Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille

Version INITIALE

NOR : ECOT2034477A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/22/ECOT2034477A/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement hors sociétés de gestion de portefeuille.
Objet : coussins de fonds propres applicables aux entités mentionnées ci-dessus
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 29 décembre 2020 .
Notice : cet arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres afin de transposer dans le droit français les modifications apportées en la matière par la directive 2019/878 (« CRD 5 »). Ces modifications touchent l'ensemble des coussins de fonds propres mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier, à savoir le coussin de conservation de fonds propres, le coussin de fonds propres contra-cyclique, le coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale, le coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique ainsi que le coussin pour le risque systémique. Pour chacun de ces coussins, CRD 5 est venu préciser les modalités de fixation de leur niveau mais également clarifier et, lorsque c'était possible, simplifier leurs procédures d'adoption. Une partie de ces modifications est également transposée par l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière et le décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement, de transposition.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 décembre 2020,
Arrête :


    • Le chapitre Ier du titre III de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin contra-cyclique pour la France » sont remplacés par les mots : « apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et, sur cette base, fixe un taux de coussin contra-cyclique pour la France qu'elle adapte, si nécessaire, sur une base trimestrielle » ;
      2° L'article 9 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « le taux de coussin contra-cyclique qu'il a fixé pour le trimestre. Cette publication contient » sont supprimés ;
      b) Au 4°, le mot : « du » est remplacé par le mot : « dudit » :
      c) Au 5°, les mots : « doivent appliquer ce nouveau taux » sont remplacés par les mots : « appliquent le taux de coussin majoré » ;
      d) Au 6°, avant le mot : « publication » sont supprimés les mots : « date de » et après le mot : « internet » les mots : « en vertu » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
      e) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « 7° Lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assortie d'une justification de cette période. » ;
      f) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « font cette annonce » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette publication » ;
      g) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique chaque modification du taux de coussin contra-cyclique et les informations requises mentionnées aux 1° à 7°. » ;


    • L'article 23 de ce même arrêté est supprimé.


    • Le titre IV de ce même arrêté est ainsi modifié :
      1° A l'article 24, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Une note globale alternative prenant en compte les activités transfrontières évaluées de manière alternative conformément au troisième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financer est également attribuée à chaque établissement et pourra être utilisée aux fins de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article 26. » ;
      2° A l'article 25 :
      a) Au deuxième alinéa, après le mot : « scores » le mot : « de » est remplacé par les mots : « conformément à » ;
      b) Au troisième alinéa, le mot : « constante » est supprimé et les mots : « la plus élevée » sont remplacés par les mots : « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « par tranches de 0,5 % » sont remplacés par les mots : « par tanches d'au moins 0,5 % » et la dernière phrase est supprimée ;
      3° A l'article 26, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ;
      4° A l'article 27 :
      a) Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
      b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres établissements d'importance systémique supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « auxquels il vient s'ajouter » sont supprimés ;
      5° A l'article 29 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et trois mois avant la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants : » ;
      b) Après le 3° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Aucune décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 ne pourra être publiée sans accord de la Commission européenne, préalablement notifiée par le Comité européen du risque systémique conformément à la procédure décrite aux paragraphes 5 bis et 7 de l'article 131 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 tel que modifié par la directive 2919/878/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 » ;
      6° L'article 30 est remplacé par un article ainsi rédigé :


      « Art. 30.-I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :
      « 1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ;
      « 2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ;
      « 3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée.
      « II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants :
      « 1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
      « 2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté. » ;


      7° Le I de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Comité européen du risque systémique le nom et la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté ainsi que le nom des autres établissements d'importance systémique. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles les pouvoirs mentionnés à l'article 26 ont été ou n'ont pas été utilisés.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend publique la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés ainsi que le recensement des autres établissements d'importance systémique. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements concernés ainsi qu'au Comité européen du risque systémique.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté. » ;
      8° A l'article 32 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique » sont remplacés par les mots : « et à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le coussin le plus élevé s'applique » ;
      b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
      9° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 33.-Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.
      « Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent. » ;


    • Les articles 34,35 et 36 de ce même arrêtésont abrogés.


    • Le chapitre Ier du titre V de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 37.-I.-En application du 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut imposer pour le secteur financier ou pour un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur une exigence de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43, afin de prévenir et atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont ni traités par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ni couverts par le coussin contra-cyclique ou le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. Ces risques macroprudentiels ou systémiques s'entendent comme un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle en France. Le Haut Conseil de stabilité financière recense les expositions et les sous-ensembles d'établissements assujettis auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique susmentionné.
      « II.-Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique mentionné au I comme suit :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      « Où :
      « BSR = le coussin pour le risque systémique ;
      « rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement ;
      « ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ;
      « i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe X ;
      « ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i ; et
      « Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013. » ;


      2° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 38.-Le Haut Conseil de la stabilité financière peut imposer aux entreprises assujetties qu'elles détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au II de l'article 47 du présent arrêté, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément aux dispositions du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. » ;


      3° Les article 39,40,41 et 42 sont abrogés ;
      4° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 43.-Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :
      « 1° A toutes les expositions situées en France ;
      « 2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France :
      « i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ;
      « ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;
      « iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ;
      « iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ;
      « 3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ;
      « 4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ;
      « 5° Aux expositions situées dans des pays tiers ;
      « 6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°. » ;


      5° L'article 44 est abrogé;
      6° Les articles 46 à 50 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. 46.-I.-Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique son intention d'imposer un coussin pour le risque systémique à un établissement avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.
      « Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre.
      Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification au Comité européen du risque systémique afin que celui-ci la transmette aux autorités de surveillance de ces Etats.
      « Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée concernant :
      « 1° Les risques macro-prudentiels ou systémique existants en France ;
      « 2° Les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;
      « 3° Les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;
      « 4° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;
      « 5° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux.
      « II.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière adresse une notification au Comité européen du risque systémique, conformément au I un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 49.
      « Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 5° du I.
      « Pour l'application du présent article, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.


      « Art. 47.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, le Haut conseil à la stabilité financière, sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.


      « Art. 48.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de la Commission.
      « Lorsque la Commission européenne émet un avis négatif, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.
      « Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, de formuler une recommandation. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.


      « Art. 49.-Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie le taux du coussin pour le risque systémique au Journal officiel de la République française et sur son site internet. Cette publication mentionne au moins les informations suivantes :
      « 1° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
      « 2° Les entreprises assujetties auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique ;
      « 3° Les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
      « 4° Une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;
      « 5° La date à compter de laquelle les entreprises assujetties appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ;
      « 6° Le nom des Etats lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.
      « L'information mentionnée au 4° n'est pas reprise dans la publication lorsqu'elle est susceptible de perturber la stabilité du système financier.


      « Art. 50.-Lorsque le Haut Conseil de stabilité décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre. »


    • Le chapitre 2 titre V de ce même arrêté est ainsi modifié :
      1° A l'article 51 :
      a) Après le mot : « reconnaitre », le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
      b) Après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », les mots : « les expositions situées dans l'Etat concerné » sont remplacés par les mots : « des expositions situées dans l'Etat qui fixe ce taux » ;
      2° A l'article 52 :
      a) Après les mots : « conformément à l'article 51, », le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
      b) Après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », les mots : « il le notifie à la Commission européenne, » sont remplacés par les mots : « il adresse une notification » ;
      3° A l'article 53, les mots : « lui a communiquées » sont remplacés par les mots : « a notifiées » ;
      4° Après l'article 53, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :


      « Art. 53-1.-Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique. ».


    • Le titre VI de ce même arrêtéest ainsi modifié :
      1° A l'article 61, après les mots : « l'exigence globale du coussin de fonds propres » sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
      2° Au 3° de l'article 62, sont ajoutés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
      3° A l'article 63, après les mots : « l'exigence globale du coussin de fonds propres » sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».


    • Les dispositions du présent arrête entrent en vigueur le 29 décembre 2020.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2020.


Bruno Le Maire