Décret n° 2020-1068 du 17 août 2020 modifiant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier

Version INITIALE

NOR : ESRH2009333D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/ESRH2009333D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/2020-1068/jo/texte

Texte n°14

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Publics concernés : personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Objet : actualisation des règles applicables à la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier et mise en place d'une indemnité pour les membres et les rapporteurs de la formation du jugement de cette juridiction.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret institue l'obligation de désigner le rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, extérieurs à la juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Il actualise également les règles de procédure applicables à la juridiction, afin notamment de prendre en compte la dématérialisation d'une partie de la procédure. Enfin, le décret institue une indemnité attribuée aux membres de cette juridiction.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-22 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 septembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du décret du 18 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.
      « Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires.
      « Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
      « Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
      « Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.


      « Art. 2-1.-Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
      « La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.


      « Art. 2-2.-Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.
      « Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
      « Lorsqu'il décide d'entendre les parties, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
      « Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier.
      « Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience.


      « Art. 2-3.-Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.


      « Art. 2-4.-Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.
      « Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.


      « Art. 3-1.-En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire de la juridiction, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé. »


    • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le président de la juridiction prend toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'audience. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les rapporteurs désignés en application de l'article 2-1 du présent décret, les membres de la juridiction ainsi que les agents du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel. »


    • Le dernier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée, son président peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, le rapporteur désigné pour l'affaire dépose un nouveau rapport communiqué aux parties, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2-2. »


    • Au premier alinéa de l'article 8 du même décret :
      1° Les mots : « au scrutin secret » sont remplacés par les mots : « hors de la présence des parties. » ;
      2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative. »


    • L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur » sont remplacés par les mots : « le secrétaire de la juridiction » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La décision est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé. »


    • Le chapitre Ier du même décret est complété par les dispositions suivantes :


      « Art. 9-1.-Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


      « Art. 9-2.-Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :
      « 1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;
      « 2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;
      « 3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.
      « Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.


      « Art. 9-3.-Le président, les rapporteurs et les membres de la juridiction peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat. »


    • Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.
      « La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.
      « Sont applicables les dispositions des articles 2,2-2 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12. »


    • Le second alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique. »


    • Les dispositions du décret du 18 septembre 1986 susvisé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication du présent décret.
      Toutefois :
      1° Les dispositions de l'article 9-2 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné à son cinquième alinéa ;
      2° Le remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article 9-3 est applicable aux déplacements qui ont lieu à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt