Décret n° 2020-1069 du 17 août 2020 relatif aux durées de formation en centre de formation d'apprentis et à la formation professionnelle continue pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel, du brevet professionnel agricole et du certificat de spécialisation agricole

NOR : AGRE2004527D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/AGRE2004527D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/2020-1069/jo/texte
JORF n°0202 du 19 août 2020
Texte n° 15

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : apprentis ; directeurs de centre de formation des apprentis ; stagiaires de la formation professionnelle continue ; directeurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole ; personnels chargés de l'organisation des examens.
Objet : modification des durées de formation en centre de formation d'apprentis requises pour l'obtention de diplômes professionnels.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en actualisant les dispositions relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis requises pour se présenter au certificat d'aptitude professionnel agricole, au brevet professionnel, au brevet professionnel agricole et au certificat de spécialisation agricole préparé par la voie de l'apprentissage. Le décret modifie conséquemment la rédaction des dispositions relatives à la formation professionnelle continue concernant le brevet professionnel et le certificat de spécialisation agricole.
Références : le décret et le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 février 2020,
Décrète :


  • L'article D. 811-147-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
    « Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. »


  • L'article D. 811-165-5 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, » et les mots : « Cette durée peut être réduite : » sont supprimés ;
    2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
    « Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
    « Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
    3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    4° Au troisième alinéa, le mot : « b) » est supprimé.


  • L'article D. 811-166-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
    « Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. »


  • L'article D. 811-167-4 du même code est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : « dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » et les mots : «, dont la durée totale minimale est de douze semaines » sont supprimés ;
    2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.
    « Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
    « Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,6 Ko
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