Chapitre Ier : Conseil d'administration (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Direction générale (Articles 13 à 14)
Chapitre III : Contrôle (Articles 15 à 16)
Chapitre IV : Statut du personnel (Article 17)
Chapitre V : Gestion financière et comptable (Articles 18 à 19)
Chapitre VI : Comité de pilotage (Article 20)
Chapitre VII : Comité de suivi des engagements et des risques (Article 21)
Chapitre VIII : Comités de coordination métropolitaine (Article 22)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales (Articles 23 à 24)
Publics concernés : partenaires de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA).
Objet : organisation et fonctionnement de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de déterminer les conditions d'application de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ». Il précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration (nombre de voix de chacun des membres, durée du mandat des membres, désignation et durée du mandat du président et du vice-président). Il définit les modalités de nomination et les attributions du directeur général. Il détaille la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement de plusieurs comités et commissions spécifiques internes à l'établissement public (commission des investissements, comité des rémunérations) et la possibilité de créer tout autre comité et commission pouvant aider le conseil d'administration dans l'exercice de ses missions. Il précise également la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement de comités externes à l'établissement public (comité de pilotage, comité de suivi des engagements et des risques, comités de coordination métropolitaine) qui permettent d'assurer le pilotage du projet LNPCA, le suivi des investissements et des risques et de vérifier la bonne articulation avec la stratégie d'aménagement du territoire. Il détermine les dispositions relatives au contrôle de l'établissement public et à la gestion financière et comptable.
Références : ils peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose :
1° D'un représentant de chacune des collectivités et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers, mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. L'intégration de chacun de ces représentants au conseil d'administration est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil d'administration, consécutive à une notification au président du conseil d'administration par l'entité représentée de son souhait d'intégrer l'établissement public.
Les représentants susmentionnés, assistant au conseil d'administration avec voix délibérative, ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, un seul établissement public local, une seule autorité locale étrangère ou un seul Etat tiers.
Le représentant de l'Etat, assistant au conseil d'administration avec voix consultative, conformément au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le président du conseil d'administration peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations.
II. - Chaque membre mentionné au 1° et au premier alinéa du 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente au plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.
III. - L'adhésion d'une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une autorité locale étrangère ou d'un Etat tiers, conformément au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, donne lieu à une actualisation de la pondération des voix délibératives des membres du conseil d'administration, dans le respect des principes énoncés au II du présent article.
IV. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
I. - Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
II. - Les membres du conseil d'administration adressent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans un délai d'un mois suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions ou des contrats avec la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ;
2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
Les membres du conseil d'administration signalent dans un délai d'un mois au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.
Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.
I. - En application du V de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, les candidats aux fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et lui transmettre la déclaration mentionnée au II de l'article 2. L'élection du président et celle du vice-président du conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.
II. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.
I. - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président par voie dématérialisée, au moins deux fois par semestre.
Toutefois, le président du conseil d'administration convoque par voie dématérialisée le conseil quinze jours ouvrables après que le quart au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de sept jours ouvrables suivant la date d'envoi de la convocation.
Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil d'administration, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.
II. - Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions et instances définies aux articles 10, 11 et 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des voix délibératives pondérées exprimées.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.
Elles sont transmises au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.
Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil d'administration ayant participé à la séance, physiquement ou à distance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur sur proposition de son président. Ce règlement intérieur précise, le cas échéant, les attributions que le conseil d'administration délègue au directeur général, en application du VII de l'article 3 de l'ordonnance susvisée.
Le conseil d'administration fixe le siège social de l'établissement public qui est situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur les modalités de fonctionnement des réunions, notamment lorsque tout ou partie des membres y participent à distance, ainsi que les modalités pratiques de délibérations.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers, membre du conseil d'administration, qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public, adresse au président du conseil d'administration sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.
I. - Il est créé au sein de l'établissement une commission des investissements qui a pour objet de suivre les conditions de financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.
La commission peut être saisie à tout moment par le président du conseil d'administration dans le cadre du contrôle des engagements financiers de l'établissement envers les maîtres d'ouvrage, gestionnaires et exploitants de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Elle peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. La commission des investissements dispose de l'ensemble des informations partagées au sein du comité de suivi des engagements et des risques, défini au chapitre VII du présent décret.
La commission des investissements émet des recommandations pour assurer le respect des conditions de financement prévues dans les conventions de financement et prévoir leur évolution, le cas échéant, au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Elle a également pour objet de proposer des modalités de financement pour les phases ultérieures de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, à savoir les phases 3 et 4.
II. - La commission des investissements est composée de huit membres au moins :
1° Un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des trois conseils départementaux et un représentant d'au moins un groupement de collectivités territoriales situé sur chacun des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 1er, désignés par le conseil d'administration ;
2° Au moins une personnalité qualifiée désignée par le conseil d'administration, dont une peut être désignée en son sein.
Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission des investissements.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 1er qui ne sont pas représentés parmi les membres de la commission des investissements peuvent désigner un observateur qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
III. - Le règlement intérieur de la commission des investissements, adopté par le conseil d'administration, précise les règles de son fonctionnement, ainsi que les conditions et les modalités de sa saisine.
Il est institué auprès du conseil d'administration une commission des rémunérations chargée de donner un avis sur les recrutements de tout personnel au-delà d'une rémunération brute annuelle fixée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut également saisir la commission pour toute question relative à la rémunération pour tout personnel concerné par l'alinéa précédent, notamment relative aux montants des indemnités de licenciement et ceux des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle de contrat au-delà d'un seuil également fixé par le conseil d'administration.
Le règlement intérieur de la commission des rémunérations, adopté par le conseil d'administration, précise sa composition et les règles de son fonctionnement, ainsi que les conditions et les modalités de sa saisine.
Les membres de la commission sont désignés par le conseil d'administration.
En complément des commissions créées aux articles 10 et 11, le conseil d'administration peut constituer au sein de l'établissement public des instances spécialisées, qui lui sont rattachées, exercent leur activité sous sa responsabilité et peuvent préparer ses délibérations dans des domaines précis, et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par son règlement intérieur. Les membres de ces instances sont nommés par le conseil d'administration.
Les règlements intérieurs de ces instances spécialisées sont adoptés par le conseil d'administration. Ils fixent, en particulier, la composition et le fonctionnement de ces instances, les conditions et les modalités de leur saisine.
Le directeur général mentionné à l'article 2 de l'ordonnance susvisée est nommé par le conseil d'administration pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de la même durée.
Le directeur général ne peut exercer ses fonctions après l'âge de soixante-sept ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.
Si la fonction de directeur général devient vacante, son remplaçant est nommé dans un délai de trois mois.
Il peut être mis fin aux fonctions de directeur général par décision motivée du conseil d'administration, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l'établissement public, ni occuper de fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
I. - En complément des attributions mentionnées au II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil d'administration ;
3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil d'administration ;
5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, et fixe les rémunérations dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil d'administration ;
8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Le directeur général peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.
II. - Le directeur général désigne celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil d'administration. Cette désignation est faite par le président du conseil d'administration en cas de vacance de l'emploi de directeur général.
III. - Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur la situation de l'établissement public et l'exécution de ses missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil d'administration préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et groupement de collectivités territoriales ou l'organe décisionnel de chaque établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers représenté au conseil d'administration, ainsi qu'au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil d'administration ou le directeur général ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil d'administration ou que le directeur général contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou d'administration ou, de façon générale, dirigeant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
Le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.
Ce membre assiste à la délibération du conseil d'administration concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de directeur général, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil d'administration informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil d'administration dont copie est transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil d'administration intéressés ou du directeur général, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil d'administration d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil d'administration peuvent être déclarées nulles par le conseil d'administration dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention, ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
Lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur estime qu'un membre du conseil d'administration ou que le directeur général est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit la personne concernée et le conseil d'administration.
Le personnel de l'établissement, à l'exclusion du directeur général et de l'agent comptable, est soumis aux dispositions du code du travail.
Les dépenses propres à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur comprennent :
1° Les dépenses d'investissement concourant au financement du projet, pour la quote-part incombant à l'établissement public local ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et les dépenses d'équipement ;
5° Les annuités de la dette ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions décrites à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Ces dépenses sont couvertes par les ressources prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
Cette comptabilité permet de mesurer et de suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée est une instance qui veille au bon déroulement de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire « Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée et assure les décisions et arbitrages nécessaires, ou prépare ceux-ci, quand la décision relève du Gouvernement.
Ce comité est coprésidé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Font également partie de ce comité les parties prenantes à la réalisation de la « Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », notamment l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales financeurs, et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.
La composition précise et les modalités de fonctionnement du comité de pilotage sont fixées dans la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée.
Le comité de suivi des engagements et des risques, mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, associe étroitement l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » et l'Etat au suivi opérationnel et à la définition des besoins stratégiques du projet. Il est en charge, sur la base des informations périodiques présentées par les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, d'examiner les évolutions importantes liées à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée, de statuer et de donner sa position au comité de pilotage mentionné à l'article 20 du présent décret sur les alertes et les risques et de proposer en tant que de besoin des audits ou expertises indépendantes. Il s'intéresse notamment aux modalités d'attribution des contrats d'études détaillées, de travaux, de fournitures et autres services, pour les marchés les plus importants, à l'évolution constatée et prévisionnelle des coûts du projet, aux risques et aléas et aux moyens d'y faire face.
Ce comité est coprésidé par l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » et l'Etat. Les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ou, à leur initiative, leurs éventuels délégués sont rapporteurs et secrétaires du comité.
Le comité rapporte auprès du comité de pilotage mentionné à l'article 20, de la commission des investissements mentionnée à l'article 10 ou directement auprès du conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ».
La composition précise et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des engagements et des risques sont fixées dans la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée.
Les comités de coordination métropolitaine, mentionnés au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, ont pour objet de veiller à l'association de l'ensemble des parties prenantes et des responsables de projets urbains et de mobilité environnants au suivi de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance susvisée, à la bonne articulation avec la stratégie d'aménagement des territoires concernés et à la bonne prise en compte des intérêts économiques, sociaux et environnementaux de ceux-ci.
Ces comités sont créés à la demande des métropoles concernées (Aix Marseille Provence, Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte d'Azur) et associent au moins l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », l'Etat, la métropole demandeuse, les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, ainsi que SNCF Immobilier et autant que de besoin les collectivités et groupements de collectivités concernés par la réalisation de l'infrastructure sur ces territoires.
La composition précise et les modalités de fonctionnement des comités de coordination métropolitaine sont fixées dans la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée.
La première réunion du conseil d'administration peut valablement se tenir dans les conditions fixées au IX de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elle est convoquée par le membre désigné par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en fixe l'ordre du jour, et présidée par le membre le plus âgé du conseil d'administration. L'ordre du jour de cette réunion comprend notamment l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et l'avis sur la nomination du directeur général.
La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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