Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X)

Version INITIALE


Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le jeudi 31 octobre 2019 à la salle de délibérations du conseil régional (Hôtel de Région), sous la présidence de M. Ary CHALUS, président du conseil régional de la Guadeloupe,
Etaient présents les conseillers :
Mme Annick ABELA, Mme Betty AMOUGON, Mme Patricia BAILLET, M. Christian BAPTISTE, M. Jean BARDAIL, M. Georges BREDENT, Mme Gersiane BONDOT GALAS, M. Hilaire BRUDEY, Mme Maguy CELIGNY, Mme Nita CEROL, M. Ary CHALUS, M. Jean-Claude CHRISTOPHE, M. Audry CORNANO, Mme Ginette CONVERTY-VEROIX, Mme Sylvie DAGONIA, Mme Monique DECASTEL, M. Camille ELISABETH, Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO, Mme Murielle JABES, Mme Jennifer LINON, M. Guy LOSBAR, M. Victorin LUREL, Mme Marie-Camille MOUNIEN, M. Jean-Claude NELSON, M. Bernard PANCREL, M. Camille PELAGE, Mme Marie-Luce PENCHARD, Mme Corinne PETRO, Mme Valérie SAMUEL CESARUS, M. Jean-Louis SAINSILY, M. Olivier SERVA, Mme SONIA TAILLEPIERRE DEVARIEUX, M. Dominique THEOPHILE, Mme Marie-Eugène TROBO-THOMASEAU.
Nombre de présents : 34.
Etaient représentés les conseillers :
M. Jean-Philippe COURTOIS, M. Jean-Marie HUBERT, Mme Diana PERRAN,
Nombre de représentés : 3.
Etaient absents les conseillers :
M. Clodomir BAJAZET, M. Harry DURIMEL, Mme Lucianne FAITHFUL-VELAYOUDOM, M. Georges HERMIN
Nombre d'absents : 4.
Le quorum étant atteint.
Sur proposition du président du conseil régional, et après en avoir délibéré et adopté à l'unanimité,
Nombre de membres présents au moment du vote : 34 ;
Nombre de membres représentés au moment du vote : 3 ;
Nombre de membres absents au moment du vote : 4 ;
Nombre de suffrages exprimés : 37 ;
Nombre de voix pour : 37 ;
Nombre de voix contre : 0 ;
Abstentions : 0 ;
N'a pas pris part au vote : 0.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73 alinéa 3 ;
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 et suivants et R. 271-1 et suivants ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 141-5, L. 211-2, L. 221-1 et suivants et R. 222-12 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 205 ;
Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;
Vu le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu le décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;
Vu la délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique ;
Vu la délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe n° CR/13-680 du 14 juin 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2013 relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G) abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisé, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le Conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant qu'afin de pallier les insuffisances de la réglementation thermique alors en vigueur dans les départements d'outre-mer, dénommée « RTAA DOM », et notamment l'absence de transposition opérationnelle du volet certification tel que prévu par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments précitée, le conseil régional de la Guadeloupe a, par délibération CR/11-373 du 19 avril 2011, puis par délibération CR/13-680 du 14 juin 2013 susvisé souhaité mettre en place des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants par la création du diagnostic de performance énergétique Guadeloupe (« DPEG ») ;
Considérant qu'après plus de six années d'application de la délibération CR/13-680, au regard des informations recueillies auprès des professionnels, faisant notamment état de difficultés rencontrées dans la collecte de données de consommation, d'un manque de lisibilité des DPEG pour les particuliers, de l'opportunité d'une cohérence de méthode avec le calcul RTG, de l'opportunité de définir un indicateur plus proche de la performance intrinsèque du bâtiment, et d'une manière générale des contraintes nouvelles et des évolutions logiques en matière d'objectifs de performances énergétiques, il est apparu nécessaire d'apporter à cette règlementation un certain nombre d'améliorations et de mises à jour ; que dans ce cadre, il convient d'adopter une nouvelle délibération remplaçant la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/13-680 du 14 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG) abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373 précitée ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de la Guadeloupe,
Décide :


  • I. - La délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/13-680 du 14 juin 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2013, relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373, est abrogée.
    II. - En application de l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux d'établissement du diagnostic de performance énergétique Guadeloupe (« DPEG »).
    III. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :


    - code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 et suivants et R. 271-1 à R. 271-5 et suivants ;
    - décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour certains bâtiments ;
    - décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
    - décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
    - décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
    - arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
    - arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;


    • Les dispositions de la présente délibération s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments neufs dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments tel que défini par l'article 2 de ladite délibération.


    • Les dispositions de la présente délibération s'appliquent également aux bâtiments et parties de bâtiments existants remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :


      - logements dont au moins l'une des chambres est équipée d'un système de climatisation ;
      - bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux, de commerce, d'enseignement, d'hôtel et de santé, dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 50 m2 ;
      - bâtiments publics dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 500 m2, quelle que soit la nature de l'usage.


      Les surélévations ou additions de bâtiments existants parties de bâtiments existants dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m2 ou à 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants sont considérées comme des constructions neuves relevant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération.


    • Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables :


      - aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
      - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine ;
      - aux bâtiments affectés à un culte ;
      - aux bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2.


    • Les définitions des termes nécessaires à la compréhension de la présente délibération figurent en annexe 1 de la présente délibération.


    • I. - Tout maître d'ouvrage est tenu de procéder à la réalisation du DPEG d'un bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment au plus tard à la date de démarrage des travaux.
      II. - En cours de réalisation des travaux de construction du nouveau bâtiment ou partie nouvelle de bâtiment, en cas de modification du projet ayant une incidence sur la performance thermique du bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à jour le DPEG correspondant au plus tard à la date d'achèvement des travaux.


    • Tout propriétaire d'un bâtiment public, d'un centre commercial existant ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé n'ayant pas procédé à la certification DPEG dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, y procède dans un délai d'un an à compter de ladite date d'entrée en vigueur. Il procède au renouvellement du DPEG au plus tard à sa date d'expiration.


    • Tout propriétaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant est tenu de réaliser un DPEG en cas de transaction immobilière de type vente ou location portant sur le bâtiment ou une partie du bâtiment. Le propriétaire est alors tenu de présenter un certificat DPEG en cours de validité au moment de la réalisation de la transaction immobilière.


    • Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage résidentiel, existant ou en construction neuve, un DPEG est établi pour chaque logement d'un même bâtiment.


    • I. - Dans le cas d'un bâtiment existant à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage et chaque propriétaire.
      II. - Dans le cas d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment en construction neuve et à usage non-résidentiel, un DPEG est établi pour chaque zone d'usage.


    • Le certificat DPEG est édité simultanément sous les formes suivantes :
      1. au format numérique : le fichier numérique de description de la zone objet du certificat (ou sa mise à jour si une version est pré-existante) est archivé en statut « officiel » sur la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;
      2. au format PDF : le certificat DPEG en format PDF est généré depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG et comporte 3 pages.


    • Le certificat DPEG comporte a minima les éléments suivants :
      1. La géolocalisation du lot ;
      2. Une photographie ou un dessin du bâtiment ;
      3. Le bilan énergétique annuel conventionnel, estimé par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;
      4. L'indicateur ICE de consommation conventionnelle, calculé conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente délibération ;
      5. L'étiquette énergie correspondant à l'indicateur ICE ;
      6. L'évaluation multicritères figurant à titre pédagogique en page 2 du certificat DPEG ;
      7. Pour les bâtiments existants :
      a) Le montant moyen de la facture annuelle d'électricité, calculé conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente délibération ;
      b) Une analyse comparative de la performance simulée et des factures constatées mettant en évidence les facteurs explicatifs ;
      8. Des recommandations quant à l'amélioration, optimale économiquement, de la performance énergétique et du confort thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment (suivant l'annexe 4 de la présente délibération).


    • L'indicateur de consommation d'énergie, dénommé « ICE », détermine la valeur de l'étiquette énergie du certificat DPEG. Il est calculé selon la formule suivante :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Avec :


      - C : consommation conventionnelle d'énergie C du lot simulée sur les 4 usages de la RTG, en kWhef/m2.an
      - Ppv : production d'électricité effective imputable au lot étudié, en kWhef/m2.an
      - TRC : amplitude de la tranche C de l'étiquette énergie selon l'annexe 3 de la présente délibération, en kWhef/m2.an
      - S : surface de plancher du lot étudié en m2


      min(X ; Y) : opérateur valeur minimale des valeurs X et Y
      Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.


    • La consommation annuelle conventionnelle d'énergie, dénommée « C », du lot, limitée aux quatre principaux usages immobiliers de l'énergie, est calculée par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG, selon la formule suivante :
      C = Cclim + Cecs + Cecl + Cvmc
      Avec :


      - C : consommation conventionnelle d'énergie ;
      - Cclim : consommation électrique de l'équipement de climatisation simulée en conditions conventionnelles sur la base d'un scénario d'occupation et d'hypothèses de surfaces climatisées conventionnels ;
      - Cecs : consommation électrique de l'équipement d'eau chaude sanitaire simulée en conditions conventionnelles ;
      - Cecl : consommation électrique de l'installation d'éclairage intérieur simulée en conditions conventionnelles ;
      - Cvmc : consommation électrique de l'installation de ventilation mécanique simulée en conditions conventionnelles ; par convention cette valeur est de 0 pour les logements


      Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.


    • La production d'électricité à demeure par panneaux photovoltaïques imputable au lot, dénommée « Ppv », est simulée en conditions conventionnelles depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG.
      Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.


    • Pour les bâtiments neufs et existants, la valeur de la déduction de la production d'électricité à demeure à partir de sources renouvelables, exprimée en kWhef d'énergie finale par mètre carré et par an, n'excède pas la valeur de l'amplitude de la tranche C de l'échelle de l'étiquette énergie correspondant au type d'usage du lot considéré et définie en annexe 3 de la présente délibération.


    • Dans le cas d'un bâtiment existant, la facture annuelle moyenne d'énergie, dénommée « F », du lot tous usages confondus, est déterminée en calculant la moyenne de la part imputable à ce lot, figurant sur les factures d'électricité des trois dernières années.
      Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par an.


    • La part de la facture d'électricité imputable à un lot est estimée au prorata de la surface de plancher du lot rapportée à la surface de plancher totale de la partie de bâtiment desservie par le compteur d'électricité.


    • L'énergie produite ou consommée par un équipement mutualisé est imputée au lot au prorata de sa surface de plancher rapportée à la surface de plancher totale de la partie de bâtiment qu'il dessert.


    • L'émission de gaz à effet de serre m_CO2 est calculée à partir d'une consommation d'énergie E par application de la formule suivante :


      m_CO2 = 0,8 × E


      Avec :


      - m_CO2 : émission de gaz à effet de serre ;
      - E : consommation d'énergie en énergie finale.


      L'émission de gaz à effet de serre m_CO2 est exprimée en kg.CO2 par an.


    • La consommation en énergie primaire est calculée à partir d'une consommation en énergie finale E par application de la formule suivante :


      Ep = 3,5 × E


      Avec :


      - Ep : consommation d'énergie en énergie primaire.
      - E : consommation d'énergie en énergie finale.


    • Le coût de la facture annuelle moyenne d'énergie F est calculé à partir d'une hypothèse conventionnelle de tarification intégrée dans la Plateforme de calcul RTG/DPEG.


    • Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, l'exploitant d'un bâtiment public qui accueille un établissement recevant du public, de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'afficher l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, de manière visible pour le public, à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil du bâtiment.


    • Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, l'exploitant d'un hôtel ou d'un centre commercial est tenu d'afficher l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, de manière visible pour le public, à proximité du point d'accueil du bâtiment.


    • Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :


      - un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
      - une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
      - une partie de bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;


      les mesures suivantes sont respectées par le vendeur, le bailleur, ou par tout tiers intéressé :


      - l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, doit figurer dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux relatives à l'annonce de la mise en vente ou mise en location ;
      - le certificat DPEG ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature du contrat de bail ou du contrat de vente.


    • Les obligations d'affichage et d'information visées dans la présente délibération portent a minima sur l'étiquette énergie telle que définie en annexe 3 de la présente délibération, comprenant l'indicateur de consommation énergétique (ICE) positionné sur l'échelle DPEG. Cet élément figure dans le dernier cadre de la page 1 des certificats DPEG.


    • Les certificats DPEG établis pour un bâtiment ou une partie de bâtiment neuf ont une durée de validité de trois ans à compter de leur date d'émission.
      Les certificats DPEG établis pour un bâtiment ou une partie de bâtiment existant ont une durée de validité de dix ans à compter de leur date d'émission.
      Sous réserve des dispositions de l'article 28 de la présente délibération, les certificats DPEG établis pour un bâtiment existant sans visite sur site d'une personne visée au I de l'article 29 de la présente délibération ne sont pas considérés comme en conformité avec la présente délibération.


    • Dans le cas d'une construction neuve, les DPEG prévus par la présente délibération sont établis par le maître d'ouvrage.


    • I. - Dans le cas d'un bâtiment existant, les DPEG prévus par la présente délibération sont établis et les certificats DPEG sont délivrés par des personnes dont les compétences ont été certifiées par un organisme visé au paragraphe II du présent article, après avoir démontré leur connaissance, leur compréhension et leur maîtrise de la réglementation thermique spécifique à la Guadeloupe et réussi les examens théorique et pratique, adaptés aux particularités de la construction et de la règlementation thermique en Guadeloupe, dont le contenu a été préalablement agréé par le conseil régional de Guadeloupe.
      La durée de validité des certificats de compétence est de deux ans.
      II. - Les organismes accrédités, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, pour délivrer la certification des compétences en France métropolitaine, sont autorisés à délivrer la certification, visée au paragraphe I du présent article, des compétences en Guadeloupe.
      III. - Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, selon lesquelles « Les organismes de certification procédant à la certification des opérateurs de diagnostic immobilier ne peuvent avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations certifiés au sens du 2 de l'annexe II du présent arrêté et dispensant les formations initiales au sens du 2.1 de l'annexe III » ne s'appliquent pas sur le territoire de la Guadeloupe.


    • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
      Toutefois, l'ensemble de ses dispositions prennent effet au 1er juin 2020.
      Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      DÉFINITIONS


      Bâtiment : désigne une construction dotée d'un toit et de murs ;
      Bâtiment ou partie de bâtiment à usage de bureaux : inclut les circulations, les locaux de service, les archives si elles sont attenantes aux bureaux sur un même niveau, les zones d'accueil du public classées ERP type W au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), si elles sont attenantes aux bureaux ;
      Bâtiment ou partie de bâtiment à usage de commerce : désigne les zones classées ERP type M au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
      Un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de commerce exclut :


      - les bars, les hôtels et les restaurants ;
      - les réserves à l'exception des réserves attenantes aux commerces ne disposant pas d'un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes ;


      Bâtiment ou partie de bâtiment à usage résidentiel : désigne les logements individuels ou collectifs, les habitats communautaires et résidences de tourisme, à l'exclusion des résidences médicalisées et des hôtels. Les habitats communautaires et résidences de tourisme se distinguent des hôtels par des séjours longs (durée supérieure à un mois).
      Bâtiment ou partie de bâtiment à usage de santé : désigne les établissements hospitaliers, les foyers pour personnes âgées et les résidences médicalisées ;
      Bâtiment public : désigne les bâtiments dont le propriétaire est une personne publique ;
      Centre commercial : désigne un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de commerce, abritant plusieurs magasins ou services desservis par une circulation commune intérieure au bâtiment. Les centres commerciaux incluent les bars et restaurants, ainsi que les réserves attenantes.
      Diagnostic de performance énergétique Guadeloupe, ou DPEG : désigne le processus de certification établi par la région Guadeloupe, aboutissant à la délivrance d'un certificat de performance énergétique, dénommé « certificat DPEG » dans la présente délibération, document qui informe sur la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
      Equipement mutualisé : désigne un système technique de bâtiment qui ne peut pas être rattaché intégralement à un lot unique ;
      Energie primaire : désigne une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;
      Energie produite à partir de sources renouvelables : désigne une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hygrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz, récupération d'énergie fatale ;
      Enveloppe du bâtiment : désigne les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur ;
      Lot rattaché à un certificat DPEG : désigne la partie de bâtiment sur laquelle porte le certificat ;
      Performance énergétique d'un bâtiment : désigne la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment ;
      Plateforme de calcul RTG/DPEG : désigne l'outil de calcul en ligne implémentant la méthode de calcul décrite au chapitre IV de la présente délibération, librement accessible à toute personne physique ou morale depuis le site www.guadeloupe-energie.gp à la rubrique « portail RTG ». Elle permet au maître d'ouvrage de réaliser les opérations suivantes :


      - saisir et modifier les caractéristiques de son projet ;
      - calculer les indicateurs de performance règlementaires du projet ICT, BBIO, PRECS ;
      - calculer les valeurs des seuils limites des indicateurs de performance ICTmax, BBIOmax spécifiques au projet, conformément au chapitre V de la présente délibération ;
      - vérifier les conditions de conformité règlementaire conformément au chapitre III de la présente délibération ;
      - éditer l'« attestation de conformité du calcul RTG » (à joindre à la demande de Permis de Construire conformément à l'article 6 de la présente délibération ;
      - éditer le Diagnostic de Performance Energétique Guadeloupe (DPEG) pour les construction neuves uniquement.


      Surface de plancher : a le sens qui lui est donné à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée en mètres carrés (m2).
      Surface de plancher climatisée : désigne la somme des surfaces de plancher des pièces dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure à une température inférieure à la température extérieure ;
      Système de climatisation : désigne une combinaison des composantes nécessaires pour assurer le traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
      Système technique de bâtiment : désigne un équipement technique de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions.


    • ANNEXE 2
      DONNÉES D'ENTRÉE DE LA MÉTHODE DE CALCUL
      Données d'entrée communes avec la méthode de calcul RTG


      Les données d'entrée de la méthode de calcul DPEG, communes avec la méthode de calcul RTG, sont décrites en annexe 4 de la délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.


      Données d'entrée spécifiques à la méthode de calcul DPEG


      Puissance des ventilateurs
      Puissance électrique des équipements de ventilation mécanique du lot (extracteurs, CTA, etc…). Cette grandeur est un ratio rapport de la puissance installée par le débit de ventilation, exprimé en W/(m3/h).
      Efficacité de l'éclairage
      Grandeur exprimée en W/m2.100lux caractérisant l'efficacité des différents types de luminaires en place.
      « EER » d'un système de climatisation
      Ce coefficient caractérise le rendement thermodynamique annuel moyen d'un système de climatisation thermodynamique. La valeur peut être obtenue par sélection d'une valeur tabulée, ou par saisie directe auquel cas ce coefficient doit être justifié dans la Note de calcul RTG dans le cas d'une construction neuve.
      « CA » d'un système de climatisation
      Ce coefficient caractérise la variation spatio-temporelle des émetteurs et du système de régulation. La valeur peut être obtenue par sélection d'une valeur tabulée, ou par saisie directe auquel cas ce coefficient doit être justifié dans la Note de calcul RTG dans le cas d'une construction neuve.
      Panneaux solaires photovoltaïques
      Les panneaux solaires photovoltaïques sont caractérisés par :


      - la surface d'un module élémentaire, exprimée en m2
      - le nombre de modules (de caractéristiques et d'orientation identiques)
      - l'azimut des panneaux solaires, exprimée en degrés par rapport au nord, dans le sens des aiguilles d'une montre.
      - l'inclinaison des panneaux solaires par rapport à l'horizontale, exprimée en degrés
      - la capacité de stockage électrique cumulée, exprimé en kWh
      - l'existence ou non d'une consommation sur site de tout ou partie de l'électricité produite


    • ANNEXE 3
      ÉCHELLES DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE


      L'étiquette énergie présente le classement de l'ICE selon une échelle de référence de A à G (soit un classement sur une échelle de sept classes).
      L'étiquette énergie mentionne les limites de classes définies dans le tableau suivant, étant précisé que :


      - les classes reposent sur une distinction des bâtiments selon leur occupation et leur domaine d'activité :
      - les bâtiments résidentiels ;
      - les bâtiments non résidentiels.


      - les classes s'appliquent sans distinction aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants.


      bâtiments résidentiels

      bâtiments non résidentiels

      Classe

      Valeur ICE en kWhef/m2SPL.an

      A

      ≤ 15

      ≤ 60

      B

      16 à 25

      61 à 100

      C

      26 à 30

      101 à 150

      D

      31 à 45

      151 à 200

      E

      46 à 60

      201 à 250

      F

      61 à 90

      251 à 350

      G

      > 90


      > 350


      Consignes à respecter en cas de reproduction de l'étiquette


      Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :


      - pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
      - pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.


      Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.
      Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du certificat DPEG.


    • ANNEXE 4
      CONTENU DES RECOMMANDATIONS


      Les recommandations formulées par la personne qui établit et délivre le certificat DPEG sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné. La personne qui établit et délivre le certificat DPEG doit pouvoir fournir une estimation quant à la gamme de délais d'amortissement ou d'avantages en termes de coûts sur sa durée de vie économique.
      Pour une construction neuve, la personne qui établit le DPEG formule des recommandations sur l'usage du bâtiment en vue d'en maximiser le confort thermique et minimiser la consommation d'énergie.
      Pour un bâtiment existant, la personne qui établit et délivre le certificat DPEG formule des recommandations sur l'usage du bâtiment en vue d'en maximiser le confort thermique et minimiser la consommation d'énergie, ainsi que sur les mesures susceptibles d'être prises lors d'une rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment. Pour ce faire, elle considère les éléments suivants :
      a) Les caractéristiques thermiques réelles du bâtiment, y compris ses subdivisions internes ;
      b) Les équipements et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation ;
      c) Les installations de climatisation, y compris leur régulation ;
      d) La ventilation naturelle et mécanique ;
      e) L'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel) ;
      f) Les systèmes solaires passifs et la protection solaire ;
      g) Les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu ;
      h) Les charges internes ;
      i) Les systèmes solaires actifs faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;
      j) L'éclairage naturel.


Fait à Basse-Terre, le 31 octobre 2019.


Pour le président du conseil régional :
La 2e vice-présidente,
M.-L. Penchard