Décret n° 2022-1558 du 12 décembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de fonctions relevant de plusieurs corps de fonctionnaires du ministère de la justice

Version INITIALE

NOR : JUST2229722D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/12/JUST2229722D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/12/2022-1558/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : membres du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, membres du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Objet : adaptation de divers statuts particuliers de corps du ministère de la justice aux dispositions prévues en matière de santé à l'entrée dans la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives aux conditions d'aptitude physique particulières à l'exercice de certaines fonctions relevant de statuts particuliers du ministère de la justice.
Références : le décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 5 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les mots : « à l'aptitude physique et psychologique, » sont supprimés.


    • Le 1° de l'article 23 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au b, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »


    • Au premier alinéa de l'article 24 du même décret, les mots : « à l'aptitude physique et psychologique, » sont supprimés.


    • Le 1° de l'article 38-4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Par deux concours distincts : » ;
      2° Au b, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».


    • Au premier alinéa de l'article 38-5 du même décret, les mots : « à l'aptitude physique et psychologique, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté fixe également la composition du jury pour les concours prévus au 1° de l'article 38-4. »


    • Le I de l'article 39 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « d'aptitude physique et psychologique » sont remplacés par les mots : « de santé particulières précisées à l'article 39-2 et ».


    • Après l'article 39-1 du même décret, il est inséré un article 39-2 ainsi rédigé :


      « Art. 39-2.-L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :
      « 1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;
      « 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
      « 3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.
      « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.
      « Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
      « Cet examen médical est effectué par un médecin agréé. »


    • Le même décret est ainsi modifié :
      1° Aux articles 1er, 20 et 38-1, les mots : « les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 114-3 et L. 414-7 et le » et le mot : « susvisés » est remplacé par le mot : « susvisé » ;
      2° Au III de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article 38-32, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».


    • L'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-La nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de réussite aux concours est subordonnée à la production d'un certificat attestant que le lauréat du concours est indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur.
      « Ce certificat est délivré à la suite d'un examen médico-psychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des conditions précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


    • Le même décret est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 4 :
      a) Au premier alinéa du 3°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
      b) Au premier alinéa du 4°, les mots : « au 3° du même article 19 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».


    • L'article 5 du décret du 21 janvier 2020 susvisé est abrogé.


    • Le même décret est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au 1° de l'article 4 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ».


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal