Publics concernés : lycéens et leurs familles, établissements d'enseignement supérieur agricole privés d'intérêt général sous contrat avec le ministère chargé de l'agriculture, ordre des vétérinaires.
Objet : création et modalités de délivrance de l'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur agricoles privés d'intérêt général pour une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et adaptation de certaines dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 5° de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022
.
Notice : le décret prévoit la création et les modalités de délivrance d'un agrément aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés d'intérêts général sous contrat pour une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et organise les modalités de recrutement, d'évaluation et de diplomation des étudiants. Il modifie les dispositions relatives à la police sanitaire et à l'exercice de la pharmacie dans les écoles vétérinaires ainsi que celles relatives à la procédure de suspension et d'interdiction de l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire pour les élèves des écoles vétérinaires. Il étend le champ d'application du code de déontologie aux vétérinaires enseignants cliniciens des établissements d'enseignement supérieur vétérinaire privés d'intérêt général. Par ailleurs, il actualise des dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, aux enseignants-chercheurs relevant du ministère chargé de l'agriculture, ainsi qu'à l'usage du titre de vétérinaire spécialiste.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et VIII ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans le domaine de la santé animale) en date du 23 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 23 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 2 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'agriculture en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires salariés d'entreprises (SNVSE) en date du 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) en date du 16 juillet 2021 ;
Vu la saisine du Syndicat national des vétérinaires conseils (SNVECO) en date du 10 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les chapitres III et IV du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 223-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-11.-Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
« Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 223-27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11. » ;
3° Au 3. de l'article R. 224-2, les mots : « Les enseignants des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « Les vétérinaires enseignants des écoles vétérinaires françaises » et les mots : « de l'exercice du mandat sanitaire » sont remplacés par les mots : « de l'habilitation sanitaire ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-9.-Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.
« Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé. » ;
2° L'article R. 241-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-10.-I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par cet élève.
« La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
« La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture, au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
« A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.
« II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
« III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
« IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.
« Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
« L'interdiction est immédiatement notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit. » ;
3° Les articles R. 241-11 et R. 241-12 sont abrogés;
4° Au premier alinéa de l'article R. 241-15, les mots : « écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « écoles vétérinaires françaises » ;
5° A l'article R. 241-28 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences. » ;
b) Au 2°, les mots : « dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés.
Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 242-32 :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Au 5°, le mot : « nationales » est supprimé ;
c) Au 6°, le mot : « françaises » est supprimé ;
d) Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux vétérinaires enseignants dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11, exerçant au titre de l'article L. 241-1 et réalisant des actes prévus au I de l'article L. 243-1 dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche. » ;
2° A l'article R. 242-34 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil supérieur de l'ordre » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'ordre des vétérinaires » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 242-50, après les mots : « l'article L. 5143-6 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou par un vétérinaire enseignant dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 dans le cadre de sa mission d'enseignement et de recherche au sein de cet établissement ».
Le second alinéa de l'article R. 810-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R. 913-27 du code l'éducation. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article R. 812-50, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté. » ;
2° L'article R. 812-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
3° L'article R. 812-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
4° A l'article R. 812-58 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :
« 1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ;
« 2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.
« Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
5° L'article R. 812-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements. » ;
6° Le I de l'article R. 812-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 813-63 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans. » ;
b) Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 » ;
2° L'article R. 813-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 813-64.-Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.
« En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 813-66, les mots : « d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67 » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs » ;
4° L'article R. 813-67 est abrogé ;
5° A l'article R. 813-68, après les mots : « à la délivrance de ces titres » sont insérés les mots : « ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire » et après les mots : « aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur » sont ajoutés les mots : « ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
6° A l'article R. 813-69 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « souscription » sont insérés les mots : « et le renouvellement » ;
b) Au 2°, après les mots : « formations d'ingénieurs » sont insérés les mots : « formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Ces documents » sont remplacés par les mots : « Les documents prévus au 2° » ;
7° Après l'article R. 813-70, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
« Art. R. 813-70-1.-Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :
« 1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
« 2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;
« 3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
« Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
« Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.
« Paragraphe 1
« Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
« Art. R. 813-70-2.-I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
« 2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ;
« 3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ;
« 4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.
« III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53.
« Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.
« IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.
« V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
« Art. R. 813-70-3.-I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
« Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.
« Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés.
« Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations.
« Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.
« II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture.
« III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
« Paragraphe 2
« Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
« Art. R. 813-70-4.-I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.
« II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires.
« Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.
« Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
« Chacun des jurys comprend :
« 1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;
« 2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;
« 3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative.
« Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
« Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement.
« Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.
« Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement.
« A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat.
« Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
« III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.
« IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. »
Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l'article R. 5132-76, les mots : « aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises » ;
2° A l'article R. 5132-89 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention « I.-» ;
b) Au 6° du I dans sa rédaction issue du a, les mots : « aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises » ;
3° Le 2° de l'article R. 5139-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les vétérinaires, les vétérinaires des armées, ainsi que les vétérinaires ou les docteurs en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire française comme responsables de la pharmacie ; »
4° Au premier alinéa du II de l'article R. 5141-112, les mots : « ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs de service de pharmacie et de toxicologie » sont remplacés par les mots : « ou à l'école vétérinaire française pour les responsables de la pharmacie de l'école » ;
5° Au II de l'article R. 5141-150, les mots : « Les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « Les responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ».
Le décret du 21 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3 :
a) Au 1°, après les mots : « d'ingénieurs, » sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et les mots : « ainsi que des vétérinaires » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « départements » sont insérés les mots : «, centres hospitaliers universitaires vétérinaires » ;
2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement. »
Le décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est abrogé.
I. - Le 5° de l'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2022. Les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été accordé, avant cette date, sur le fondement du 1° de l'article R. 241-28 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent continuer à se prévaloir de ce titre jusqu'au 30 juin 2027.
II. - Les enseignants mentionnés à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime et recrutés à titre permanent par les établissements d'enseignement supérieur agricole privés qui exercent, avant la date de publication du présent décret, une mission de recherche restent soumis, pour l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, aux dispositions prévues par la réglementation antérieure.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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