Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 214)

Version INITIALE

NOR : MERT2127892A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/30/MERT2127892A/jo/texte

Texte n°17

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La ministre de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 juillet 2021,
Arrête :


  • La division 214 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent arrêté.


  • L'article 214-1.01 Champ d'application est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exception des navires de plaisance » sont supprimés ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : «, à l'exclusion des ascenseurs de personnes pour lesquels il convient de se reporter à la norme ISO 8383 » sont supprimés ;
    3° Après le troisième alinéa, sont insérés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :
    « Elle ne s'applique pas :


    «-aux ascenseurs destinés au levage de personnes ».


  • L'article 214-1.02 Définitions est ainsi modifié :
    1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2. “Appareil de levage” : tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l'équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d'un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche non dédiés aux opérations de la pêche, les élévateurs, les engins de manutention à l'exclusion des véhicules de manutention, les rampes d'accès pour véhicules, plates-formes manœuvrables avec charge et les bossoirs des canots ou embarcations de travail autre ceux relevant du code LSA.
    « Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage qui sont vérifiés et utilisés selon les normes de leur construction.
    Aux fins de la présente division, les appareils de levage sont séparés en trois catégories :
    « 2.1. Les appareils de levage utilisés uniquement pour les opérations de chargement ou de déchargement de la cargaison d'un navire, autre qu'un navire de pêche entrant dans le champ d'application de la convention n° 152 de 1979 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires (ILO 152) ;
    « 2.2. Les appareils de levage utilisés à bord des navires autres qu'un navire de pêche, pour les manutentions nécessaires à l'exploitation, l'approvisionnement, l'entretien et la maintenance du navire (hors chargement et déchargement de la cargaison tel qu'identifié au 2.1) effectués par l'équipage ;
    « 2.3. Les appareils de levage utilisés à bord d'un navire de pêche uniquement dans le cadre de l'exploitation du navire de pêche, à l'exclusion des appareils de levage utilisés pour le débarquement 6 Edition JORF 04/12/2019 de la cargaison et des appareils de levage nécessaire pour l'entretien et la maintenance du navire utilisés par l'équipage. » ;
    2° Le 3 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. “Accessoires mobiles de levage” : tous composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché. » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Ils comprennent », est ajouté le mot : « notamment » ;
    c) Au onzième alinéa, après le mot : « élingues », sont ajoutés les mots : « et leurs composants » ;
    3° Le 5 est complété des mots suivants : « , qui sont régis et suivis par des procédures internes à bord du navire. » ;
    4° Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 10. “Personne compétente” :
    « 1. cas général : Un expert qualifié d'une société de classification habilitée.
    « 2. cas particulier où un navire ne possède que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire limité à une durée de 6 mois maximum pour l'exécution de mission relevant d'une exploitation ponctuelle et utilisés exclusivement par du personnel affecté à leur opération sous-traitant :


    « - toute personne qualifiée en application de l'article R 4323-24 du Code du travail dont le nom figure sur une liste tenue à la disposition de l'inspection du travail, ou
    « - tout expert exclusif d'un organisme d'inspection accrédité pour les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 et selon le référentiel d'accréditation Cofrac correspondant, ou
    « - un expert qualifié d'une société de classification habilitée. » ;


    5° Le 11 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien » sont supprimés ;
    b) Le 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne responsable doit être familiarisée au matériel présent à bord et qualifiée pour mener à bien cette opération. » ;
    c) Le 12 est ainsi modifié :
    i) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « L'examen à fond annuel est réalisé par la personne compétente. L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire. » ;
    ii) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Suite à cet examen, la personne compétente ou la personne responsable… (le reste sans changement). » ;
    6° L'article est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « 15. “Anneaux de levage” : aussi appelé pitons. Il s'agit des “yeux” de levage qui sont soudés sur renfort à la structure du navire pour une opération occasionnelle ou permanente. »


  • Dans l'article 214-2.03 Moyens d'accès aux engins de levage, le mot : « batayolles » est remplacé par le mot : « batayoles ».


  • L'annexe 214-2.A.4 est ainsi modifiée :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « qu'ils n'existe » sont remplacés par les mots : « qu'il n'existe » ;
    2° Dans l'article 15, les mots « vingt quatre » sont remplacés par les mots « vingt-quatre ».


  • L'article 214-3.01 Conception est complété des alinéas suivants :
    « 5. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert qualifié d'une société de classification reconnue habilitée.
    « Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3 de l'article 214-3.09 (CMU unitaire inférieure à 1,5 tonne), la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
    « 6. La certification de la conception et de la construction est réputée satisfaite dans le cas d'un appareil de levage couvert par une approbation CE en application du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle (Transposant la Directive 2006/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines). L'intégration structurelle de l'équipement à bord du navire classé doit cependant faire l'objet d'un examen de la société de classification habilitée en charge du navire.
    « 7. Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible. »


  • L'article 214-3.02 Construction est complété de l'alinéa suivant :
    « Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés. »


  • L'article 214-3.03 Dispositifs de sécurité est ainsi modifié :
    1° Le début du 2 est ainsi rédigé : « 2. Des limiteurs de fin de course doivent être prévus sur les mouvements de levage, et d'apiquage et de flèche télescopique des grues… (le reste sans changement) » ;
    2° Le troisième alinéa est complété des mots : « et dans des cas prévus par le fabricant. » ;
    3° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas d'un appareil de levage utilisé en mer, il faut envisager de doubler le limiteur de fin de course par une buttée mécanique. » ;
    4° L'article est complété d'un 10 ainsi rédigé :
    « 10. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs. »


  • Le 1 de l'article 214-3.05 Essais des câbles et cordages avant montage à bord est complété des mots : « à l'exclusion de ceux qui sont munis d'un marquage “ CE ”. »


  • L'article 214-3.06 Essais d'ensemble avant mise en service est ainsi modifié :
    1° Au 1.6, après les mots : « conditions réelles d'exploitation », le quatrième alinéa est complété des mots : « prévues dans le dossier de stabilité du navire. » ;
    2° Au 3.3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3.3. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU variant de façon continue en fonction de la portée, exemple grue télescopique, doit être réalisée aux portées maximales et minimales. Un essai dans une position intermédiaire peut éventuellement être requis. Les exigences du registre des appareils de levage doivent prendre en considération la CMU la plus élevée. » ;
    3° Après le 3.6, il est inséré un 3.7 ainsi rédigé :
    « 3.7. Les anneaux de levage ou pitons sont soudés d'une façon occasionnelle ou permanente. Ces anneaux doivent être éprouvés et testés avant utilisation. Ils sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.
    « Le plan de pitonnage doit être visé par la personne responsable à bord ou la Société de classification habilitée selon le choix de l'exploitant. Il comporte uniquement les pitons utilisés dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance courante à bord.
    « Les pitons installés par un chantier ou une société intervenant à bord peuvent ne pas figurer sur le plan de pitonnage et ne doivent pas être utilisés par le bord.
    « Les pitons qui ne sont éprouvés doivent être clairement identifiés et ne doivent pas être utilisés par le bord. »


  • L'article 214-3.07 Marquage est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa du 1.1, les mots : « société de classification » sont remplacés par les mots : « sociétés de classification habilitée » ;
    2° Le 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1.2. Les marques d'identification définies ci-après doivent être apposées de manière lisible et durable au moyen de poinçons appliqués directement sur l'élément ou, lorsque cela n'est pratiquement pas réalisable, appliqués sur un support approprié fixé de manière permanente tel qu'une plaquette ou une virole faite d'un matériau inaltérable. Le marquage ne doit pas modifier les caractéristiques ou les certificats des éléments. » ;
    3° Au 3.1, dans la première phrase, après les mots : « 3.1 Tous les appareils de levage doivent être », sont insérés les mots : « identifiables et ».


  • L'article 214-3.08 Examens et inspections après mise en service est ainsi modifié :
    1° Le 1.1 Examen à fond est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « tous les 12 mois », sont insérés les mots : « +/-3 mois » ;
    b) Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire. » ;
    2° Au 1.3, après les mots : « la personne compétente », sont ajoutés les mots : « ou la personne responsable » ;
    3° Au 2.1, les mots : « fréquemment inspectés » sont remplacés par les mots : « inspectés en tant que de besoin ».


  • L'article 214-3.09 Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires est ainsi modifié :
    1° Le 1 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « dont le modèle est celui de l'annexe 214-3.A.6 » sont supprimés ;
    b) Le 1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « Le registre peut être celui utilisé dans le cadre de l'application de la convention ILO152 pour les appareils de levage identifiés dans le §2.2 de l'article 214-1.02 (appareils de levage utilisés pour les opérations qui ne concernent pas la cargaison) ainsi que la liste des accessoires mobiles de levage. » ;
    2° Le 3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « habilitée » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « quel que soit leur nombre, », sont insérés les mots : « et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire pour l'exécution d'une mission et utilisés exclusivement par du personnel sous-traitant hors membre d'équipage, » ;
    3° Le 4 est supprimé ;
    4° Au 5, la numérotation « 5. » est supprimée.


  • A l'annexe 214-3. A. 3 Charge d'épreuve des appareils de levage, le tableau est complété d'une cinquième ligne ainsi rédigée :


    CMU variable suivant la portée

    Plusieurs essais à effectuer en fonction du couple.


  • L'annexe 214-3.A.5 est remplacée par l'annexe intitulée : « Annexe 214-3.A.5 Modèles de certificats d'essai et d'examens à fond » annexée au présent arrêté.


  • L'annexe 214-3.A.6 Modèle de registre des apparaux de levage est remplacée par l'annexe intitulée : « Annexe 214-3.A.6 Modèle de registre des apparaux de levage » annexée au présent arrêté.


  • L'annexe 214-3.A.7 Modèle de registre simplifié des apparaux de levage est remplacée par l'annexe intitulée : « Annexe 214-3.A.7 Modèle de registre simplifié des apparaux de levage » annexée au présent arrêté.


  • L'article 214-4.01 Navires de pêche est ainsi modifié :
    1° Le 1.1 est complété d'un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Une distinction doit être apportée entre les équipements exploités à la mer de ceux qui sont uniquement exploités à quai. » ;
    2° Le 1.3.3 est complété d'un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les autres éléments mobiles des engins de pêche peuvent être définis en cohérence de ces coefficients. »


  • L'article 214-4.02 est ainsi modifié :
    1° Après le 4 et avant le 4.1, sont insérées les dispositions suivantes :
    « Ces appareils doivent être conçus et équipés pour mouvoir du personnel. Ces appareils ne doivent pas être utilisés pour le transfert du personnel, pour opérations liées au type de navire, mais uniquement d'une façon occasionnelle et dans des situations exceptionnelles. Ils sont conçus et construis de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.
    « Ils doivent être équipés d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.
    « Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes, indépendants, sont requis, chacun disposant de son propre ancrage.
    « L'appareil de levage de personnes est conçu, construit ou équipé de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes. Il doit être conçu et construite de manière que l'habitacle ne puisse s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
    « Les équipements de travail servant au levage et au déplacement du personnel sont choisis ou équipés pour :
    « 1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
    « 2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
    « 3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
    « 4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement. » ;
    2° Après le 4.3, sont insérés un 4.4, 4.5 et 4.6 ainsi rédigés :
    « 4.4. Ces appareils doivent être d'une conception permettant à tout moment de mettre en sécurité le personnel dans l'habitacle et d'éviter la chute de l'habitacle en cas de défaut de l'appareil ou de ses éléments,
    « 4.5. Le levage du personnel doit uniquement se faire de manière occasionnelle à la discrétion du capitaine qui analysera dument le risque par rapport à celui d'utiliser un échafaudage ou autre moyen. Le bord doit établir des consignes de sécurité, doit disposer d'un manuel d'utilisation et des situations d'urgence permettant de mettre en sécurité les travailleurs, doit inspecter le matériel avant toute utilisation. Les limitations de l'appareil et de son utilisation doivent être renseignées dans le manuel du bord et connu par la personne responsable et les utilisateurs à bord désignés par le capitaine. Un registre de qualification et d'accréditation des utilisateurs des appareils de levage doit être disponible à bord et visé par le capitaine.
    « 4.6. Les nacelles de levage du personnel doivent être ré--éprouvées à 150 % de leur capacité nominale, tous les trois mois, par le personnel du bord. Les ré-épreuves coïncidant avec des examens à fond seront effectuées en présence d'une personne compétente. » ;
    3° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7. Les équipements de levage utilisés en mer tels que les élindes et chaînes à godets des engins de dragage, les apparaux de levage sous-marin tels que les chaluts, les charrues, les sonars, les drones sous-marins et autres engins remorqués ou tractés sont soumis à un examen à fond initial selon les instructions applicables au registre des apparaux de levage, sans nécessité de le délivrer. Ensuite, une vérification semestrielle est requise par un membre d'équipage qualifié. Ces vérifications sont enregistrées dans un registre spécifique, qui peut faire partie des procédures ISM, lorsque le navire y est soumis. »


  • L'article 214-4.05 Navires étrangers francisés est complété par l'alinéa suivant :
    « Toutefois, si la certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service n'est pas disponible, la société de classification habilitée procède à des examens permettant de fixer la CMU, d'identifier les limitations de l'appareil de levage à quai et en mer, et à tout examen permettant d'apprécier la fiabilité de l'appareil de levage et de son utilisation en sécurité. Elle peut, en application de l'article 214-3.08 “Examens et inspections après mise en service”, porter le résultat des examens, des épreuves et des inspections de l'appareil et de ses accessoires mobiles, dans la partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire. S'agissant de la conception de la construction, le marquage “CE” de conformité apposé en application de la directive 2006/42/CE relative aux machines (cf. Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle), est pleinement reconnu comme garantissant la conformité de l'appareil avec les exigences réglementaires. »


  • A l'article 214-4.06 Navires dont les appareils de levage sont classés, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « habilitée».


  • La ministre de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 214-3.3. A. 5 MODÈLE DE CERTIFICATS D'ESSAI ET D'EXAMEN À FOND


      Les modèles de certificats d'essai et d'examens à fond sont définis ci-après :
      modèle n° 2


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'APPAREILS DE LEVAGE


      Nom du navire :
      Certificat n° :
      Numéro d'immatriculation :
      Signal distinctif :
      Port d'immatriculation :
      Nom de l'armateur :


      Emplacement et description des appareils de levage qui ont été essayés et ont subi un examen à fond (numéros ou marques d'identification s'ils existent)
      (1)

      angle par rapport à l'horizontale ou portée à laquelle l'essai a été réalisé (degré ou mètre)
      (2)

      charge d'épreuve (tonne)
      (3)

      charge maximum d'utilisation à l'angle mentionné colonne 2. (tonne)
      (4)


      Nom et adresse de l'organisme
      ou de la personne compétente
      qui a certifié l'essai et a suivi
      l'examen à fond
      Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).
      Date
      Lieu
      Signature :


      Nota.-Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 recommandé par le B. I. T conformément à la convention OIT 152.


    • Instructions


      1. Tout appareil de levage doit être essayé avec une charge d'épreuve qui dépassent la charge maximum d'utilisation selon le tableau suivant.


      Charge maximum d'utilisation

      Charge d'épreuve

      jusqu'à 20 tonnes comprise :
      de 20 à 50 tonnes non comprises :
      50 tonnes et plus :

      25 % en plus
      5 tonnes en plus
      10 % en plus


      2. Dans le cas de cornes de charge, la charge d'épreuve doit être soulevée avec les agrès normaux du navire, la corne de charge formant avec l'horizontale l'angle minimum pour lequel elle a été calculée (en général 15 degrés ou à la valeur la plus grande qui peut avoir été prévue pour cet angle). L'angle sous lequel l'essai a été fait doit être indiqué sur le certificat d'essai. Après avoir été soulevée la charge d'épreuve doit être manœuvrée latéralement aussi loin que possible dans les deux sens.
      2.1. La charge maximum d'utilisation indiquée ci-dessus s'applique uniquement aux cornes de charge travaillant en simple. Lorsque les cornes travaillent en « colis volant », la charge maximum d'utilisation doit être celle mentionné sur le certificat modèle n° 2 CV.
      2.2. Dans le cas de bigues, un soin particulier est porté pour s'assurer de la bonne disposition des haubans.
      3. Pour les grues, la charge d'épreuve doit être soulevée, orientée et apiquée à vitesse réduite. Les portiques et ponts roulants, et leur chariot s'il en existe un, doivent être déplacés sur toute la longueur de leur voie.
      3.1. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, les essais sont généralement réalisés avec la charge d'épreuve appropriée correspondant à chacune des portées maximum, minimum et intermédiaire.
      3.2. Dans le cas de grue hydraulique où des limitations de pression ne permettent pas de soulever une charge d'épreuve supérieure à 25 % de la charge d'utilisation, il est suffisant de lever la plus grosse charge possible, qui en général, ne doit pas être inférieure à 10 % en plus de la charge maximum d'utilisation.
      4. En règle générale, les essais doivent être effectués avec des masses tarées. En cas de réparations, d'éléments remplacés ou quand l'examen périodique nécessite un renouvellement d'essai, on pourra envisager l'utilisation de dynamomètre si la CMU de l'appareil est inférieure à 15 tonnes.
      Si un dynamomètre est utilisé, il doit être calibré à 2 % près et l'indication donnée doit demeurer constante pendant 5 minutes.
      4.1. Si les masses tarées ne sont pas utilisées pour les essais, ceci doit être mentionné en colonne (3).
      5. L'expression « tonne » désigne une tonne de 1 000 kg
      6. Les expressions « personne compétente », « examen à fond », et « appareils de levage » sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      7. Pour les détails d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.
      modèle n° 2 (CV)


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND DE CORNES DE CHARGE UTILISÉES EN COLIS VOLANT


      Nom du navire :
      Certificat n° :
      Numéro d'immatriculation :
      Signal distinctif :
      Port d'immatriculation :
      Nom de l'armateur :


      Emplacement et description des cornes (préciser les numéros ou marques d'identification) qui ont été essayés et ont subi été essayée et ont subi un examen à fond
      (1)

      hauteur maxi-mum du trèfle au-dessus du surbau ou angle maximum entre les cartahus
      (degré ou mètre)
      (2)

      charge d'épreuve
      (tonne)
      (3)

      charge maximum d'utilisation dispositif de colis volant CMU (CV) (tonne)
      (4)


      Position du palan de garde de la corne extérieure :
      (a) en avant/arrière (*) du mat :
      et (b) par rapport axe longitudinal du navire :
      Position du palan de garde de la corne intérieure :
      (a) en avant/arrière (*) du mat :
      et (b) par rapport axe longitudinal du navire :


      (*) biffer la mention inutile.


    • Nom et adresse de l'organisme
      ou de la personne compétente
      qui a certifié l'essai et a suivi
      l'examen à fond
      Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).
      Date
      Lieu
      Signature :


      Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 U recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.


    • Instructions


      1. Avant la mise en service, les cornes de charge travaillant en colis volant doivent subir des essais avec des charges d'épreuve dépassant la charge maximum d'utilisation, selon le tableau suivant :


      Charge maximum d'utilisation

      Charge d'épreuve

      jusqu'à 20 tonnes comprise :
      de 20 à 50 tonnes non comprises :
      50 tonnes et plus :

      25 % en plus
      5 tonnes en plus
      10 % en plus


      2. Les essais doivent être effectués à la hauteur maximum approuvée pour le trèfle au-dessus du surbau d'écoutille de cale ou à l'angle maximum entre les cartahus, et avec les cornes de charge en position de travail, de manière à éprouver la résistance des pitons de pont et le système de colis volant. Ces hauteur et angle ne doivent pas dépasser les valeurs figurant sur les plans de gréement.
      3. Les essais doivent être effectués avec des masse tarées.
      4. L'expression « tonne » désigne une tonne de 1 000 kg
      5. Les expressions « personne compétente », « examen à fond », et « appareils de levage » sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      6. Pour le détail des essais et procédures, il convient de se reporter à la division 214.
      modèle n° 3


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'ACCESSOIRES MOBILES


      Nom du navire :
      Certificat n° :
      Numéro d'immatriculation :
      Signal distinctif :
      Port d'immatriculation :
      Nom de l'armateur :


      Numéro ou marque d'identification

      Description de l'accessoire mobile

      Nombre d'accessoires essayés

      Date de l'essai

      Charge d'épreuve
      (tonne)

      CMU
      (tonne)


      Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur






      Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond






      Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée
      Date
      Lieu
      Signature :


      Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.


    • Instruction


      Chaque accessoire mobile doit être essayé et subir un examen à fond avant toute mise en service et après toute modification importante ou réparation de tout élément pouvant affecter sa sécurité. Les charges d'épreuve à prévoir sont les suivantes :


      a) Poulies simples :
      (voir Notas 1 et 2) :
      CMU < 12,5 t
      12,5 t < CMU < 80 t
      CMU > 80 t

      4 CMU
      1,866 CMU + 27
      2,2 CMU

      b) Poulies multiples
      (voir Nota 2) :
      CMU < 25 t
      25 t < CMU < 160 t
      CMU > 160 t

      2 CMU
      0, 933 CMU + 27
      1,1 CMU

      c)Palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, manilles et émerillons qui y sont fixés à demeure :

      1,5 CMU

      d) Palonniers, cadres de levage et dispositifs de préhensions similaires :
      CMU < 10 t
      10 t < CMU < 160 t
      CMU > 160 t

      2 CMU
      1,04 CMU + 9,6
      1,1 CMU

      e) Autres accessoires mobiles crochets, manilles, émerillons, chaînes, anneaux ridoirs, élingues, etc. :
      CMU < 25 t
      CMU > 25 t

      2 CMU
      1,22 CMU + 20


      Notas :
      1. La CMU d'une poulie simple, avec ou sans ringot, est égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter par son ferrement de suspente.
      2. Si la poulie est équipée d'un accessoire (crochet, émerillon, ferrement de suspente, etc.) faisant partie intégrante de la poulie, il n'est, en général, pas nécessaire de soumettre cet accessoire à un autre essai individuel.
      3. La charge d'épreuve (CE), en tonne, peut être remplacée par une force d'épreuve (FE), en kilonewton, équivalente.
      4. l'expression « tonne » désigne une tonne de 1 000 kg.
      5. les expressions « personne compétente », « examen à fond » « accessoires mobiles » sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      6. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.


    • modèle n° 3 bis


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND ANNUELS D'ACCESSOIRES MOBILES COLLECTIFS


      Nom de l'armateur :
      Certificat n°
      Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur



      Numéro ou marque d'identification

      Description de l'accessoire mobile

      Nombre d'accessoires essayés

      Date de l'essai

      Charge d'épreuve
      (tonne)

      CMU
      (tonne)


      Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond
      Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée
      Date
      Lieu
      Signature :


      Nota :
      1. Ce certificat a été établi suivant le modèle 3 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.
      2. Ce certificat doit figurer dans le registre des appareils de levage et engins de manutention du navire sur lequel l'accessoire mobile auquel il se rapporte est embarqué.


    • EXAMENS À FOND ANNUELS


      Date

      Lieu

      Navire

      Observations

      Signature


      modèle n° 4


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMEN À FOND DE CABLES MÉTALLIQUES


      Nom du navire :
      Certificat n° :
      Numéro d'immatriculation :
      Signal distinctif :
      Port d'immatriculation :
      Nom de l'armateur :
      Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur



      diamètre :
      nombre de torons :
      nombre de fils par toron :
      âme :
      commettage :
      qualité du fil (N/mm2) :
      date d'essai de l'échantillon :
      charge de rupture de l'échantillon (tonne) :
      Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond



      Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et que le câble a subi des essais et un examen à fond et qu'aucune défectuosité n'a été constatée.
      Date
      Lieu
      Signature :


      Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 4 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.


    • Instructions


      1. Tout câble métallique est essayé à la rupture, en principe sur un échantillon.
      2. Les essais doivent être réalisés conformément aux prescriptions de normes ou règles pertinentes.
      3. L'expression « tonne » signifie une tonne de 1 000 kg.
      4. Les expression « personnes compétentes », « examen à fond » et « appareils de levage » sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      5. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.


    • ANNEXE 214-3. A. 6 MODÈLE DE REGISTRE DES APPARAUX DE LEVAGE
      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
      REGISTRE DES APPAREILS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE MANUTENTION DES NAVIRES
      REGISTER OF SHIP'S LIFTING APPLIANCE AND CARGO HANDLING GEAR


      Nom du navire :
      Name of ship
      Numéro d'immatriculation : :
      Offical number
      Signal distinctif :
      Call sign
      Port d'immatriculation :
      Port of registry
      Nom de l'armateur :
      Name of owner
      Numéro du registre :
      Register number
      Date de délivrance :
      Date of issue
      Délivré par :
      Issued by
      Signature et cachet
      Signature and stamp


      Nota.-Ce registre a été établi suivant le modèle international recommandé par le bureau International du Travail conformément à la Convention n° 152 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.)
      Note.-This register has been drawn on the basis of the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention n° 152.


    • Généralités


      Les essais, examens et inspections portés dans ce registre sont conformes aux prescriptions de la Convention 152 et de la Recommandation 160 de l'O.I.T. Ils ont pour but d'assurer que les appareils de levage des navires sont certifiés à leur mise en service par une personne compétente et de démontrer périodiquement qu'ils sont maintenus en bon état de fonctionnement à la satisfaction des personnes visées à la division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions contenues dans la division 214.
      Il doit pouvoir être présenté à toutes les personnes visées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983.
      Le registre et les certificats concernant le matériel habituellement à bord du navire seront conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier contrôle effectué.


      Instructions
      1. Examen initial et délivrance des certificats


      1.1. Tout appareil de levage doit être certifié par une personne compétente avant sa mise en service, de manière à assurer que sa conception et sa construction sont satisfaisantes et sa résistance est en rapport avec l'utilisation prévue.
      1.2. Avant la mise en service, une personne compétente doit assister aux essais, attester leur validité et examiner à fond tout appareil de levage.
      1.3. Tout accessoire mobile, avant sa mise en service, doit être essayé, subir un examen à fond et être certifié par une personne compétente, conformément aux dispositions de la division 214.
      1.4. Ces essais et vérifications ayant été réalisés, le registre des appareils de levage est ouvert et dûment rempli. Les certificats correspondants doivent être joints. Les essais et vérifications sont mentionnés dans la partie I du registre.
      1.5. Un plan de gréement précisant les dispositions des appareils de levage doit être joint au registre.
      En ce qui concerne les mâts de charge et les grues, ce plan doit comporter au minimum les renseignements suivants :
      a) Le positionnement des haubans et des palans de brassage,
      b) La force résultante sur les poulies, haubans, palans de brassage, câbles en acier et les cornes de charge,
      c) L'emplacement des poulies,
      d) Le marquage d'identification de chaque élément,
      e) Les dispositions prises et zones de travail pour l'utilisation en colis volant.


      2. Examen périodique


      2.1. Tout appareil de levage et chaque accessoire mobile doivent subir un examen à fond de la part d'une personne compétente, au moins une fois tous les douze mois +/-3 mois conformément aux dispositions de la division 214. Les résultats de ces examens à fond doivent être mentionnés en partie I du Registre.
      2.2. Un nouvel essai et un examen à fond de tout appareil de levage et de tout accessoire mobile doivent être réalisés dans les cas suivants :
      a) Après une modification importante ou un remplacement ou après une réparation d'un élément porteur,
      b) Pour les appareils de levage, au moins une fois tous les cinq ans.
      2.3. Le nouvel essai prévu au paragraphe 2.2 a) ci-dessus peut ne pas être effectué pour les éléments remplacés ou réparés sous réserve qu'ils soient soumis à un essai séparé, avec des sollicitations identiques à celles auxquelles les éléments auraient été soumis s'ils se trouvaient en place lors de l'essai de l'appareil de levage.
      2.4. Les examens à fond et les essais prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus doivent être mentionnés en Partie I du registre.
      2.5. Aucun nouvel accessoire mobile ne doit être réalisé en fer puddlé. Le traitement thermique de tout élément existant en fer puddlé sera exécuté à la satisfaction de personne compétente. Aucun traitement thermique ne sera réalisé sur tout accessoire mobile, à moins que ce traitement ne soit effectué conformément aux prescriptions du fabricant et à la satisfaction de la personne compétente.
      Tout traitement thermique et l'examen qui en découle doivent être mentionnés en partie I Registre par la personne compétente.


      3. Inspections


      3.1. Une inspection visuelle et systématique de tous les accessoires mobiles de manutention doit être assurée par une personne responsable, avant leur utilisation.
      Le résultat de ces inspections est mentionné en partie II du registre mais uniquement lorsque l'inspection décèle une défectuosité.


      4. Certificats


      Les modèles de certificats à utiliser conjointement au registre sont les suivants :


      modèle n° 2

      : Certificat d'essai et d'examen à fond d'appareil de levage,

      modèle n° 2 (CV)

      : Certificat d'essai et d'examen à fond de cornes de charge utilisées en colis volant,

      modèle n° 3

      : Certificat d'essai et d'examen à fond d'accessoires mobiles,

      modèle n° 3 bis

      : Certificat d'essai et d'examen à fond annuels d'accessoires mobiles collectifs,

      modèle n° 4

      : Certificat d'essai et d'examen à fond de câbles métalliques.


      General


      The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirement's of ILO Convention n° 152 and Recommendation n° 160. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be safe working order to the satisfaction of a competent person as mentioned in the « division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ».
      This register is to be kept in compliance with the provisions of division 214.
      This register an related Certificates shall be kept and available to persons mentioned in the « Loi du 5 juillet 1983 ». The Register and Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.


      Instructions
      1. Initial examination and certification


      1.1. Every lifting appliance shall be certified by a competent person before being taken into use for the first time to ensure that is a good design and construction and of adequate strength for the purpose for which it is intended.
      1.2. Before being taken into use for the first time a competent person shall supervise and witness testing, and shall thoroughly examine every lifting appliance.
      1.3. Every item of loose gear shall, before being taken into use for the first time be tested, examined and certified by a competent person in accordance with division 214.
      1.4. Upon satisfactory completion of the procedures indicated above the competent person shall complete and issue the Register of Lifting Appliances and attach the appropriate Certificate. An entry shall be made in Part I of the Register.
      1.5. A rigging plan showing the arrangement of lifting appliances shall be provided. In the case of derrick cranes the rigging plan should show at least the following information :
      (a) The position of guys ;
      (b) The resultant force on blocks, guys, wire ropes and booms ;
      (c) The position of blocks ;
      (d) The identification mark of individual items ;
      (e) Arrangements and working range of union purchase.


      2. Periodic examinations and re-testing


      2.1. All lifting appliances and every item of loose gear shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every 12 months +/- 3months in compliance with the provisions of division 214, The particulars to these thorough examinations shall be entered in part of the Register.
      2.2. Re-testing and thorough examination of all lifting appliances and every item of loose gear is to be carried out :
      a) After substantial alteration or renewal, or after repair of any stress-bearing part ;
      b) In the case of lifting appliances at least once in every five years.
      2.3. The re-testing referred to in paragraph 2.2.a) may omit the part which has been renewed or repaired is subjected by separate test, to the same stress as would have been imposed on it if had been tested in situ during testing of the lifting appliance.
      2.4. The thorough examinations and tests referred to in paragraph 2.2 are to be entered in Part I of the Register.
      2.5. No new item of loose gear shall be manufactured of wrought iron. Heat treatment of any existing element in wrought iron components shall be carried out unless this treatment is to the satisfaction of the competent person. No heating treatment shall be carried out on any loose gear, unless the treatment is in accordance with the manufacturer's instruction and to satisfaction of the competent person.
      Any heat treatment and the associated examination are to be recorded by the competent person in Part I of the Register.


      3. Inspections


      3.1. Regular visual inspections of every item of loose gear shall be carried out by a responsible person before use. A record of these regular inspections is to be entered in Part II of the Register, but entries need only be made when the inspection has indicated a defect in the item.


      4. Certificates


      4.1. The certification forms to be used in conjunction with this Register are as follows :


      Form n° 2

      : Certificate of test and thorough examination of lifting appliances.

      Form n° 2 (CV)

      : Certificate of test ant thorough examination of derrick used in union purchase.

      Form n° 3

      : Certificate of test ant thorough examination of loose gear

      Form n° 3 bis

      : Certificate of test and annual thorough examination of collective loose gear.

      Form n° 4

      : Certificate of test and thorough examination of wire rope.


      1re PARTIE
      Part I
      EXAMEN À FOND DES APPAREILS DE LEVAGE & DES ACCESSOIRES MOBILES
      THOROUGH EXAMINATION OF LIFTING APPLIANCES AND LOOSE GEAR
      1re partie - Part I
      NOTES


      Lors de chaque examen à fond, devront être inscrites dans les colonnes mentionnées ci-dessous :
      For each thorough examination it will be noted in columns undermentioned :
      (1) EMPLACEMENT - Référence de l'appareil sur le plan de gréement ou autre. L'appareil de levage ou l'accessoire mobile concernés seront également identifiés (avec numéros et marques s'ils existent).
      Si tous les appareils de levage subissent un examen à fond à la même date, il suffira d'inscrire ici « Tous les appareils de levage et accessoires mobiles ». Dans le cas contraire préciser sans ambiguité les éléments qui ont subi un examen à fond aux dates indiquées.
      (1) SITUATION - Reference of appliance on rigging plan or other. Lifting appliance and loose gear concerned will be also identified (with distinguishing numbers of marks, if any).
      If all lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in this column “all lifting appliances and loose gear”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates stated must be clearly indicated.
      (2) N° DU CERTIFICAT
      (2) CERTIFICATE N°
      (3) TYPE DE L'EXAMEN. Les examens à fond sont les suivants :
      a) Avant mise en service
      b) Annuel +/- 3mois
      c) Quinquennal+/- 3mois
      d) Après réparation/avarie
      e) Autres, y compris les examens associés à un traitement thermique
      (3) EXAMINATION PERFORMED - The thorough examinations include :
      a) Initial
      b) 12 monthly +/- 3 months
      c) Five years+/- 3 months
      d) Repair/damage
      e) Other thorough examinations including those associated with heat treatment.
      (4) CERTIFICATION - En datant et visant dans cette colonne, la personne compétente prend l'engagement suivant :
      « Je certifie qu'à la date à laquelle j'ai apposé ma signature, l'appareil décrit en colonne (1) a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la sécurité en période d'utilisation n'a été décelée, si ce n'est celles indiquées en colonne (5) ».
      (4) CERTIFICATION - When date and sign in this column the competent authority engaged himself for undermentionned :
      « I certify that at the date when I appended my signature the gear shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting the safe working conditions where found other than those shown in column (5). »
      (5) REMARQUES - qui doivent être visées et datées
      (5) REMARKS - which are to be dated and signed.


      1re partie - Part I


      Emplacement/Situation
      (1)

      N° certificat
      Certificat number
      (2)

      Type d'examen
      Kind of inspection
      (3)

      Certification
      Certification
      (4)

      Remarques/Remarks
      (5)


      2e PARTIE
      Part II
      INSPECTION SYSTEMATIQUE DES ACCESSOIRES MOBILES AVANT UTILISATION
      REGULAR INSPECTIONS OF LOOSE GEAR BEFORE USE
      2e partie - Part II


      (1) EMPLACEMENT - Référence de l'accessoire mobile sur le plan de gréement ou autre. L'accessoire mobile concerné est également identifié (avec numéro et marque s'ils existent).
      Tous les accessoires mobiles doivent être inspectés avant utilisation.
      Il n'est nécessaire de mentionner ces inspections que lorsqu'un défaut a été constaté.
      (1) SITUATION - Reference of loose gear on rigging plan or other. Loose gear concerned be also identified (whith distinguishing numbers or marks, if any).
      All loose gear are to be inspected before use.
      However, entries need only be made when inspection discloses one defect.
      (2) VISA - Date de l'inspection et visa de la personne responsable qui a effectué l'inspection.
      (2) VISA - Date and Signature of the responsible person carrying on the inspection.
      (3) REMARQUES - qui doivent être visées et datées.
      (3) REMARKS - which are to be dated and signed.


      2e partie - Part II


      Emplacement/Situation
      (1)

      visa/Signature
      (2)

      Remarques/Remarks
      (3)


    • ANNEXE 214-3. A. 7 MODÈLE DE REGISTRE SIMPLIFIÉ DES APPARAUX DE LEVAGE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      REGISTRE SIMPLIFIÉ DES APPAREILS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE MANUTENTION DES NAVIRES
      SIMPLITY REGISTER OF SHIP'S LIFTING APPLIANCE AND CARGO HANDLING GEAR


      Nom du navire :
      Name of ship
      Numéro d'immatriculation :
      Offical number
      Signal distinctif :
      Call sign
      Port d'immatriculation :
      Port of registry
      Nom de l'armateur :
      Name of owner
      Numéro du registre :
      Register number
      Date de délivrance :
      Date of issue
      Délivré par :
      Issued by
      Signature et cachet
      Signature and stamp


      Nota.-Ce registre a été établi suivant le modèle international recommandé par le bureau International du Travail conformément à la Convention n° 152 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.)
      Note.-This register has been drawn on the basis of the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention n° 152.


    • Généralités


      Les essais, examens et inspections portés dans ce registre sont conformes aux prescriptions de la Convention 152 et de la Recommandation 160 de l'O.I.T. Ils ont pour but d'assurer que les appareils de levage des navires sont certifiés à leur mise en service par une personne compétente et de démontrer périodiquement qu'ils sont maintenus en bon état de fonctionnement à la satisfaction des personnes visées à la division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
      Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions contenues dans la division 214.
      Le registre et les certificats concernant le matériel habituellement à bord du navire seront conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier contrôle effectué.


      General


      The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirement's of ILO Convention n° 152 and Recommendation n° 160. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be safe working order to the satisfaction of a competent person as mentioned in the « division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ».
      This register is to be kept in compliance with the provisions of division 214.
      This Register and related Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.


      CERTIFICAT D'ESSAI DES APPARAUX DE LEVAGE


      Nom du navire :
      Numéro d'immatriculation :
      Signal distinctif :
      Port d'immatriculation :
      Nom de l'armateur :


      Numéro ou marque d'identification

      Description de l'appareil

      Date de l'essai

      Charge d'épreuve (tonne)

      CMU (tonne)


      Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur :






      Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai :




      Date : jj/mm/aaaa
      Lieu :
      Signature :


      EXAMENS ANNUELS


      Date

      Lieu

      Navire

      Observation

      Signature


Fait le 30 septembre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil