Décret n° 2022-796 du 9 mai 2022 relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) pour la période 2021-2027

Version INITIALE

NOR : INTV2212514D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/9/INTV2212514D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/9/2022-796/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : personnes morales, services de l'Etat et collectivités territoriales bénéficiaires des fonds européens, autorité de gestion et autorité de gestion déléguée des fonds européens FAMI, FSI et IGFV, commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens précités.
Objet : communication des règles nationales d'éligibilité pour la période 2021-2027 des dépenses cofinancées par les fonds européens suivants : le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément à l'article 63.1 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, l'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans ce règlement ou les règlements spécifiques aux fonds européens cités en objet ou sur la base de ceux-ci. Le décret détermine les règles nationales d'éligibilité des dépenses présentées soit au réel, soit sur une base forfaitaire, par des porteurs de projet dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds européens précités. Le décret définit les conditions d'éligibilité communes aux fonds européens précités et les dépenses considérées inéligibles, ainsi que les dispositions spécifiques concernant ces fonds.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 63.1 du règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen plus, au fonds de cohésion, au fonds pour une transition juste et au fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au fonds « asile, migration et intégration », au fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant le code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen plus, au fonds de cohésion, au fonds pour une transition juste et au fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au fonds « asile, migration et intégration », au fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1147 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le fonds « asile, migration et intégration » et abrogeant le règlement (UE) n° 516/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1148 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du fonds de gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et abrogeant le règlement (UE) n° 515/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1149 du Parlement et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le fonds pour la sécurité intérieure et abrogeant le règlement (UE) n° 513/2014 ;
Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,
Décrète :


    • Le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV).
      Le présent décret ne s'applique pas aux dépenses qui s'inscrivent dans le cadre :


      - d'actions spécifiques pilotées par un autre Etat membre et qui sont directement payées par cet Etat membre. Ce sont alors les règles d'éligibilité dudit Etat membre qui s'appliquent ;
      - des actions financées par le mécanisme thématique pilotées par la direction générale Migration et affaires intérieures de la Commission européenne et qui sont directement payées par cette direction. Ce sont alors les règles d'éligibilité de la direction générale Migration et affaires intérieures qui s'appliquent ;
      - du budget d'Europol pour financer la mise en œuvre des actions opérationnelles EMPACT. Dans ce cas, ce sont les règles d'éligibilité d'Europol qui s'appliquent.


    • Pour l'application du présent décret, on entend par :
      1° Règlement portant dispositions communes (RPDC) : le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé ;
      2° Porteur de projet : toute entité avec personnalité juridique publique ou privée, responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, des projets. La notion de porteur de projet dans le présent décret équivaut à la notion de bénéficiaire définie dans le RPDC ;
      3° Chef de file : une personne morale telle que définie au 2°, qui coordonne la mise en œuvre d'un projet collaboratif dont elle est responsable devant l'autorité de gestion ou devant l'autorité de gestion déléguée, et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
      4° Projet collaboratif : un projet de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation. Les partenaires peuvent être publics ou privés. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent également être des partenaires de projets collaboratifs ;
      5° Public cible : un ensemble de personnes physiques bénéficiant directement d'un projet, sans être responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, de ce projet. La notion de public cible dans le présent décret équivaut à la notion de participant définie dans le RPDC ;
      6° Dépense engagée : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses telle que définie à l'article 63.2 du RPDC et non payée.
      Les définitions des termes communs avec le RPDC sont inscrites à l'article 2 dudit règlement.


    • Les porteurs de projet doivent satisfaire à toutes les obligations définies dans le RPDC, dans les règlements spécifiques établissant les fonds FAMI, FSI et IGFV, dans les actes attributifs de subvention ainsi qu'aux dispositions du présent décret.


    • Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de l'Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si elles :


      - relèvent d'un projet qui s'inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ;
      - sont nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
      - respectent les catégories de dépenses éligibles telles que définies à l'article 63 du RPDC et les modalités prévues par l'acte attributif de subvention ;
      - sont réalisées et payées dans la période d'éligibilité du cadre financier pluriannuel 2021-2027, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029 ;
      - sont réalisées et payées par le porteur de projet durant le délai fixé par l'acte attributif de subvention et selon les modalités prévues par celui-ci ;
      - sont justifiées selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret ;
      - sont raisonnables et respectent les principes de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience ;
      - ne relèvent pas des catégories des dépenses inéligibles énumérées à l'article 21 du présent décret.


      Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt de la demande de subvention.


    • Le territoire d'éligibilité s'étend :


      - pour le FAMI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ;
      - pour le FSI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ;
      - pour l'IGFV, à la France métropolitaine (espace Schengen), aux Etats membres de l'Union européenne et, aux pays tiers (hors Union européenne).


    • I. - Le FAMI finance des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés en visant les publics cibles suivants :
      En ce qui concerne le régime d'asile européen commun, le FAMI soutient les projets ciblant les personnes ayant demandé à bénéficier de l'une des formes de protection internationale et qui n'ont pas encore reçu de réponse définitive à leur demande.
      En ce qui concerne les mesures de migration légale et d'intégration, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants des pays tiers de l'Union européenne :


      - soit résidant en France de façon régulière au regard du droit de séjour et ayant vocation à s'installer durablement en France, dont les bénéficiaires d'une protection internationale ;
      - soit victimes de traite des êtres humains ;
      - soit souhaitant accomplir des démarches pour acquérir le droit de résidence légale dans un Etat membre (pour les mesures préalables au départ).


      Les programmes nationaux peuvent autoriser l'inclusion des proches parents des personnes relevant des publics cibles mentionnés ci-dessus, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective des actions.
      En ce qui concerne le retour dans le pays d'origine, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants de pays tiers de l'Union européenne :


      - qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d'octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale ou leur droit à une protection internationale dans un Etat membre et qui peuvent choisir le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
      - qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale ou d'une protection internationale au sens de la directive du 13 décembre 2011 susvisée ou d'une protection temporaire au sens de la directive du 20 juillet 2001 susvisée dans un Etat membre et qui ont choisi le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
      - qui sont présents en France et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire d'un Etat membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14 paragraphe 1 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée.


      II. - Le FAMI peut en outre financer :


      - des projets qui, ne s'adressant pas directement aux publics cibles détaillés ci-dessus, répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés ;
      - des actions en faveur des bénéficiaires d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE susvisée ;
      - des actions liées aux programmes de réinstallation, de relocalisation et à d'autres programmes ad hoc d'admission humanitaire en France.


      III. - Le FSI et l'IGFV financent des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés sans viser de publics cibles.


    • Dans le cadre des projets collaboratifs, le chef de file déclare l'ensemble des dépenses qu'il supporte ainsi que celles de ses partenaires, publics ou privés.
      Une convention de partenariat est conclue entre le chef de file et ses partenaires qui précise les responsabilités de chacun et les modalités de mise en œuvre du projet.
      La convention détaille notamment les obligations respectives des signataires, la répartition des dépenses et des recettes entre les partenaires ainsi que les modalités de reversement de la subvention européenne et de recouvrement des indus.
      Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d'éligibilité des dépenses fixées par le présent décret ainsi que les modalités spécifiées dans la convention de partenariat.


    • Les dépenses liées au projet sont justifiées par les pièces suivantes :


      - des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, émises en France ou hors de France, permettant d'attester la réalité des dépenses et, le cas échéant, la réalisation effective du projet ;
      - des copies de pièces non comptables permettant d'attester, de façon probante, la réalisation effective du projet.


      En ce qui concerne les dépenses présentées sur la base d'options de coûts simplifiés prévues à l'article 24 du présent décret, la production des factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente correspondant à ces coûts n'est pas requise. En revanche, ces dépenses doivent être justifiées par des pièces non comptables permettant d'attester la réalisation effective du projet.
      L'autorité de gestion, l'autorité de gestion déléguée, l'autorité d'audit et les corps de contrôle nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la dépense et de son acquittement, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.


    • Les versements effectués par le porteur de projet, le chef de file ou les partenaires doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l'exception des dépenses d'amortissement.
      L'acquittement des dépenses liées au projet est justifié par les pièces suivantes :


      - les copies des relevés de compte du porteur, du chef de file ou du partenaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ;
      - l'état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté pour les structures publiques par le comptable public, ou un commissaire aux comptes ;
      - les bulletins de paie pour les frais de personnel.


      Le porteur de projet, le chef de file et les partenaires doivent disposer d'un système de comptabilité séparée, ou analytique, qui permet de retracer les mouvements budgétaires et comptables liés aux dépenses et aux recettes du projet.


    • Le porteur de projet ne peut présenter à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens. Il ne peut pas, non plus, présenter des dépenses déjà présentées par un autre porteur de projet sur le même fonds ou tout autre fonds ou programme européens.


    • Les dépenses doivent respecter les règles et procédures européennes et nationales de mise en concurrence applicables aux projets et aux porteurs de projet, chefs de file et partenaires concernés.
      I. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est réalisé conformément à la réglementation et aux seuils en vigueur du code de la commande publique, assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
      II. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation d'un besoin homogène dès lors que le projet est cofinancé par des crédits FAMI, FSI, ou IGFV.
      Un besoin est qualifié d'homogène s'il a des caractéristiques propres similaires ou s'il constitue une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que les prestations satisfont à la réalisation d'un même projet.
      Pour toute prestation homogène dont le montant sur la durée du projet est supérieur ou égal à 15 000 € hors taxes, le porteur de projet procède à la consultation d'au moins trois offres.
      Si le porteur de projet prévoit une procédure plus restrictive d'achat, cette procédure s'applique.


    • Si certaines dépenses acquittées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire ne sont pas exclusivement liées au projet cofinancé, ce dernier doit déterminer la part des dépenses consacrée au projet. Il peut appliquer :


      - soit un taux de décote représentant la part de l'action ne répondant pas aux objectifs des fonds qui doit être défalquée du coût total du projet cofinancé ;
      - soit un taux d'affectation permettant de déterminer la part des dépenses consacrée au projet en l'appliquant sur la ou les catégories de dépenses directes concernées.


      Ces modalités de calcul et les pièces associées sont indiquées dans la demande de subvention, prévues dans l'acte attributif de subvention, et justifiées à chaque demande de paiement.


      • Les frais de personnel sont éligibles s'ils sont réalisés et payés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire, nécessaires à la réalisation du projet et comportent un lien démontré avec celui-ci.
        Les salaires, les gratifications ou indemnités réellement supportées (pour les personnels effectuant un stage, un service civique, la réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police) et les charges liées (taxes, cotisations sociales patronales et salariales), les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ainsi que les traitements accessoires et les avantages divers prévus par la loi, les conventions collectives, le contrat de travail ou, le cas échéant, la convention de stage sont compris dans les frais de personnel.
        Les personnels peuvent être affectés partiellement sur le projet, à temps fixe ou à temps variable par mois. Les dépenses présentées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire sont proportionnées au temps effectivement passé par les personnels à la réalisation du projet cofinancé. Les dépenses des personnels à temps variables sont établies au moyen d'un taux d'affectation permettant le calcul des frais de personnel réellement liés au projet cofinancé.


      • Les frais de déplacement, de restauration et de séjour ne sont éligibles que pour les personnes qui participent directement aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à sa mise en œuvre.
        Ces frais doivent être justifiés, conformes à la politique de voyage de la structure et privilégier l'option la plus économique.
        Ils sont éligibles sur la base des coûts réels ou d'indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d'indemnité journalière les appliquent dans la limite des plafonds établis, conformément aux règles nationales en vigueur.


      • Les dépenses pour les équipements sont éligibles si elles sont nécessaires à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir des propriétés techniques adaptées au projet et être conformes aux normes applicables.
        Les dépenses pour l'achat d'équipement d'une valeur inférieure à 20 000 euros hors taxes, sont éligibles, sauf dispositions particulières prévues au présent article, sur la base du prix d'achat total à condition que l'équipement soit acheté au plus tard six mois avant la fin du projet. A défaut, les dépenses sont inéligibles.
        Les dépenses pour l'achat d'équipement d'une valeur supérieure ou égale à 20 000 euros hors taxes sont éligibles, sauf dispositions particulières prévues au présent article :


        - sur la base du coût total si l'achat d'équipement est l'objet même du projet ;
        - sur la base d'un amortissement correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet si l'achat d'équipement n'est pas l'objet même du projet, y compris si le bien est acheté avant le début du projet. Les dépenses d'amortissement déclarées doivent appliquer les règles de durée et les taux édictés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire pour des biens de même type ;
        - à condition que les équipements continuent à être utilisés pour la réalisation des mêmes objectifs que ceux que le projet poursuit après le jour de l'achat dudit équipement et pour une durée minimale de :
        - trois ans ou plus en ce qui concerne les équipements liés aux technologies de l'information et de la communication ;
        - cinq ans ou plus pour ce qui est des autres types d'équipements opérationnels et des moyens de transport ;
        - dix ans pour les bateaux, hélicoptères, et avions.


        Les dépenses relatives à l'achat d'équipement d'occasion sont éligibles lorsque :


        - le matériel n'a pas déjà été financé par une subvention européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ;
        - le vendeur a acquis le matériel neuf ;
        - le prix du matériel d'occasion n'excède pas sa valeur sur le marché et est inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis ou sur la base d'un autre système approprié d'évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent.


        Les équipements peuvent faire l'objet d'une location, d'un crédit-bail. Les loyers sont éligibles.
        Les frais de sous-traitance (notamment entretien et maintenance) sont éligibles à ce poste de dépense.
        Conformément à l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148, les dépenses d'équipement suivantes sont inéligibles dans le cadre de l'IGFV :


        - les systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers pour les frontières où les contrôles n'ont pas encore été levés ;
        - les équipements liés à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l'article 2, point 1 du règlement (UE) n° 2016/399 ;
        - les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier.


        Conformément à l'article 5.5 du règlement (UE) n° 2021/1149, les dépenses d'équipement suivantes sont inéligibles dans le cadre du FSI :


        - les équipements dont l'objectif principal est le contrôle douanier ;
        - les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les bâtons anti-émeute, sauf pour la formation en lien avec le projet.


      • Les dépenses d'achat de biens immobiliers sont éligibles :


        - au titre du FAMI et de l'IGFV sous réserve de l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148. Ils ne sont pas éligibles au titre du FSI ;
        - sur la base du coût total si l'achat de biens immobiliers est l'objet même du projet ;
        - sur la base d'un amortissement correspondant à la durée et au taux réel d'utilisation pour le projet si l'achat de biens immobiliers n'est pas l'objet même du projet. Les dépenses d'amortissement déclarées doivent appliquer les règles de durée et les taux édictés par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire pour des biens de même type ;
        - si le prix d'achat correspond à la valeur du marché ;
        - si le bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ;
        - si le bâtiment est affecté à la destination fixée dans l'acte attributif de subvention et pour la période que celui-ci prévoit.


        Les frais de construction et de rénovation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la même base que l'achat.
        Pour un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée.
        Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif dans les cas prévus à l'article 65.1 du RPDC, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion. Le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire s'engage à ne pas modifier la destination de l'investissement de façon substantielle pendant les quatre ans suivant le versement du solde.
        La location de biens immobiliers est éligible si les conditions suivantes sont réunies :


        - le bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq années précédant le démarrage du projet ;
        - le bâtiment est affecté à la destination fixée dans l'acte attributif de subvention et pour la période que celle-ci prévoit.


        Conformément au code de la commande publique, l'acquisition ou la location de biens immobiliers, parmi lesquels des bâtiments, dès lors qu'ils sont existants, ou de droits réels sur ces biens sont exclus de la réglementation de la commande publique.
        Conformément à l'article 5.4 du règlement (UE) n° 2021/1148, les dépenses de biens immobiliers suivantes sont inéligibles dans le cadre de l'IGFV :


        - les infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers pour les frontières où les contrôles n'ont pas encore été levés ;
        - les biens immobiliers liés à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l'article 2, point 1 du règlement (UE) n° 2016/399 ;
        - les biens immobiliers dont la finalité première est le contrôle douanier.


      • Les dépenses de prestations (fournitures, travaux ou services) sont éligibles si elles sont directement nécessaires à la réalisation du projet.
        Le prestataire concourt au projet sur décision du porteur de projet, du chef de file ou du partenaire par le biais d'un contrat, d'une convention ou de tout autre document écrit. Le prestataire est un tiers qui n'est ni un participant ni un partenaire au projet, il contribue au projet par l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services qui ne peuvent être réalisés par le porteur de projet lui-même, le chef de file ou ses partenaires.
        Les dépenses de prestations sont éligibles sauf :


        - si elles donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution du projet sans y apporter une valeur ajoutée en proportion ;
        - si le contrat conclu avec l'intermédiaire ou le consultant comporte des clauses en vertu desquelles le paiement de la prestation est défini en pourcentage du coût total du projet.


        La retenue de garantie est éligible dès lors qu'elle est effectivement versée sur le compte de l'attributaire au plus tard avant la date finale d'éligibilité des dépenses.
        Les prestataires s'engagent à respecter les obligations en matière de publicité et fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités de fournitures ou de prestation.
        Les dispositions de l'article 11 du présent décret relatives à la mise en concurrence sont applicables aux dépenses de prestations.


      • Les dépenses éligibles, réalisées et payées par le porteur de projet pour les publics cibles à des fins d'assistance, sont :


        - les frais quotidiens supportés par le porteur de projet pour les publics cibles ;
        - les frais quotidiens supportés par les personnes rapatriées qui sont ensuite remboursés par le porteur de projet ;
        - les sommes forfaitaires non remboursables, telles que les aides limitées au démarrage d'activités économiques, les incitations en espèces offertes aux personnes rapatriées, la participation financière à une formation.


        Les règles relatives à la mise en concurrence définies à l'article 11 du présent décret s'appliquent selon le montant et le caractère homogène des dépenses déclarées.


      • Les dépenses liées aux obligations du porteur de projet dans le cadre du cofinancement de son projet et mentionnées dans l'acte attributif de subvention sont éligibles. Il s'agit :


        - des dépenses liées à l'obligation de publicité inscrite dans le règlement portant dispositions communes et les règlements du FAMI, du FSI, et de l'IGFV ;
        - des dépenses pour le montage et le suivi de la réalisation du projet présentées par le porteur de projet ou le chef de file, liées et nécessaires au projet ;
        - des honoraires de tenue et de certification de la comptabilité par un commissaire aux comptes du porteur de projet, du chef de file ou du partenaire, liés et nécessaires au projet. Ces frais doivent être intégrés dans les coûts indirects.


      • Les coûts indirects sont des frais nécessaires au projet qui :


        - soit ne peuvent être rattachables directement au projet ;
        - soit sont des dépenses rattachables au projet mais qui, pour des raisons de gestion, ont été intégrées dans les coûts indirects.


        Pour être éligibles, les dépenses indirectes concernées doivent être nécessaires à la réalisation du projet et précisées dans l'acte attributif de subvention. Les dispositions de l'article 24 du présent décret relatives aux options de coûts simplifiés sont applicables à ces dépenses.
        Les coûts indirects sont couverts par l'utilisation d'un taux forfaitaire définis à l'article 54 du RPDC. Le montant des coûts indirects ne peut pas dépasser le montant fixé dans l'acte attributif de subvention.


      • Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont inéligibles les charges et les dépenses suivantes :


        - les impôts ;
        - les pénalités, notamment les amendes pour retard de paiement des impôts, les pénalités financières hors contrat ou les coûts liés à des procédures judiciaires ;
        - les frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique au sens de l'article 36 du RPDC ;
        - les dotations aux amortissements et aux provisions, à l'exception des dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles relevant du compte n° 6811 du plan comptable général « Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » ;
        - les charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;
        - les pertes générées par les opérations comptables qu'il s'agisse des provisions pour pertes, des créances douteuses ou de la provision pour dettes éventuelles ;
        - les dividendes (hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés des PME) ;
        - les frais liés aux accords amiables et les intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
        - l'achat de terrains non bâtis ;
        - l'achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 % ;
        - les contributions en nature ;
        - la taxe sur la valeur ajoutée récupérable, à l'exception des cas prévus au point 1 alinéa c de l'article 64 du RPDC ;
        - les assurances ;
        - les frais d'ouverture et de tenue de comptes bancaires ;
        - les frais de conseil, de notaire et d'expertise juridique, technique et financière ainsi que les honoraires de tenue et de certification de la comptabilité hors périmètre du projet du porteur de projet.


      • Les dépenses de l'autorité de gestion et de l'autorité de gestion déléguée relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication, à la certification, au règlement des litiges et au contrôle de chacun des programmes nationaux ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes nationaux sont éligibles, y compris les dépenses du personnel affecté à ces tâches.
        L'assistance technique du FAMI, du FSI et de l'IGFV peut financer des dépenses liées aux cadres financiers pluriannuels européens précédents et au suivants.


    • Les recettes constituent des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par le projet, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments ou les versements effectués en contrepartie de services.
      Lorsque les recettes ne sont pas intégralement liées à la réalisation du projet, elles doivent être calculées au prorata des dépenses éligibles.
      Les recettes sont des ressources du projet et doivent, à ce titre, être déclarées dans le plan de financement, au plus tard lors du bilan final d'exécution du projet.
      Si les recettes n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation du projet, l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée doit les déduire du montant total des dépenses éligibles, payées et justifiées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire, au plus tard lors de la demande de paiement final, afin de calculer le montant de l'aide européenne due.
      Le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire doit produire à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée un état récapitulatif certifié des ressources générées par le projet.


    • Lorsque les dépenses du porteur de projet doivent être déclarées en application d'une option de coûts simplifiés prévues aux articles 53 à 56 du RPDC, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée informe le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire des modalités de calcul de l'aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l'acte attributif de subvention. L'acte attributif de subvention précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l'aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant.
      Les dépenses conventionnées via une option de coûts simplifiés seront déclarées selon cette modalité et aucun avenant ne pourra modifier cette modalité de déclaration.
      La production des pièces justificatives prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ne s'applique pas aux dépenses calculées sur la base d'une méthode de coûts simplifiés.
      Lorsque l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée est responsable de la méthodologie de coûts simplifiés prévus conformément au RPDC, elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent uniquement aux projets conventionnés dans le cadre financier pluriannuel européen 2021-2027.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu