement des volailles tel que : parcours du lieu d'élevage, dans le local de stockage des œufs ou le centre d'emballage… ;
      - un troupeau ayant consommé un lot d'aliment dont un prélèvement réalisé à l'établissement y compris à la livraison a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1, ou un lot d'aliment fini dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée ;
      - un troupeau de poussins ou dindonneaux dont le prélèvement de garniture de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
      - un troupeau de reproducteurs à l'origine d'un troupeau de poussins ou dindonneaux dont un prélèvement de garnitures de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
      - un troupeau transporté dans une caisse de livraison dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence ou dont les œufs ou œufs à couver ont été transportés dans un contenant dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée.


      2. En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 dans l'environnement intérieur du couvoir, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination et de déterminer les troupeaux de reproducteurs suspects d'être infectés. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels, obligatoires ou des autocontrôles réalisés au couvoir, dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir voire dans les troupeaux provenant du couvoir.
      En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 sur un prélèvement réalisé au couvoir à l'éclosion, doivent être considérés comme suspects les troupeaux suivants :
      a) Si le prélèvement a été réalisé dans un éclosoir, sur les fonds de casiers d'éclosoirs, méconium ou surface de l'éclosoir, tous les troupeaux de reproducteurs ayant fourni les œufs à couver présents dans l'éclosoir le jour du prélèvement.
      Les troupeaux de reproducteurs dont les œufs à couver étaient présents dans la salle d'éclosion peuvent être mis sous surveillance si le fonctionnement ou la traçabilité, ou l'historique des contrôles y compris ceux relatifs aux approvisionnements réalisés dans le couvoir sont défavorables, ou que la gestion des flux d'air ne permet pas d'isoler chaque éclosoir vis à vis du risque salmonelle ;
      b) Dans les autres cas, l'ensemble des troupeaux qui ont fournis des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement ;
      c) En dérogation au point a et b précédents, les troupeaux de reproducteurs qui disposent de résultats favorables sur des prélèvements réalisés, à l'élevage ou au couvoir, le jour de l'éclosion ou les jours suivants ne sont pas mis sous surveillance à la condition que le fonctionnement, la traçabilité et l'historique des contrôles réalisés dans le couvoir y compris ceux relatifs aux approvisionnements soient favorables. Ces troupeaux sont alors soumis à contrôle renforcé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.


    • I. - En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet réalise les investigations épidémiologiques lui permettant d'évaluer le risque de contamination par une salmonelle du groupe 1. En fonction des liens épidémiologiques, des antécédents et du niveau de biosécurité de l'établissement et du couvoir concernés, des résultats des autocontrôles réalisés à l'élevage et au couvoir, les troupeaux suspectés peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou sous contrôle renforcé.
      II. - En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance qui peut entraîner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
      a) Dans l'établissement détenant des volailles :
      1. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau placé sous surveillance ;
      2. Interdiction d'administration d'antibiotique au troupeau. Lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques susceptibles d'induire des souffrances aux volailles, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique des troupeaux à haute valeur dits « troupeaux élite », de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire en charge du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, après l'accord du préfet ;
      3. Toute utilisation de produits interférents est évitée, le cas échéant, signalée au préfet. Les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III du présent arrêté ;
      4. Interdiction de sortie des œufs de consommation et des œufs à couver issus du troupeau placé sous surveillance et stockage de ces œufs de façon à éviter toute dissémination de l'éventuelle infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
      5. Mise en analyse des doubles des garnitures de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour si la suspicion concerne des troupeaux de volailles de moins de six semaines ou des reproducteurs adultes suspects ;
      6. Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des lieux d'élevage de l'établissement du troupeau suspect est soumis à autorisation du préfet ;
      7. Tout mouvement de lisiers et de matériel à partir de l'établissement est soumis à autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;
      b) Dans le couvoir ayant reçu des œufs à couver de troupeaux suspects :
      1. Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion sont manipulés et traités à part lors de l'éclosion ;
      2. Arrêt des livraisons des œufs à couver, des poussins d'un jour provenant des troupeaux suspects ;
      3. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux suspects et des résultats d'analyses des dépistages salmonelles de ces troupeaux.
      III. - Le préfet réalise deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le lieu d'hébergement du troupeau suspect. La deuxième série de prélèvements est réalisée après l'obtention des premiers résultats d'analyse.
      Les mesures de restrictions visant la gestion des œufs à couver et des poussins d'un jour issus de ces troupeaux de reproducteurs peuvent être levées dès le premier résultat d'analyse favorable à la condition que la suspicion ne résulte pas d'un prélèvement positif réalisé au couvoir à l'éclosion, que l'élevage respecte les conditions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire et qu'il n'est pas fait l'objet d'une suspicion ou d'une infection dans les deux années précédentes.
      IV. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs négatifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté.
      Si les prélèvements ne peuvent être réalisés car le troupeau a été transféré ou réformé, les troupeaux issus du transfert peuvent être placés sous surveillance. Les locaux ayant hébergé le troupeau suspect feront l'objet si possible d'un nettoyage désinfection renforcé et d'une recherche de salmonelle du groupe 1 après leur nettoyage-désinfection.
      Le premier dépistage obligatoire réalisé dans le nouveau troupeau mis en place sera réalisé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.
      Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous surveillance de plusieurs troupeaux, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé après un seul contrôle favorable réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects et si le site de production n'a pas fait l'objet d'une contamination depuis un an.
      Pour les troupeaux de reproducteurs, la suspicion peut être levée après une seule série de prélèvements négatifs réalisés conformément à l'annexe III si le troupeau dispose de résultats négatifs réalisés sur des prélèvements réalisés par le vétérinaire sanitaire postérieurs à l'évènement ayant engendré la suspicion et analysés dans un laboratoire agréé ou reconnu.
      V. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.


    • I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :


      - un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;
      - un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;
      - un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau ;
      - un troupeau pour lequel une salmonelle du groupe 1 a été trouvée à l'intérieur du contenant ayant servi au transport des volailles, des œufs de consommation ou des œufs à couver du troupeau.


      II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
      Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.
      Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.
      III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
      IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.


    • En cas de consommation par un troupeau d'un lot d'aliment faisant l'objet d'une alerte pour une salmonelle du groupe 1 autre que celle mentionnée à l'article 19 du présent arrêté, le propriétaire ou détenteur du troupeau procède dans les plus brefs délais a minima à une série de dépistage obligatoire selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté à sa charge.
      L'infection de plusieurs troupeaux ayant consommé le même lot d'aliment ou des lots issus du même fabriquant peut entraîner la mise sous surveillance des autres troupeaux ayant consommé l'aliment.


    • Lorsque le laboratoire agréé ou reconnu déclare une anomalie liée aux prélèvements ou aux résultats d'analyse notamment une absence de pousse sur un prélèvement réalisé dans un troupeau, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé rapidement.
      Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
      Une absence de pousse constatée sur un prélèvement de fonds de boîtes de livraison de poussins d'un jour conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et il est procédé à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
      Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer une série de prélèvements officiels sur les troupeaux issus selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Des investigations sont menées dans ce couvoir et dans les parquets ayant fournis les œufs présents dans l'éclosoir. Ces troupeaux de reproducteurs peuvent être placés sous contrôle renforcé. Le préfet peut ordonner des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant de ces troupeaux.
      Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements d'un troupeau placé sous surveillance ou sous contrôle renforcé font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'un des prélèvements, le préfet peut ordonner en fonction du résultat des investigations menées la mise sous l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau.


    • En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs peuvent être séquestrés sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les frais d'analyses sont à la charge du propriétaire ou détenteur du troupeau.


    • L'arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation, l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dinde de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime dans ces mêmes troupeaux sont abrogés.


    • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX ET LES COUVOIRS


      Les recherches effectuées dans les prélèvements réalisés avant ponte, transfert ou réforme du troupeau concernent tous les sérotypes de Salmonella. Pour tous les autres prélèvements, seules les salmonelles du groupe 1 sont recherchées.


      1. Modalités de surveillance des troupeaux de reproduction
      1.1. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus ou de Meleagris gallopavo en période d'élevage


      1.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes de livraison différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou, à défaut, par le couvoir.
      1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
      1.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


      - de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
      - et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


      1.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


      - une paire de chaussettes passée sur les zones de litière devant être placée dans son contenant d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ;
      - et de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils aient fonctionné, placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
      - et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


      1.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


      - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des tapis des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
      - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
      - et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans son contenant et devant être analysée individuellement.


      1.2. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus et de Meleagris gallopavo en période de ponte


      Les dépistages sont effectués dans le lieu d'hébergement où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les trois semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010 susvisé, les fréquences de dépistage sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.
      Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
      1.2.1. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


      - de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;


      ou


      - d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ; et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses et constituant un échantillon pour analyse.


      1.2.1. b) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


      - de deux prélèvements de 150 g chacun de matière fécales constituant deux échantillons pour analyse. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.


      Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.
      1.2.1. c) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


      - une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, constituant un échantillon pour analyse ;
      - et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné constituant un échantillon pour analyse.


      Les troupeaux de coqs reproducteurs doivent faire l'objet d'un dépistage favorable avant chaque transfert de volailles selon les modalités définies ci-dessus obtenus à partir de prélèvements réalisés au plus proche du transfert et au maximum 15 jours avant le transfert.


      1.3. Modalités des dépistages officiels des troupeaux de reproducteurs Gallus gallus


      Pour chaque troupeau des reproducteurs adultes, un dépistage officiel est réalisé au couvoir et dans le lieu d'hébergement.
      Les prélèvements au couvoir sont effectués conformément aux modalités suivantes :
      Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie d'un échantillonnage.
      Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :


      - soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      - soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
      - soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.


      Les prélèvements dans l'établissement détenant des volailles sont effectués conformément aux modalités décrites au point 1.2.
      Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010, les modalités des contrôles officiels sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.


      1.4. Modalités de dépistage officiel dans les troupeaux de reproducteurs de Meleagris gallopavo


      Un contrôle officiel annuel est réalisé dans chaque troupeau de reproducteurs adultes comptant au moins 250 dindes adultes âgées de 30 à 45 semaines et dans toutes les établissements comprenant des races pures, des arrière-grands-parents et des grands-parents.
      Les prélèvements dans les troupeaux adultes sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2.


      2. Surveillance des couvoirs


      Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en œuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite.
      2. a) Salle de réception des œufs, salle de stockage des œufs, incubation :


      - vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois ;
      - après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité de ces opérations, validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).


      2. b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri des poussins, de stockage et d'expédition :


      - vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois tous les quinze jours (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) ;
      - après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).


      Tout résultat défavorable donne lieu à des actions correctives préétablies par une procédure écrite.


      3. Surveillance des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus


      Les prélèvements doivent être faits à l'intérieur du lieu d'hébergement des volailles.


      3.1. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation


      3.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite.
      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
      3.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
      3.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


      - de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
      - et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.


      3.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volières ou certains systèmes de caillebotis) :


      - d'une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, devant être placée dans un seul contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
      - de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils aient fonctionné, et placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
      - et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


      3.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


      - de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
      - d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
      - et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse.


      3.2. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation


      3.2.1. Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses d'œufs de consommation et au plus tard lorsque les pondeuses d'œufs de consommation ont vingt-quatre semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement.
      En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines.
      Le dernier prélèvement est réalisé dans les dix semaines précédant la réforme dans les lieux d'hébergement équipés de cages ou de type volière, ou dans les six semaines précédant la réforme pour les autres types de lieux d'hébergement.
      Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau d'un échantillonnage des fientes constitué :
      3.2.1. a) Pour un troupeau en cage :


      - soit de deux pots de 150 g chacun de matière fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment.


      Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.
      Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.


      - soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse.


      3.2.1. b) Pour un troupeau au sol :


      - de deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon pour l'analyse ;


      3.2.1. c) Pour un troupeau élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volière ou certains systèmes de caillebotis) :


      - une paire de chaussettes passées sur les zones de litière et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces trois prélèvements peuvent être regroupés dans un seul contenant et constituent un seul échantillon composite pour l'analyse.


      A ces prélèvements de fientes se rajoutent pour tous les modes d'élevage :


      - une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces pour les troupeaux de 1 000 à 20 000 poules ;
      - ou deux chiffonnettes pour les troupeaux de 20 001 à 50 000 poules ;
      - ou trois chiffonnettes pour les troupeaux de 50 001 à 80 000 poules ;
      - ou quatre chiffonnettes pour les troupeaux de plus de 80 000 poules.


      Ces chiffonnettes sont soumises séparément à analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes.


      3.3. Modalités des dépistages officiels dans les établissements de poules pondeuses d'œufs de consommation


      Un contrôle officiel est réalisé :


      - annuellement dans un troupeau au moins pour les établissements hébergeant plus de 1 000 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
      - dans tous les troupeaux de poules pondeuses gardés dans des installations où le troupeau précédent a été infecté. Le contrôle est réalisé lorsque les poules pondeuses d'œufs de consommation atteignent vingt-quatre semaines.


      Les prélèvements sont constitués à minima pour chaque troupeau de :


      - de 250 ml de poussières collectées dans tout le poulailler mis dans un contenant stérile suffisamment grand pour permettre l'ajout d'eau peptonnée et constituant un échantillon pour analyse ;
      - ou deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans un seul contenant et constituant un échantillon pour analyse ;
      - et d'un prélèvement de fientes réalisées en fonction du mode d'élevage selon les modalités décrites au point 3.2.


      Ces prélèvements peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité du lieu d'hébergement.


    • ANNEXE II
      ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES
      1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements


      I. - Le propriétaire ou détenteur du troupeau et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard le préfet du lieu de prélèvement.
      II. - Un document précisant l'identification de l'établissement et du lieu d'élevage, et en particulier l'identifiant national unique atelier de volailles (INUAV), quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production, l'âge des volailles à la date du prélèvement, le nom du vaccin contre les salmonelles éventuellement utilisé, en précisant s'il s'agit d'un vaccin inactivé ou vivant, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation accompagne chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


      2. Méthode d'analyse


      Conformément à l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, les méthodes analytiques sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


      3. Obligations des laboratoires agréés et reconnus
      3.1. Dispositions communes


      1. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et met en œuvre les méthodes d'analyses décrites au point 2.
      2. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse ; qui a lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
      3. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de salmonelles du groupe 1 en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et de ses variants. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer également dans les plus brefs délais délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard d'absence de pousse ou de cultures stériles.
      4. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de salmonelles du groupe 1 ainsi que le nom de tous les sérotypes détectés dans des prélèvements réalisés avant transfert, réforme ou mise en ponte en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et ses variants sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
      5. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 12 du présent arrêté au laboratoire nationale de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires.
      6. Le laboratoire a la capacité de rechercher les sérotypes listés à l'annexe C de la norme NF U 47-100.


      3.2. Dispositions spécifiques aux laboratoires agréés


      En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du préfet, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.


      3.3. Dispositions spécifiques aux laboratoires reconnus


      1. Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'annexe I du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :


      - une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
      - les éléments confirmant la conformité du laboratoire à l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime et listés dans une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
      - l'engagement du laboratoire à participer aux essais inter-laboratoires d'aptitude organisés par le LNR ;
      - le numéro d'accréditation du laboratoire : le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008. Dans le cas où le laboratoire sollicite une reconnaissance temporaire au titre de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime, un engagement à obtenir l'accréditation pour les essais correspondant à la reconnaissance sollicitée devra être fourni. Dans ce cas le laboratoire doit également décrire les moyens et les techniques dont il dispose selon un modèle définit par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
      - le justificatif de la capacité du laboratoire à transférer les résultats d'analyse sous forme dématérialisée vers le système d'information du ministère chargé de l'agriculture, et en tout état de cause la description des démarches entreprises à ce jour. Cette capacité devra être justifiée en joignant les documents suivants :
      - une copie du courrier de qualification EDI (échanges de données informatisés) du laboratoire ou, à défaut, l'engagement de qualification EDI du laboratoire conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
      - l'engagement à mettre en place tous les éléments nécessaires à la transmission des résultats par EDI (mise à jour dans le « Laboratory Information Management System », LIMS, du laboratoire de tous les éléments référentiels relatifs à ces analyses et transmission de l'exhaustivité des résultats.


      2. La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus pour la détection de salmonelles est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture précisant notamment :


      - le domaine analytique ;
      - la compétence initiale requise ;
      - les critères de recevabilité des laboratoires candidats.


      3. En cas de résultat défavorable à un essai inter-laboratoire, les laboratoires identifient les causes de ces résultats et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires peut proposer aux laboratoires concernés de participer à un essai supplémentaire dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
      4. Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.


    • ANNEXE III
      MODALITÉS DE RÉALISATION DES DÉPISTAGES RÉALISÉS DANS LE CADRE DES MISES SOUS SURVEILLANCE OU DES CONTRÔLES RENFORCÉS DES INFECTIONS À SALMONELLES DU GROUPE 1


      Les prélèvements officiels réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques réalisées dans le cadre de la mise sous surveillance ou le contrôle renforcé d'un troupeau sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous.


      1. Troupeaux de reproduction au stade élevage et ponte


      Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
      1.1. De prélèvements de type fientes constitués :


      - soit de 5 paires de chaussettes constituant 5 échantillons distincts pour l'analyse ;
      - soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de 2 prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de lieu d'hébergement, et 3 chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs cages, les échantillons de fientes contiennent des fientes provenant de chacune des cages. Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;
      - soit de 3 chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de 2 échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus.


      Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :


      NOMBRE d'oiseaux
      dans le lieu d'hébergement

      NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
      de matières fécales à prélever dans un point différent du lieu d'hébergement

      250-349

      200

      350-449

      220

      450-799

      250

      800-999

      260

      1000 ou plus

      300


      Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts.
      1.2. D'un prélèvement de type poussières constitué d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité du lieu d'hébergement.
      1.3. Et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.
      Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou sur un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler, et au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés. Le nombre de ces prélèvements peut être diminué si l'exploitant est en mesure de mettre à disposition des autorités des résultats d'autocontrôles complémentaires au programme national de lutte. Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse.
      Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou des reproducteurs, les doubles des fonds de boîtes de livraison des poussins d'un jour sont mis en analyse.
      Dans le cas de résultat d'analyse négatif sur ces prélèvements, il pourra être procédé à une deuxième série de prélèvements mentionnés ci-dessus ou à une série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse.
      En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau.


      2. Troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation


      2.1. En dehors des investigations réalisés lors de toxi-infection alimentaire collective, les prélèvements sont constitués a minima, pour chaque troupeau à contrôler :
      2.1. a) Lorsque le troupeau est en cage :


      - de cinq chiffonnettes passées sur les surfaces d'un maximum de tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine. Le prélèvement est effectué, si possible, après mise en fonctionnement des tapis de fientes à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
      - d'une chiffonnette passée sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
      - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.1. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :


      - de cinq paires de chaussettes, représentant la totalité de la surface du poulailler, replacées chacune dans leur emballage d'origine. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un prélèvement pour analyse ;
      - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
      - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.1. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


      - de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière analysées sous forme de deux échantillons distincts ;
      - de trois chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de trois échantillons distincts ;
      - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ;
      - d'une chiffonnette destinée à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse ;
      - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.2. Lorsque les prélèvements sont réalisés dans le cadre d'une suspicion de toxi-infection alimentaire collective, ceux-ci sont constitués de la façon suivante :
      2.2. a) Lorsque le troupeau est en cage :


      - de six chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les fientes de chaque étage de cages doivent être ainsi échantillonnées. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ; et
      - d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.2. b) Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours :


      - de six paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et envoyées séparément au laboratoire. Ces paires de chaussettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.2. c) Lorsque le troupeau est en volière au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


      - de deux paires de chaussettes passées sur les zones de litière, analysés sous forme de quatre échantillons distincts ;
      - de quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces prélèvements sont analysés sous forme de deux échantillons distincts ;
      - de deux chiffonnettes passées sur le maximum de surfaces afin de récolter les poussières accumulées, notamment sous les cages dans lesquelles les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - de deux chiffonnettes destinées à récolter les poussières du tapis à œufs du lieu d'hébergement, et replacées chacune dans le contenant d'origine. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse ;
      - et d'un prélèvement de 500 g d'aliment prélevé au niveau de l'ouvrage de stockage de l'aliment.


      2.3. Dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de trente œufs par troupeau est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des œufs par une salmonelle du groupe 1. Ces prélèvements constituent trois échantillons composites de dix œufs chacun aux fins de l'analyse.
      2.4. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :


      - soit des prélèvements prévus au point 2.1 ou 2.2 de la présente annexe ;
      - soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq.


      2.5. Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes, les doubles des fonds de boîte de livraison sont mis en analyse.
      2.6. En fonction des informations recueillies auprès de l'exploitant, notamment à partir du registre d'élevage, le préfet peut rechercher les antimicrobiens sur au moins 5 oiseaux prélevés au hasard dans le troupeau.
      2.7. Le préfet peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux.


    • ANNEXE IV
      MODALITÉS DE DÉCLARATIONS D'ACTIVITÉ, DE MISE EN PLACE ET DE SORTIE


      I. - Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles se déclare auprès du préfet en fournissant les éléments suivants :
      1. Le numéro SIRET de l'établissement et ses coordonnées ;
      2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
      3. Le numéro d'établissement éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
      4. La description des lieux d'élevage destinés à la production de volailles, en précisant pour chacun d'entre eux l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;
      5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque lieux d'élevage hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.
      A réception de la déclaration d'activité, un identifiant national unique atelier de volailles appelé code INUAV est attribué à chaque lieux d'élevage de l'établissement. L'exploitant en est informé dans les meilleurs délais.
      En cas de changement d'activité ou d'exploitant, le lieu d'élevage conserve le code INUAV initialement attribué.
      II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire ou détenteur d'un troupeau adresse au préfet du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tout moyen approprié permettant une information rapide.
      La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :


      - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      - nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
      - code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
      - dates de sortie prévues ;
      - nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
      - abattoirs ou établissements de volailles (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissages de destination ;
      - le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
      - date prévue de mise en place du troupeau suivant.


      La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des dernières volailles du troupeau permettant le vide du ou des lieux d'élevage.
      La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :


      - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      - nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
      - code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
      - nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
      - origines du troupeau (INUAV) comprenant : pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos ; pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage ; pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
      - date de mise en place ;
      - le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en élevage de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en élevage de ponte.


      Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
      Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
      Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du lieu d'élevage ou d'un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir au préfet au plus tard huit jours avant celle-ci.
      III. - Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir tient à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination définies selon le code INUAV des lieux d'élevage concernés ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
      Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
      Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
      a) Pour les troupeaux :


      - les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
      - la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
      - le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
      - la destination des œufs et des volailles.


      b) Pour les couvoirs :


      - la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
      - leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
      - le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
      - le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
      - les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
      - la destination des poussins d'un jour par troupeau.


      Le responsable du couvoir est en mesure d'établir dans les meilleurs délais la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination identifiés selon leurs codes INUAV.


Fait le 27 février 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux