Décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat

Version INITIALE

NOR : TFPF2132659D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/TFPF2132659D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1803/jo/texte

Texte n°91

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Publics concernés : infirmiers des services médicaux et administrations de l'Etat.
Objet : transposition des mesures de carrière prévues par les accords dits du « Ségur de la Santé » aux infirmiers des administrations de l'Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret aligne la structure de carrière des infirmiers de l'Etat relevant des décrets du 23 novembre 1994 et du 9 mai 2012, corps relevant respectivement de la catégorie A et de la catégorie B, sur celle des infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière dans le cadre de l'accord dit du « Ségur de la Santé ». Il ouvre également la possibilité aux ministères d'organiser temporairement des concours réservés permettant aux infirmiers relevant du décret du 23 novembre 1994 d'accéder au corps régi par le décret du 9 mai 2012.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé, les mots : « et celles du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières » sont supprimés.


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
      « 1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;
      « 2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons. »


    • Au chapitre II du même décret sont rétablis troisarticles ainsi rédigés :


      « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Classe supérieure

      10e échelon

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Classe normale

      8e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      4 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans


      « Art. 18.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.


      « Art. 19.-Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
      DE CLASSE NORMALE

      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
      DE CLASSE SUPERIEURE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      -à partir de deux ans

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -avant deux ans

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon
      à partir de deux ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      ».


    • L'article 4 du décret du 9 mai 2012 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
      « 1° Le grade d'infirmier, qui comporte onze échelons ;
      « 2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons. »


    • Au sein du même décret :
      1° Aux articles 5,9 et 12, les mots : « la classe normale du » sont remplacés par le mot : « le » ;
      2° A l'article 8, les mots : « de la classe normale » sont supprimés ;
      3° L'article 10 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « la classe normale du » sont remplacés par le mot : « le » ;
      b) Dans le tableau figurant au 1° du I, l'intitulé de la seconde colonne est remplacé par l'intitulé suivant : « Situation dans le grade d'infirmier ».


    • Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Infirmier hors classe

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Infirmier

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      ».


    • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'infirmier. »


    • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-Les infirmiers nommés au grade d'infirmier hors classe en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

      SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
      HORS CLASSE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      ».


    • Au sein du même décret :
      1° Les articles 15,16 et 19 sont abrogés ;
      2° A l'article 20 :
      a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II sont supprimés ;
      b) Les III et IV sont abrogés.


    • A l'annexe du décret du 11 mai 2016 susvisé, les mots : « Corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ; » et les mots : « Corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ; » sont supprimés.


      • I. - Les membres des corps des infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que les agents détachés dans un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Infirmiers de classe supérieure

        NOUVELLE SITUATION
        Infirmiers de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
        de la durée de l'échelon

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon :

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Infirmiers de classe normale

        Infirmiers de classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon :

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement d'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée
        de l'échelon

        Infirmier de classe supérieure

        Infirmier

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        4e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        Infirmier de classe normale

        Infirmier

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2ee échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


        SITUATION D'ORIGINE
        Infirmier hors classe

        NOUVELLE SITUATION
        Infirmier hors classe

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
        de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise


        III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.


      • Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.
        Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.
        Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.


      • Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article précédent conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


        SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
        DE CLASSE NORMALE
        des corps régis par le décret n° 94-1020

        SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
        des corps régis par le décret n° 2012-762

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon après 2 ans

        6e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon avant 2 ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE des corps régis par le décret n° 94-1020

        SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE des corps régis par le décret n° 2012-762

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté


      • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt