Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans différents cadres d'emplois de la catégorie A de la fonction publique territoriale (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Dispositions finales (Articles 17 à 18)
Publics concernés : agents de catégorie B de la fonction publique territoriale.
Objet : revalorisation de la carrière et de la rémunération des agents de catégorie B de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le texte procède à la modification de la structure de carrière de différents cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Chaque cadre d'emplois comprend trois grades :
« 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
« 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
« 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
2° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
e) Au 2°, les mots : « du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
e) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'article 11, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 13 :
a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
Premier grade
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
» ;
b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
» ;
7° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
8° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
» ;
9° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Deuxième grade
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
» ;
10° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
11° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon :
-à partir de trois ans
9e échelon
Sans ancienneté
-avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon, à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise
» ;
12° A l'article 29-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 27 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est placé en voie d'extinction. » ;
2° Les 7°, 8° et 10° de l'article 2 sont abrogés :
3° La seconde phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante : « Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons. » ;
4° Le tableau figurant à l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Technicien paramédical de classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Technicien paramédical de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
» ;
5° Le tableau figurant à l'article 23 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LE GRADE
DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL
DE CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
» ;
6° Les articles 3,5 à 19,24 à 30 et 31 à 34 sont abrogés.
Le décret du 10 juin 2013 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 5, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial comprend treize échelons, celui de moniteur-éducateur et intervenant familial principal comprend douze échelons. » ;
5° Le tableau figurant à l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Moniteur-éducateur et intervenant familial
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
» ;
6° Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE
DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET
INTERVENANT FAMILIAL
SITUATION DANS LE GRADE
DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET
INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
».
Le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
3° A l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant à l'article 20, les lignes relatives au grade de classe normale sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et six mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et six mois
1er échelon
1 an et six mois
» ;
6° A l'article 21, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
7° Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
Le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
3° A l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant à l'article 20, les lignes relatives au grade de classe normale sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et six mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et six mois
1er échelon
1 an et six mois
» ;
6° A l'article 21, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
7° Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE
SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe normale
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe supérieure
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
7e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
- à partir de 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant 6 mois
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :
1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
II. - Les fonctionnaires des cadres d'emplois mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° A l'article 4 :
a) Au 2°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) La première phrase du quatorzième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
» ;
5° Au dixième alinéa du I de l'article 21, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 21-1, les mots : « l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 22-1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique ».
Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au septième alinéa de l'article 2, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
Le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° A l'article 7, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
Le décret du 1er avril 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER TERRITORIAL
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 3 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° Au sein du tableau figurant au II de l'article 11, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE
DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans Ancienneté
» ;
5° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 7 :
a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
c) Au 3°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
3° La première phrase du septième alinéa de l'article 9 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
4° La première phrase de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 18, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 août 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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