Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1998 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air France ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2012 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air France ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Marseille et l'Algérie par les sociétés Air France et Volotea ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Nice et l'Algérie par la société Air France ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Toulouse et l'Algérie par la société Air France ;
Vu la demande présentée par la société Air France,
Arrête :
L'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2027 » ;
3° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« V.-Jusqu'au 13 février 2025, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe III du présent arrêté. »
A l'article 4 de l'arrêté du 24 octobre 2012 susvisé, les mots : « du paragraphe III » sont remplacés par les mots : « des paragraphes III et V ».
L'annexe au présent arrêté remplace les annexes I et II à l'arrêté du 24 octobre 2012 susvisé.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
(articles annexe I à annexe III)
ANNEXE I
LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
1. Liaisons entre la France métropolitaine et les régions ultrapériphériques (RUP), d'une part, et les pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, d'autre part
France métropolitaine et RUP-Nouvelle-Calédonie, via Osaka, Séoul, Singapour ou Tokyo ;
France métropolitaine et RUP-Polynésie française ;
France métropolitaine et RUP-Saint-Barthélemy.
2. Liaisons entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés
France métropolitaine-Albanie ;
France métropolitaine-Bosnie-et-Herzégovine ;
France métropolitaine-Canada ;
France métropolitaine-Cambodge ;
France métropolitaine-régions terrestres (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis ;
France métropolitaine-Géorgie ;
France métropolitaine-Indonésie ;
France métropolitaine-Israël ;
France métropolitaine-Jordanie ;
France métropolitaine-Kosovo ;
France métropolitaine-Laos ;
France métropolitaine-Macédoine ;
France métropolitaine-Maroc ;
France métropolitaine-Moldavie ;
France métropolitaine-Monténégro ;
France métropolitaine-Myanmar ;
France métropolitaine-Philippines ;
France métropolitaine-Royaume-Uni ;
France métropolitaine-Serbie ;
France métropolitaine-Singapour ;
France métropolitaine-Thaïlande ;
France métropolitaine-Vietnam.
3. Liaisons internationales extracommunautaires
3.1. De/ vers la France métropolitaine
Afrique du Sud :
Paris-Durban ;
Paris-East London ;
Paris-George ;
Paris-Johannesbourg ;
Paris-Le Cap ;
Algérie :
Lyon-Alger (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Montpellier-Alger ;
Nantes-Alger (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Nantes-Oran (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Paris-Alger ;
Paris-Oran ;
Angola :
Paris-Luanda ;
Antigua-et-Barbuda :
Paris-Saint-John's ;
Arabie saoudite :
Paris-Abha ;
Paris-Dammam ;
Paris-Djedda ;
Paris-Hail ;
Paris-Jazan ;
Paris-Riyad ;
Argentine :
Paris-Buenos Aires ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie argentine ou brésilienne entre un point du territoire français et un point du territoire d'Argentine situé au-delà du point du territoire argentin mentionné ci-dessus ou au-delà d'un des points du territoire brésilien mentionné au 3.1 de la présente annexe.
Arménie :
Paris-Erevan ;
Aruba :
Paris-Oranjestad ;
Australie :
Paris-Adélaïde ;
Paris-Brisbane ;
Paris-Cairns ;
Paris-Canberra ;
Paris-Darwin ;
Paris-Hobart ;
Paris-Melbourne ;
Paris-Perth ;
Paris-Sydney ;
Azerbaïdjan :
Paris-Bakou ;
Bahamas :
Paris-George Town ;
Paris-Nassau ;
Bangladesh :
Paris-Dhaka ;
Barbade :
Paris-Bridgetown ;
Bahreïn :
Paris-Bahreïn ;
Bélize :
Paris-Belize City
Bénin :
Paris-Cotonou ;
Bermudes :
Paris-Hamilton ;
Biélorussie :
Paris-Minsk ;
Bolivie :
Paris-Santa Cruz ;
Botswana :
Paris-Gaborone ;
Brésil :
Paris-Brasilia ;
Paris-Fortaleza ;
Paris-Rio de Janeiro ;
Paris-São Paulo ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie brésilienne ou argentine entre un point du territoire français et un point du territoire brésilien situé au-delà d'un des points du territoire brésilien mentionnés ci-dessus ou du point du territoire de l'Argentine mentionné au 3.1 de la présente annexe.
Burkina :
Paris-Ouagadougou ;
Burundi :
Paris-Bujumbura ;
Cameroun :
Paris-Douala ;
Paris-Yaoundé ;
Centrafrique :
Paris-Bangui ;
Chili :
Paris-Santiago ;
Chine :
Paris-Canton ;
Paris-Chengdu ;
Paris-Hangzhou ;
Paris-Kunming ;
Paris-Pékin ;
Paris-Qingdao ;
Paris-Shanghai ;
Paris-Wuhan ;
Paris-Xiamen ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie chinoise entre un point du territoire français et un point du territoire de Chine situé au-delà d'un des points du territoire chinois mentionnés ci-dessus.
Colombie :
Paris-Bogota ;
Paris-Carthagène ;
Comores :
Paris-Moroni ;
Congo :
Paris-Brazzaville ;
Paris-Pointe-Noire ;
Corée du Sud :
Paris-Daegu ;
Paris-Pusan ;
Paris-Séoul ;
Costa Rica :
Paris-Liberia ;
Paris-San José ;
Côte d'Ivoire :
Paris-Abidjan ;
Cuba :
Paris-La Havane ;
Curaçao :
Paris-Willemstad ;
Djibouti :
Paris-Djibouti ;
Dominique :
Paris-Marigot ;
Paris-Roseau ;
Egypte :
Paris-Le Caire ;
Emirats arabes unis :
Paris-Abou Dabi ;
Paris-Dubaï ;
Paris-Sharjah ;
Equateur :
Paris-Guyaquil ;
Paris-Quito ;
Ethiopie :
Paris-Addis Abeba ;
Gabon :
Paris-Libreville ;
Gambie :
Paris-Banjul
Ghana :
Paris-Accra ;
Grenade :
Paris-Saint-Georges ;
Guatémala :
Paris-Guatémala ;
Guinée :
Paris-Conakry ;
Guinée équatoriale :
Paris-Bata ;
Paris-Malabo ;
Guyana :
Paris-Georgetown ;
Haïti :
Paris-Port-au-Prince ;
Honduras :
Paris-Comayagua ;
Paris-San Pedro Sula ;
Paris-Tegucigalpa ;
Hong Kong :
Paris-Hong Kong ;
Iles Féroé :
Paris-Vagar ;
Inde :
Paris-Bangalore ;
Paris-Bombay ;
Paris-Chennai ;
Paris-Delhi ;
Paris-Hyderhabad ;
ainsi que toute liaison exploitée via un des points du territoire indien mentionnés ci-dessus en partage de codes avec une compagnie indienne entre un point du territoire français et :
-un autre point du territoire d'Inde ;
-Bakra (Bangladesh) ;
-Malé (Maldives) ;
-Katmandou (Népal) ;
-Colombo (Sri Lanka).
Iran :
Paris-Meshed ;
Paris-Téhéran ;
Jamaïque :
Paris-Kingston ;
Paris-Montego Bay ;
Japon :
Paris-Fukuoka ;
Paris-Nagoya ;
Paris-Niigata ;
Paris-Okayama ;
Paris-Okinawa ;
Paris-Osaka ;
Paris-Sapporo ;
Paris-Tokyo ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes :
-soit avec une compagnie japonaise entre un point du territoire français et un point du territoire du Japon situé au-delà d'un des points du territoire japonais mentionnés ci-dessus ;
-soit avec une compagnie sud-coréenne entre un point du territoire français et un point du territoire japonais au-delà de Séoul (Corée du Sud) ;
-soit avec une compagnie chinoise entre un point du territoire français et un point du territoire japonais au-delà de Shanghai (Chine) ou au-delà de Pékin (Chine).
Kazakhstan :
Paris-Aktaou
Paris-Almaty ;
Paris-Astana ;
Paris-Chymkent ;
Kenya :
Paris-Nairobi ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie kenyane entre un point du territoire français et un point du territoire kenyan situé au-delà de Nairobi.
Kirghizstan :
Paris-Bichkek ;
Koweït :
Paris-Koweït ;
Liban :
Lyon-Beyrouth (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Marseille-Beyrouth ;
Nice-Beyrouth ;
Paris-Beyrouth ;
Libéria :
Paris-Monrovia ;
Madagascar :
Paris-Antananarivo ;
Paris-Nosy Be ;
Paris-Toamasina ;
Malaisie :
Paris-Kuala Lumpur ;
Paris-Penang ;
Maldives :
Paris-Malé ;
Malawi :
Paris-Blantyre ;
Paris-Lilongwé ;
Mali :
Paris-Bamako ;
Maurice :
Paris-Port-Louis ;
Paris-Rodrigues ;
Mauritanie :
Paris-Nouakchott ;
Mexique :
Paris-Cancún ;
Paris-Guadalajara ;
Paris-Mexico ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie mexicaine ou américaine entre un point du territoire français et un point du territoire du Mexique situé au-delà d'un des points du territoire mexicain mentionnés ci-dessus ou d'un point du territoire des Etats-Unis.
Mongolie :
Paris-Oulan-Bator ;
Mozambique :
Paris-Maputo ;
Paris-Nampula ;
Namibie :
Paris-Walvis Bay ;
Paris-Windhoek ;
Népal :
Paris-Katmandou ;
Nicaragua :
Paris-Managua ;
Niger :
Paris-Niamey ;
Nigéria :
Paris-Abuja ;
Paris-Lagos ;
Paris-Port-Harcourt ;
Oman :
Paris-Mascate ;
Ouganda :
Paris-Kampala ;
Ouzbékistan :
Paris-Tachkent ;
Palaos :
Paris-Koror ;
Panama :
Paris-Panama ;
Paraguay :
Paris-Assomption ;
Pays-Bas :
Paris-Bonaire ;
Paris-Saba ;
Paris-Saint-Eustache ;
Pérou :
Paris-Lima ;
Qatar :
Paris-Doha ;
République démocratique du Congo :
Paris-Kinshasa ;
Paris-Lubumbashi ;
République dominicaine :
Paris-Punta Cana ;
Paris-Saint-Domingue ;
Royaume-Uni :
Nice-Jersey ;
Paris-Anguilla ;
Paris-Guernesey ;
Paris-Ile de Man ;
Paris-Jersey ;
Paris-Tortola ;
Russie :
Paris-Moscou ;
Paris-Saint-Pétersbourg ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie russe entre un point du territoire français et un point du territoire de Russie situé au-delà d'un des points du territoire russe mentionnés ci-dessus.
Rwanda :
Paris-Kigali ;
Saint-Christophe-et-Niévès :
Paris-Niévès ;
Paris-Saint-Christophe ;
Saint-Martin :
Paris-Phillipsburg ;
Sainte-Lucie :
Paris-Castries ;
Salvador :
Paris-San Salvador ;
Sénégal :
Paris-Dakar ;
Seychelles :
Paris-Praslin ;
Paris-Victoria ;
Sierra Leone :
Paris-Freetown ;
Soudan :
Paris-Khartoum ;
Soudan du Sud :
Paris-Juba ;
Sri Lanka :
Paris-Colombo ;
Suriname :
Paris-Paramaribo ;
Territoire sous administration de Taïwan :
Paris-Taipei ;
Tanzanie :
Paris-Dar es Salam ;
Paris-Kilimandjaro ;
Paris-Zanzibar ;
Tchad :
Paris-Ndjamena ;
Togo :
Paris-Lomé ;
Trinité-et-Tobago :
Paris-Port d'Espagne ;
Tunisie :
Lyon-Djerba ;
Lyon-Monastir ;
Lyon-Tunis ;
Nantes-Djerba ;
Nantes-Monastir ;
Nantes-Tunis ;
Paris-Djerba ;
Paris-Monastir ;
Paris-Tunis ;
Turquie :
Nantes-Istanbul ;
Paris-Istanbul ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie turque entre un point du territoire français et un point du territoire de Turquie situé au-delà du point du territoire turc mentionné ci-dessus.
Ukraine :
Paris-Kiev ;
Paris-Odessa ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie ukrainienne entre un point du territoire français et un point du territoire d'Ukraine situé au-delà du point du territoire ukrainien mentionné ci-dessus.
Uruguay :
Paris-Montévidéo ;
Vénézuela :
Paris-Caracas ;
Zambie :
Paris-Lusaka ;
Paris-Livingston ;
Paris-N'Dola ;
Zimbabwe :
Paris-Hararé ;
Paris-Victoria Falls ;
3.2. De/ vers les Antilles et la Guyane
Barbade :
Fort-de-France-Bridgetown ;
Canada :
Pointe-à-Pitre-Montréal ;
Dominique :
Fort-de-France-Roseau ;
Pointe-à-Pitre-Marigot ;
Saint-Martin-Marigot ;
Etats-Unis :
Cayenne-Miami ;
Fort-de-France-Miami ;
Fort-de-France-San Juan ;
Pointe-à-Pitre-Atlanta ;
Pointe-à-Pitre-Miami ;
Pointe-à-Pitre-San Juan ;
Saint-Martin-San Juan ;
ainsi que toute liaison exploitée en partage de codes avec une compagnie des Etats-Unis entre un point du territoire français des Antilles et de la Guyane et un point du territoire des Etats-Unis situé au-delà d'un des points sous la souveraineté des Etats-Unis mentionné ci-dessus.
Haïti :
Cayenne-Port-au-Prince ;
Fort-de-France-Port-au-Prince ;
Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince ;
République dominicaine :
Cayenne-Saint-Domingue ;
Fort-de-France-Punta Cana ;
Fort-de-France-Saint-Domingue ;
Pointe-à-Pitre-Punta Cana ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue ;
Saint-Martin :
Cayenne-Phillipsburg ;
Fort-de-France-Phillipsburg ;
Pointe-à-Pitre-Phillipsburg ;
Sainte-Lucie :
Fort-de-France-Castries ;
Pointe-à-Pitre-Castries.
3.3. De/ vers La Réunion
Madagascar :
Saint-Denis de La Réunion-Antananarivo ;
Maurice :
Saint-Denis de La Réunion-Port-Louis (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile) ;
Saint-Pierre de La Réunion-Port-Louis (exclusivement dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile).
ANNEXE II
LIAISONS RÉGULIÈRES DE COURRIER ET DE FRET
Djibouti :
Saint-Denis de La Réunion-Djibouti ;
Egypte :
Saint-Denis de La Réunion-Le Caire ;
Kenya :
Saint-Denis de La Réunion-Nairobi.
ANNEXE III
LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
Algérie :
Marseille-Alger ;
Nice-Alger ;
Toulouse-Alger ;
Toulouse-Oran.
Fait le 21 octobre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens,
E. Vivet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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