Décret n° 2023-151 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

NOR : TREP2137843D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/TREP2137843D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/2023-151/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 19

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant de la rubriques 2415.
Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour la rubrique 2415 de la nomenclature des ICPE (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés).
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 novembre 2021 au 9 décembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Rubrique modifiée :


      Désignation de la rubrique

      A, E, D, C
      (1)

      Rayon
      (2)

      2415

      Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :

      1. Supérieure à 1 000 L

      E

      -

      2. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L

      DC

      -

      (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
      (2) Rayon d'affichage en kilomètres.


Fait le 2 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,8 Ko
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