Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

Version INITIALE

NOR : MICB2110570D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/26/MICB2110570D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/26/2021-655/jo/texte

Texte n°41

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Publics concernés : entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail.
Objet : modalités d'application du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise l'assiette du crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d'experts chargé de donner un avis sur cet agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 220 sexdecies du CGI, tel que créé par l'article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ses dispositions, ainsi que l'annexe III au code général des impôts qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 sexdecies et 220 T ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 7122-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,
Décrète :


  • Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les spectacles concernés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du présent décret.


    • Pour l'application de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, constituent des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, quel qu'en soit le lieu, les représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame et du vaudeville ainsi que les catégories du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.
      Les œuvres dramatiques concernent soit des œuvres mettant en scène un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture, soit des adaptations de textes, soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.
      Un spectacle est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et répondant aux conditions suivantes :


      - une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
      - une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.


      Constitue une première exploitation, un spectacle qui n'a encore fait l'objet d'aucune représentation au public.


      • Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 sexdecies du code général des impôts comprend :
        1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
        2° Un directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant ;
        3° Le directeur du centre national du cirque, des arts de la rue et du théâtre (Artcéna) ou son représentant ;
        4° Le président de l'Association de Soutien au Théâtre Privé (ASTP) ou son représentant ;
        5° Le directeur de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries culturelles (IFCIC) ou son représentant.
        Le membre mentionné au 2° est désigné par arrêté du ministère chargé de la culture.
        Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 sexdecies précité.
        Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
        Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


      • La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
        1° La présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;
        2° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
        3° Une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ;
        4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexdecies précité ;
        5° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;
        6° Un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ;
        7° La liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs.
        Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.


      • L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise.
        Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 du présent décret le spectacle considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.


      • La demande d'agrément définitif est présentée au ministre chargé de la culture (direction générale de la création artistique).
        Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte.


      • La demande d'agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l'administration, des pièces justificatives suivantes :
        1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail du total des dépenses engagées par exercice ;
        2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;
        3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation mentionnées au 2° du III du même article ainsi que leur niveau de rémunération ;
        4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
        5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
        6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier du respect des c et d du 2° du II de l'article 220 sexdecies précité.


      • L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production.
        Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 du présent décret le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.


    • Après la section XI bis du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section XI ter ainsi rédigée :


      « Section XI ter
      « Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques


      « Art. 46 quater-0 ZY terdecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.


      « Art. 46 quater-0 ZY quaterdecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ouvrant droit au crédit d'impôt.


      « Art. 46 quater-0 ZY quindecies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.


      « Art. 46 quater-0 ZY sexdecies.-Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.
      « La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.


      « Art. 46 quater-0 ZY septdecies.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt