Décret n° 2020-1813 du 30 décembre 2020 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée

Version INITIALE

NOR : AGRT2011772D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/AGRT2011772D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/2020-1813/jo/texte

Texte n°150

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Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de vins tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.
Objet : volume complémentaire individuel pour les vins rosés tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Expérimentation du volume substituable individuel pour les vins autorisés à constituer un volume complémentaire individuel. Liste des vins tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code rural et de la pêche maritime pour rendre les vins rosés éligibles au dispositif de volume complémentaire individuel prévu par le code rural et de la pêche maritime. Il ouvre aux producteurs de vins tranquilles la possibilité de choisir entre la constitution d'un volume substituable individuel et d'un volume complémentaire individuel. Il modifie la liste des vins tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué, et fixe, pour celles-ci, le volume complémentaire individuel maximum pour une récolte donnée, ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3, D. 645-7 et D. 645-7-1 ;
Vu le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015 modifié fixant la liste des vins rouges tranquilles et des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué ;
Vu l'avis des organismes de défense et de gestion intéressés ;
Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2020, du 16 juin 2020 et du 3 septembre 2020,
Décrète :


  • Au premier alinéa du I de l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « fixé pour », sont insérés les mots : « des vins rosés tranquilles, ».


  • Pour les récoltes 2020, 2021 et 2022 et par dérogation au c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7 du même code, un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel peuvent être fixés concomitamment. Toutefois, les opérateurs ne peuvent constituer un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel au titre d'une même récolte.


  • Le décret du 9 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans son intitulé, après les mots : « fixant la liste », sont insérés les mots : « des vins rosés tranquilles, » ;
    2° L'annexe est remplacée par l'annexe du présent décret.


  • Le décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence » est abrogé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Liste des vins rouges tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué :


      APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

      VOLUME COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUEL
      maximum de l'appellation pouvant être fixé
      pour une récolte donnée (HL/HA)

      VOLUME COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUEL
      total maximum de vins pouvant être stockés
      par un producteur donné (HL/HA)

      Savoie ou Vins de Savoie

      13

      33

      Savoie ou Vins de Savoie suivi du nom d'une entité géographique plus petite

      12

      31

      Côtes du Rhône

      10

      25

      Côtes du Rhône Villages

      8

      22

      Ventoux

      11

      27

      Cahors

      10

      25

      Bergerac

      12

      30

      Côtes du Marmandais

      5

      18

      Bordeaux

      12

      30

      Bordeaux supérieur

      11

      29

      Graves de Vayres

      10

      26

      Côtes de Bourg

      10

      27

      Médoc

      11

      27

      Haut-Médoc

      11

      27

      Graves

      11

      27

      Saint-Emilion

      10

      26

      Lussac Saint-Emilion

      10

      26

      Puisseguin Saint-Emilion

      10

      26

      Chinon

      11

      28

      Bourgueil

      5

      17

      Saint-Nicolas de Bourgueil

      11

      27

      Montagne Saint-Emilion

      10

      26

      Saint-Georges Saint-Emilion

      10

      26

      Bugey suivi de la mention Gamay

      5

      15

      Bugey suivi de la mention Mondeuse

      5

      15

      Bugey suivi de la dénomination complémentaire Montagnieu

      4

      14

      Gaillac

      5

      15

      Lalande de Pomerol

      10

      26

      Pomerol

      9

      24

      Fronsac

      10

      26

      Saint-Emilion grand cru

      9

      23

      Pécharmant

      10

      25

      Rasteau

      3,5

      10

      Beaumes de Venise

      7

      19

      Vacqueyras

      7

      18

      Canon-Fronsac

      10

      26

      Margaux

      11

      28

      Moulis

      11

      28

      Listrac-Médoc

      11

      28

      Côtes de Duras

      11

      27

      Lirac

      4

      12

      Saumur

      12

      24

      Saumur Champigny

      12

      24

      Côtes du Rhône Villages suivi du nom d'une entité géographique plus petite

      8

      20

      Côtes de Bordeaux

      11

      27

      Côtes de Bordeaux suivi du nom d'une entité géographique plus petite

      10

      26

      Cairanne

      7

      19

      Fitou

      9

      22,5

      Saint-Pourçain

      11

      27 ,5


      II. - Liste des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué :


      APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

      VOLUME COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUEL
      maximum de l'appellation pouvant être fixé
      pour une récolte donnée (HL/HA)

      VOLUME COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUEL
      total maximum de vins pouvant être stockés
      par un producteur donné (HL/HA)

      Muscadet

      13

      20

      Muscadet sur lie

      8

      20

      Muscadet Sèvre-et-Maine

      11

      20

      Muscadet Coteaux de la Loire

      11

      20

      Muscadet Côte de Grandlieu

      11

      20

      Touraine (sans mention complémentaire)

      10

      20

      Chinon

      11

      28

      Menetou-Salon

      7

      19,5

      Quincy

      7

      19,5

      Reuilly

      7

      19,5

      Vouvray

      10

      25

      Bourgogne

      14

      34

      Bourgogne Aligoté

      14

      36

      Coteaux Bourguignons

      14

      36

      Bourgogne Chitry

      13

      33

      Bourgogne Côte Chalonnaise

      13

      33

      Bourgogne Côte d'Auxerre

      13

      33

      Bourgogne Côte Saint-Jacques

      13

      33

      Bourgogne Coulanges la Vineuse

      13

      33

      Bourgogne La Chapelle Notre Dame

      13

      33

      Bourgogne Montrecul

      13

      33

      Bourgogne Le Chapitre

      13

      33

      Bourgogne Côtes d'Or

      13

      19

      Bourgogne Tonnerre

      13

      31

      Petit-Chablis

      10

      30

      Chablis

      10

      30

      Chablis accompagnée de la mention Premier cru

      10

      29

      Beaune

      5

      15

      Beaune premier cru

      5

      15

      Mâcon

      14

      21

      Mâcon Villages

      14

      20

      Mâcon suivi d'une dénomination géographique complémentaire

      13

      19

      Marsannay

      6

      16

      Montagny

      6

      18

      Montagny 1er cru

      6

      17

      Pernand-Vergelesses

      5

      15

      Pernand-Vergelesses premier cru

      5

      15

      Pouilly-Fuissé

      12

      30

      Pouilly-Fuissé suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      7

      17

      Pouilly-Vinzelles

      7

      18

      Pouilly-Vinzelles suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      7

      17

      Pouilly-Loché

      7

      18

      Pouilly-Loché suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      7

      17

      Rully

      6

      17

      Rully premier cru

      6

      17

      Saint-Bris

      6

      19

      Saint-Romain

      6

      28

      Saint-Véran

      13

      19

      Saint-Véran suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      12,5

      18

      Savigny-lès-Beaune

      5

      15

      Savigny-lès-Beaune premier cru

      5

      15

      Viré-Clessé

      6

      19

      Viré-Clessé suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      6

      18

      Bugey

      7

      20

      Bugey suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      4

      18

      Roussette du Bugey

      4

      17

      Roussette du Bugey suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      3

      15

      Savoie ou Vins de Savoie

      14

      35

      Savoie ou Vins de Savoie suivi du nom d'une unité géographique plus petite à l'exception de Chignin-Bergeron

      13

      34

      Savoie suivi de Chignin-Bergeron

      13

      33

      Roussette de Savoie

      12

      32

      Roussette de Savoie suivi du nom d'une unité géographique plus petite

      12

      30

      Bergerac

      13

      33

      Côtes de Bergerac

      11

      27

      Montravel

      11

      29

      Côtes de Montravel

      10

      25

      Rosette

      10

      25

      Bordeaux

      13

      33

      Entre-deux-mers

      13

      32

      Côtes de Bordeaux - Blaye

      12

      31

      Graves

      11

      29

      Vacqueyras

      7

      18

      Alsace

      5

      15

      Bourgogne Côte d'Or

      7

      19

      Graves de Vayre

      11

      27

      Vézelay

      9

      27

      Haut-Poitou

      5

      15

      Côtes de Duras (blanc sec)

      12

      30

      Côtes de Duras (blanc avec sucre)

      10

      25

      Touraine suivi de la dénomination géographique complémentaire Chenonceaux

      5

      15

      Givry

      4

      18

      Givry complété par la mention "premier cru"

      4

      17

      Mercurey

      7

      17

      Mercurey complété par la mention "premier cru"

      7

      16

      Sancerre

      6,5

      25

      Saint-Pourçain

      11

      27,5

      Pouilly-Fuissé 1er cru

      6

      16

      Bourgogne Hautes Côtes de Beaune (vignes basses)

      13

      30

      Bourgogne Hautes Côtes de Beaune (vignes hautes et larges)

      12

      30

      Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (vignes basses)

      13

      30

      Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (vignes hautes et larges)

      12

      30


      III. - Liste des vins rosés tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué :


      Appellation d'origine protégé

      Volume complémentaire individuel
      maximum de l'appellation pouvant être fixé
      pour une récolte donnée (HL/HA)

      Volume complémentaire individuel
      total maximum de vins pouvant être stockés
      pour un producteur donné (HL/HA)

      Rosé d'Anjou

      8

      15

      Ventoux

      11

      27

      Cabernet d'Anjou

      12

      12

      Côtes de Provence

      8

      15


Fait le 30 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt