Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale

Version INITIALE

NOR : TRER2001266D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/10/TRER2001266D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/10/2020-1561/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : collectivités territoriales, autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité.
Objet : aides aux investissements en faveur des réseaux électriques de distribution en milieu rural.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les articles 2 et 20 puis en totalité à compter du 1er janvier 2021.
Notice : le décret fait évoluer les règles d'attribution et de gestion des aides du compte d'affectation spécial dédié au « financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (CAS FACE), en prenant notamment en compte le cas des communes nouvelles et en ouvrant la possibilité de financer des opérations en lien avec la transition énergétique.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31 et L. 3232-2 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'avis du conseil à l'électrification rurale en date du 18 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;
Vu l'avis du conseil territorial de la Guyane en date du 5 mars 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de la Martinique en date du 16 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Les aides à l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties en deux programmes annuels :
      1° Un programme principal comportant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux catégories de travaux suivantes : renforcement des réseaux, extension des réseaux, enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique, sécurisation des réseaux, enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension, renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries ;
      2° Un programme spécial comportant les aides mentionnées au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux opérations suivantes : opération de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés, opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, maîtrise de la demande d'électricité, opérations de transition énergétique, développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.


    • I. - Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes qui remplissent les conditions suivantes :
      1° Leur population totale est inférieure à deux mille habitants ;
      2° Elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
      La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.
      Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de population.
      Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.
      II. - Dans les départements d'outre-mer, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
      1° Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
      2° Cayenne pour le département de la Guyane ;
      3° Fort-de-France, Schœlcher et Trinité pour le département de la Martinique ;
      4° Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
      5° Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaweni et Cavani) pour le département de Mayotte.
      Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
      Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.
      III. - Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de l'ensemble des communes.
      IV. - Dans chaque département le préfet arrête, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.


    • Les subventions sont attribuées à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, au titre d'un sous-programme et d'une année.
      Le taux de subvention est fixé dans la limite de 80 % du coût hors taxe du projet.
      Pour les sous-programmes de renforcement des réseaux, d'extension des réseaux, d'enfouissement ou de pose en façade des réseaux pour des raisons d'ordre esthétique et de sécurisation des fils nus, le taux de subvention est fixé selon un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Pour les autres sous-programmes, les taux de subvention sont déterminés annuellement par le ministre chargé de l'énergie en fonction, notamment, du nombre de demandes rapporté à l'enveloppe budgétaire totale affectée au sous-programme et des caractéristiques des projets.
      Lorsque la subvention concerne des opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergie renouvelable en sites isolés, le montant des travaux ou opérations qui font l'objet de la subvention est également plafonné selon des règles précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale.


    • Par dérogation aux dispositions du décret susvisé du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, seules sont applicables, pour l'attribution et le paiement des aides à l'électrification rurale, les règles fixées par le présent titre.


    • Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal et du programme spécial sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.


      • I. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subvention des sous-programmes de renforcement des réseaux, d'extension des réseaux, d'enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique et de sécurisation des fils nus inscrits au sein du programme principal.
        II. - Lorsqu'une autorité organisatrice du réseau public d'électricité a été soustraite du bénéfice des aides à l'électrification rurale en application du dernier alinéa du I ou du dernier alinéa du II de l'article 2, pendant les deux années précédant l'année de prise d'effet de l'arrêté préfectoral mentionné au IV du même article, cette autorité organisatrice se voit notifier, au titre de cette même année, un montant forfaitaire de droits à subvention. Les modalités de calcul de ce montant forfaitaire sont précisées dans l'arrêté mentionné au I du présent article.
        III. - Au cours du premier mois de chaque année, les droits à subvention de chacun des sous-programmes sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
        Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.


      • I. - Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux ou opérations par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
        L'état prévisionnel rappelle le plafond de la subvention sollicitée et comporte les éléments permettant d'apprécier, en fonction des différents sous-programmes, les caractéristiques des projets ainsi que leurs modalités de financement. Les pièces à produire sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
        II. - Cet état prévisionnel peut être modifié jusqu'à l'échéance de fin de travaux mentionnée dans la décision attributive pour tenir compte de l'évolution des priorités de travaux. L'autorité organisatrice du réseau public de distribution en informe le ministre chargé de l'énergie pour solliciter son accord si une décision attributive de subvention est attachée au programme prévisionnel.
        III. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution transmet une copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
        IV. - Une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut renoncer à tout ou partie de ses droits à subvention notifiés pour l'année de programmation en cours. Elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans les meilleurs délais.


      • Sur la base de l'état prévisionnel prévu à l'article 7, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel et le taux de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
        La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation, à l'exception des études préalables en lien avec les opérations subventionnées, qui peuvent être réalisées l'année précédant l'année de programmation.


      • Les subventions relevant du programme spécial ainsi que des sous-programmes d'enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension et de renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries du programme principal, sont attribuées individuellement par projet par le ministre chargé de l'énergie.


      • La demande de subvention est présentée par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et décrit de manière précise et concrète le projet.
        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise le contenu de cette demande et les pièces à produire.


      • I. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'examen au cas par cas des demandes de subvention mentionnées à l'article précédent.
        II. - Lorsqu'elle est acceptée, la demande de subvention donne lieu à une décision attributive de subvention du ministre chargé de l'énergie, désignant le projet et mentionnant le sous-programme associé, ainsi que le montant et le taux de l'aide accordée.
        Le refus d'attribution de la subvention est motivé et notifié à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité concernée.


      • I. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, ne peut être supérieure à 20 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
        Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.
        II. - L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet. Toute demande d'acompte, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, est accompagnée des pièces mentionnées au I si elles n'ont pas déjà été fournies ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ce dernier cas, une copie du contrat de délégation conclu entre l'autorité délégante et le délégataire sera fournie lors de la première demande de paiement.
        Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués. Le remboursement du versement prévisionnel de trésorerie mentionné au I s'impute sur les sommes dues à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au titre du premier acompte ou du solde en absence d'acompte préalable.
        III. - Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes ne peut excéder 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.


      • Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des pièces mentionnées au I de l'article 12 si elles n'ont pas encore été fournies, ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les sources de financement du projet, cosigné par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et visé par le comptable public assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
        Pour les opérations relevant du programme spécial, il est également exigé une attestation de prise en concession des ouvrages réalisés dans le cadre du projet aidé, signée par le représentant du gestionnaire de réseau de distribution dûment habilité.


      • Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.


      • Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
        Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.


    • Le ministre chargé de l'énergie assure le suivi de la réalisation des projets de travaux et vérifie que leurs caractéristiques sont conformes aux états prévisionnels mentionnés à l'article 7 et aux demandes de subvention telles régies par l'article 10 du présent décret.
      En vue de veiller à l'efficacité de l'utilisation des aides, il met en place, après avis du conseil à l'électrification rurale, un dispositif d'évaluation des projets réalisés. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'efficacité des aides, comprenant un bilan de l'exercice écoulé, qui est présenté au conseil à l'électrification rurale.


    • Le ministre chargé de l'énergie habilite les agents chargés du contrôle à procéder aux enquêtes nécessaires auprès des bénéficiaires des aides à l'électrification rurale.
      Ces agents reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document jugés utiles, quel qu'en soit le support, en prennent copie et recueillent les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander des justifications sur l'emploi des aides.
      Le ministre chargé de l'énergie peut, après avis du conseil à l'électrification rurale, demander le remboursement par une autorité organisatrice de tout ou partie des subventions versées si les travaux réalisés ne correspondent pas à l'objet de la subvention.


    • Les arrêtés pris par les préfets sur le fondement du IV de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2013 en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au IV de l'article 2 du présent décret.


    • Dans chaque département, lorsqu'une commune est créée en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le bénéfice antérieur des aides affectées à une partie de ce territoire reste acquis jusqu'à la date de prise d'effet de l'arrêté tel que mentionné au IV de l'article 2.
      Les communes créées en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, demeurent éligibles aux aides attribuées à l'électrification rurale pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. Toutefois, à la demande de l'autorité organisatrice et après avis du gestionnaire de réseau concerné, le préfet peut étendre à la totalité du territoire de ladite commune le bénéfice de l'aide à l'électrification rurale, dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou y soustraire la totalité du territoire, dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de l'article 2 du présent décret. Cette demande ne peut être effectuée qu'à partir du lendemain du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la création de la commune.


    • Le décret susvisé du 14 janvier 2013 est abrogé. Toutefois, les règles relatives aux modalités de versement des avances, acomptes et soldes des années de programmation antérieures à 2021 définies aux articles 9 à 12 et 16 à 19 de ce décret demeurent applicables à ces opérations jusqu'à leur terme.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, les articles 2 et 20 entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le titre « Energie et climat » de l'annexe du décret susvisé du 19 décembre 1997 est complété par les lignes suivantes :
      «

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale


      54

      Décision de répartition des aides en sous-programmes

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 1er


      Ministre chargé de l'énergie

      55

      Décision d'attribution ou de refus d'une subvention au titre des sous-programmes de renforcement des réseaux, d'extension des réseaux, d'enfouissement ou de pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique et de sécurisation des réseaux

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 9


      Ministre chargé de l'énergie

      56

      Décisions d'attribution ou de refus d'une subvention au titre des sous-programmes du programme spécial ou des sous-programmes d'enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension et de renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries du programme principal

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 11


      Ministre chargé de l'énergie

      57

      Décisions relatives à un versement prévisionnel de trésorerie, à un acompte afférent à une subvention ou au solde du paiement d'une subvention

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 12 et 13


      Ministre chargé de l'énergie

      58

      Décisions constatant la caducité de la subvention en cas de non-engagement des travaux dans un délai n'excédant pas la fin de l'année suivant l'année de dotation

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 14


      Ministre chargé de l'énergie

      59

      Décision demandant le reversement d'une subvention ou prolongeant le délai de fin d'exécution des travaux

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 15


      Ministre chargé de l'énergie

      60

      Décisions habilitant les agents chargés du contrôle

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 17


      Ministre chargé de l'énergie

      61

      Décision demandant le remboursement de tout ou partie d'une subvention versée

      Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale
      Art 18


      Ministre chargé de l'énergie


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu