Décret n° 2022-897 du 16 juin 2022 modifiant le statut du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

Version INITIALE

NOR : TRED2212072D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/16/TRED2212072D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/16/2022-897/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : ministères de tutelle, collectivités territoriales et partenaires du CEREMA.
Objet : organisation et fonctionnement du CEREMA.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie l'organisation et le fonctionnement du CEREMA de façon à créer les conditions d'une relation de quasi-régie entre, d'une part, l'Etat et certaines collectivités territoriales ou groupements de collectivités et, d'autre part, cet établissement public, consécutivement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 modifiée portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, notamment son titre IX ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 modifié relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement en date du 28 avril 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 2 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé est supprimé.


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Contribuer à la connaissance et à l'observation des territoires, des zones de montagne et des espaces littoraux et maritimes ainsi qu'à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ; »
      2° Le 2° est complété par les mots suivants : «, mener les actions de recherche et développement correspondantes aux niveaux national, européen et international, et contribuer au transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée » ;
      3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux, études et données liés à ses activités, des connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et règles de l'art, notamment par le biais de formations et de plateformes numériques et de publications d'ouvrages et d'informations ; »
      4° Le 5° est remplacé par un 5°, un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :
      « 5° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets de territoires, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, de transition écologique ou de revitalisation ;
      « 6° Contribuer au développement de nouveaux modes de mobilité durables et sécurisés, et à la prise en compte des risques naturels et nuisances dans l'aménagement des territoires ;
      « 7° Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et d'aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, et à la sécurité routière ;
      « 8° Contribuer à l'élaboration d'outils et déployer des programmes d'action visant à optimiser la gestion du patrimoine immobilier des acteurs publics, notamment dans l'objectif d'améliorer leur qualité d'usage et d'accroître la performance énergétique des bâtiments ;
      « 9° Mettre en place ou rétablir des voies de communication temporaires. »


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ; »
      2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
      « 11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants. »


    • L'article 4 du même décret est abrogé.


    • L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-I.-Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres, disposant d'un total de cent voix, répartis en quatre collèges :
      « 1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics disposant chacun de cinq voix :
      « a) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
      « b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
      « c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
      « d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
      « e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
      « f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
      « g) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
      « 2° Vingt représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA, disposant chacun de deux voix, répartis en quatre sous-collèges :
      « a) Un représentant des régions ;
      « b) Deux représentants des départements ;
      « c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;
      « d) Neuf représentants des communes ;
      « 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de l'établissement, dont au moins deux issues des associations d'usagers et de protection de l'environnement, disposant chacune de cinq voix ;
      « 4° Cinq représentants du personnel de l'établissement disposant chacun de deux voix.
      « II.-A l'exception des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés chacun pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
      « Les membres mentionnés au 2° et au 4° du I sont élus chacun pour une durée de quatre ans.
      « Les membres mentionnés au 2° et au 3° du I ne peuvent effectuer plus de deux mandats.
      « En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.
      « III.-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ou élus.
      « Il est pourvu dans les mêmes conditions que celle de la désignation au remplacement d'un membre mentionné au 1° ou au 3° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
      « Les membres mentionnés au 4° du I disposent chacun d'un suppléant.
      « Le membre mentionné au 2° ou au 4° du I dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par la première personne disposant toujours de la qualité pour être élue qui figure après lui dans la liste sur laquelle il a été élu.
      « Lorsqu'une liste des représentants mentionnés au 2° du I est épuisée avant le douzième mois précédant le renouvellement général, il est procédé à des élections partielles pour les sièges vacants. Le directeur général du CEREMA fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
      « IV.-Le conseil d'administration élit son président parmi les membres désignés au 2° du I pour une durée de quatre ans.
      « A la date de son élection, le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de soixante-dix ans.
      « A la suite de l'élection du président par le conseil d'administration, il est procédé à l'élection d'un vice-président, parmi les membres mentionnés aux 1°, 3° ou 4° du I.
      « Le vice-président supplée le président du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement.
      « Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le président du conseil stratégique et le président du conseil scientifique et technique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
      « Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.
      « Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.


    • Après l'article 5 du même décret, sont insérés les articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :


      « Art. 5-1.-I.-Pour la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5, il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA :
      « 1° Un collège comprenant le président de chaque région adhérente ;
      « 2° Un collège comprenant le président de chaque département adhérent ;
      « 3° Un collège comprenant le président de chaque groupement de collectivités territoriales adhérent ;
      « 4° Un collège comprenant le maire de chaque commune adhérente.
      « II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont élus, au sein de chaque collège électoral, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
      « III.-Chaque membre d'un collège électoral dispose d'une voix.
      « Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique.
      « Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
      « Chaque liste de candidats des collèges électoraux mentionnés au I doit comporter trois fois plus de candidats que de sièges à pourvoir.
      « Les représentants des collèges des communes, des groupements de collectivités territoriales, des départements et des régions sont élus respectivement parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, parmi les membres titulaires d'un mandat local des organes délibérants de ces groupements, parmi les présidents de départements et les conseillers départementaux et parmi les présidents de régions et les conseillers régionaux.
      « Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui adhèrent au CEREMA entre deux renouvellements de membres du conseil d'administration, sont représentés au sein du conseil, jusqu'à la fin de leur mandat, par le ou les représentants élus avant leur adhésion par les membres du collège électoral dont ils relèvent.
      « Une décision du directeur général du CEREMA fixe :
      « 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;
      « 2° Les modalités d'organisation des élections ;
      « 3° La date des opérations électorales pour chaque collège électoral.
      « IV.-Les membres et le président de la commission mentionnée au 1° du III sont nommés par le directeur général du CEREMA.
      « La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.
      « Elle proclame les résultats des votes.


      « Art. 5-2.-La liste des membres des collèges électoraux mentionnés au I de l'article 5-1 est arrêtée par le directeur général du CEREMA entre deux et quatre mois avant l'échéance de la fin du mandat du conseil d'administration en cours.
      « A cette date, si le nombre de membres d'un collège électoral est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués au sous-collège mentionné au 2° du I de l'article 5 correspondant, il n'est pas procédé à des élections dans ce collège électoral et chaque membre du collège électoral désigne un représentant au conseil d'administration. Les sièges surnuméraires au conseil d'administration et les voix correspondantes ne sont pas attribués. Le conseil d'administration délibère valablement en cas de non-attribution de certains sièges en vertu du présent article.
      « Si, en cours de mandat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales faisant partie de la catégorie qui dispose d'un siège non attribué au conseil d'administration adhère au CEREMA, cette collectivité ou ce groupement peut désigner un représentant au conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Si le siège d'un membre désigné selon les modalités prévues au présent article devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, la collectivité territoriale ou le groupement concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.


      « Art. 5-3.-Un arrêté du ministre chargé du développement durable fixe les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 4° du I de l'article 5. »


    • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-I.-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
      « II.-Le président du conseil d'administration est tenu de convoquer le conseil d'administration, sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours quand la demande motivée lui en est faite par :
      « 1° L'un des ministres de tutelle ;
      « 2° Le commissaire du gouvernement ;
      « 3° Des membres du conseil d'administration représentant un tiers des voix au moins.
      « III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil d'administration au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion du conseil, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande :
      « 1° Du commissaire du gouvernement ;
      « 2° D'au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d'administration ;
      « 3° D'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
      « 4° Du conseil stratégique ;
      « 5° D'un comité d'orientation territorial ou d'un comité d'orientation thématique national.
      « IV.-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, représenté ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique et que si ces membres représentent la moitié au moins des droits de vote. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes doit être garantie lorsque le scrutin est secret.
      « Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      « Les délibérations du conseil d'administration relatives au contrat d'objectifs, à la programmation annuelle, au programme d'investissement de l'établissement et au barème des contributions annuelles dues par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA sont prises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. Cette majorité se définit comme étant la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration, combinée à la majorité simple des suffrages exprimés des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
      « Les autres délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres du conseil d'administration.
      « En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
      « V.-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.
      « Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle, et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance. »


    • L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le 13°, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
      « 14° Les modalités d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
      « 15° L'acceptation ou le refus des demandes d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements. » ;
      2° Au seizième alinéa, qui devient le dix-huitième, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : «, 12° et 14° » ;
      3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération portant sur le budget initial est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par l'autorité de tutelle. »


    • L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10.-I.-Le conseil stratégique prépare les travaux du conseil d'administration dans les matières suivantes :
      « 1° Les contrats d'objectifs ;
      « 2° Les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
      « 3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;
      « 4° Les questions relatives aux orientations stratégiques de l'établissement.
      « Dans ces matières, les propositions du conseil stratégique constituent la base de la discussion préalable aux décisions du conseil d'administration. Il peut également proposer chaque année au conseil d'administration, une ou plusieurs orientations stratégiques qu'il a préalablement identifiées dont il est tenu compte dans le contrat d'objectifs de l'établissement et la programmation annuelle d'activité.
      « II.-Le conseil stratégique est composé :
      « 1° De treize représentants de l'Etat ;
      « 2° Du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant ;
      « 3° De vingt représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA comprenant :
      « a) Un représentant des régions ;
      « b) Deux représentants des départements ;
      « c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;
      « d) Neuf représentants des communes.
      « Les membres du conseil stratégique sont désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, pour une durée de quatre ans.
      « En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre du conseil stratégique peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.
      « En cas de vacance du siège d'un membre du conseil stratégique, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration.
      « Le conseil stratégique élit son président parmi les membres désignés au 3° pour une durée de quatre ans. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
      « Le conseil stratégique peut inviter des experts à participer à ses travaux, sans voix délibérative.
      « III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil stratégique au moins quinze jours avant la date de la réunion du conseil stratégique, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande d'un comité d'orientation territorial ou d'un comité thématique national.
      « Le directeur général, le président du conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.
      « Les fonctions de membre du conseil stratégique s'exercent à titre gratuit.
      « IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. »


    • Aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « par arrêté conjoint des ministres de tutelle » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du développement durable ».


    • L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-Les comités d'orientation thématiques nationaux et comités d'orientation territoriaux sont créés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Chaque région comporte un comité territorial où sont représentés toutes les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au CEREMA situés sur le territoire régional.
      « Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux. Ces comités prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des autres bénéficiaires des activités de l'établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d'administration.
      « Ces comités participent à l'élaboration du contrat d'objectifs et de la programmation annuelle d'activité de l'établissement, avant leur examen par le conseil stratégique. Ils sont, à ce titre, chargés de proposer au conseil stratégique les diverses actions de conseil et d'appui à réaliser par le CEREMA dans leur périmètre d'intervention.
      « Un comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil stratégique, dans les conditions définies respectivement à l'article 6 et à l'article 10, en lien avec l'une des questions relevant de sa compétence.
      « Chaque comité comporte des représentants de l'Etat, un représentant du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et des élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. Les élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents sont majoritaires au sein de chaque comité.
      « Les fonctions de membre de ces comités s'exercent à titre gratuit.
      « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités d'orientation thématiques nationaux et des comités d'orientation territoriaux, ainsi que leur composition sont fixées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général. »


    • Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux ».


    • Le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration du CEREMA en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats de la première élection à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article 5-1 du décret du 27 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ces résultats sont proclamés au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
      Pour cette élection, la liste mentionnée à l'article 5-2 du décret du 27 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est arrêtée par le directeur général du CEREMA au plus tard le 31 mars 2023.


    • Le conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret vote les modalités d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements au CEREMA dans les six mois à compter de cette date.


    • Le directeur général du CEREMA convoque le conseil d'administration dans sa nouvelle composition en vue d'une première réunion se tenant dans un délai de deux mois suivant la fin des mandats prévue à l'article 13. Il préside la réunion et en fixe l'ordre du jour. Celui-ci comprend l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration.


    • La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin