Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOMB2220310D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/31/IOMB2220310D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/31/2022-1200/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : agents de catégorie B de la fonction publique territoriale.
Objet : revalorisation de la carrière et de la rémunération des agents de catégorie B de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le texte procède à la modification de la structure de carrière de différents cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux ;
Vu le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
        1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 2.-Chaque cadre d'emplois comprend trois grades :
        « 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
        « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
        « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;


        2° A l'article 4 :
        a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
        d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
        e) Au 2°, les mots : « du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
        3° A l'article 6 :
        a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
        d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
        e) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
        4° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
        5° A l'article 11, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
        6° A l'article 13 :
        a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
        de la catégorie B

        SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
        de la catégorie C

        Premier grade

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        Echelons

        12e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        » ;
        b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
        de la catégorie C

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
        de la catégorie B

        Premier grade

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        Echelons

        11e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        3e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        » ;
        7° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
        8° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION THÉORIQUE
        dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
        de la catégorie B

        SITUATION DANS
        LE DEUXIÈME GRADE
        du cadre d'emplois d'intégration
        de la catégorie B

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon

        13e échelon :

        -à partir de quatre ans

        12e échelon

        Sans ancienneté

        -avant quatre ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        8e échelon :

        -à partir de deux ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        -avant deux ans

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        7e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        6e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        4e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        5e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        » ;
        9° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        Deuxième grade

        12e échelon

        11e échelon

        4 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        Premier grade

        13e échelon

        12e échelon

        4 ans

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        » ;
        10° L'article 25 est ainsi modifié :
        a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
        b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
        c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
        d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
        11° L'article 26 est ainsi modifié :
        a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION DANS
        LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        13e échelon :

        -à partir de quatre ans

        12e échelon

        Sans ancienneté

        -avant quatre ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        8e échelon :

        -à partir de deux ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        -avant deux ans

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        7e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        6e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        4e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


        » ;
        b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

        SITUATION DANS
        LE TROISIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        12e échelon :

        -à partir de trois ans

        9e échelon

        Sans ancienneté

        -avant trois ans

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon, à partir d'un an

        3e échelon

        Ancienneté acquise


        » ;
        12° A l'article 29-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».


      • Le décret du 27 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er :
        a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Il est placé en voie d'extinction. » ;
        2° Les 7°, 8° et 10° de l'article 2 sont abrogés :
        3° La seconde phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante : « Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons. » ;
        4° Le tableau figurant à l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Technicien paramédical de classe supérieure

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Technicien paramédical de classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        » ;
        5° Le tableau figurant à l'article 23 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

        SITUATION DANS LE GRADE
        DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL
        DE CLASSE SUPÉRIEURE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        » ;
        6° Les articles 3,5 à 19,24 à 30 et 31 à 34 sont abrogés.


      • Le décret du 10 juin 2013 susviséest ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° A l'article 3, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        3° A l'article 5, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
        4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 13.-Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial comprend treize échelons, celui de moniteur-éducateur et intervenant familial principal comprend douze échelons. » ;


        5° Le tableau figurant à l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        GRADE ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

        12e échelon

        11e échelon

        4 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        Moniteur-éducateur et intervenant familial

        13e échelon

        12e échelon

        4 ans

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        » ;
        6° Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET
        INTERVENANT FAMILIAL

        SITUATION DANS LE GRADE
        DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET
        INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        13e échelon :

        -à partir de quatre ans

        12e échelon

        Sans ancienneté

        -avant quatre ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        8e échelon :

        -à partir de deux ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        -avant deux ans

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        7e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        6e échelon :

        -à partir d'un an et quatre mois

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

        -avant un an et quatre mois

        4e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


        ».


      • Le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
        3° A l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        4° Au deuxième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
        5° Au sein du tableau figurant à l'article 20, les lignes relatives au grade de classe normale sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        Classe normale

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et six mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an et six mois

        1er échelon

        1 an et six mois


        » ;
        6° A l'article 21, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
        7° Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

        SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        A partir d'un an dans le 4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • Le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
        3° A l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        4° Au deuxième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
        5° Au sein du tableau figurant à l'article 20, les lignes relatives au grade de classe normale sont remplacées par les lignes suivantes :
        «


        Classe normale

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et six mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an et six mois

        1er échelon

        1 an et six mois


        » ;
        6° A l'article 21, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
        7° Le tableau figurant à l'article 22 est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

        SITUATION DANS LA CLASSE
        SUPÉRIEURE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        A partir d'un an dans le 4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION
        DANS LE PREMIER GRADE

        NOUVELLE SITUATION
        DANS LE PREMIER GRADE

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Echelons

        Echelons

        4e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        ANCIENNE SITUATION
        DANS LE DEUXIÈME GRADE

        NOUVELLE SITUATION
        DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Echelons

        Echelons

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


      • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Technicien paramédical de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Technicien paramédical de classe normale

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        SITUATION D'ORIGINE
        Technicien paramédical de classe supérieure

        NOUVELLE SITUATION
        Technicien paramédical de classe supérieure

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


      • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION
        DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

        NOUVELLE SITUATION
        DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Echelons

        Echelons

        4e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        ANCIENNE SITUATION
        DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

        NOUVELLE SITUATION
        DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Echelons

        Echelons

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


      • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION
        DANS LA CLASSE NORMALE

        NOUVELLE SITUATION
        DANS LA CLASSE NORMALE

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de six mois

        2e échelon

        - à partir de 6 mois

        2e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de six mois

        - avant 6 mois

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.


      • I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
        Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :
        1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;
        2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
        3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
        4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
        Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
        II. - Les fonctionnaires des cadres d'emplois mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
        Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
        Les fonctionnaires des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
        Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.


    • Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 3 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      3° A l'article 4 :
      a) Au 2°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) La première phrase du quatorzième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      » ;
      5° Au dixième alinéa du I de l'article 21, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      6° A l'article 21-1, les mots : « l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique » ;
      7° Au dernier alinéa de l'article 22-1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au septième alinéa de l'article 2, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 3 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      4° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 3 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      3° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      4° A l'article 7, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Le décret du 1er avril 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 3 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      3° La première phrase du dernier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER TERRITORIAL
      DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 3 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      3° La première phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      4° Au sein du tableau figurant au II de l'article 11, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE
      DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans Ancienneté


      » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 7 :
      a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      c) Au 3°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ;
      3° La première phrase du septième alinéa de l'article 9 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      4° La première phrase de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ;
      5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 18, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté


      ».


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal