Arrêté du 29 septembre 2020 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code

Version INITIALE

NOR : SSAS2025123A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/29/SSAS2025123A/jo/texte

Texte n°22


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;
Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 8 juillet 2020 relative à la spécialité BRAFTOVI,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
    Elles sont vendues au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.


  • La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe est soumise à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux spécialistes en oncologie ou médecins compétents en cancérologie. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susvisé et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »


  • Le présent arrêté sera publié ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 spécialité)


      La spécialité suivante est prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans l'indication thérapeutique suivante :


      - en association au cetuximab, dans le traitement de patients adultes atteints de cancer colorectal (CCR) métastatique porteur d'une mutation BRAF V600E, ayant progressé après un ou deux traitement(s) antérieur(s) systémique(s) au stade métastatique et présentant un score ECOG 0 ou 1.


      Dénomination
      Commune
      Internationale

      Libellé de la spécialité
      pharmaceutique

      Code UCD

      Libellé de l'UCD

      Laboratoire exploitant
      ou titulaire
      de l'autorisation
      de mise sur le marché

      Encorafenib

      BRAFTOVI 75 mg gélule

      3400894449393

      BRAFTOVI 75MG GELU

      Pierre Fabre Médicaments


Fait le 29 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
E. Cohn
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune


La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune