Décret n° 2020-362 du 27 mars 2020 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : ESRH1934253D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/ESRH1934253D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/2020-362/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : personnels BIATSS des établissements publics d'enseignement supérieur.
Objet : commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 3, 9 et 10 qui entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020, de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et des 1° et 2° de l'article 4 et des articles 5, 6, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Notice : le décret vise à préciser les règles électorales permettant l'élection, parmi les représentants du personnel, d'une part de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein des commissions paritaires d'établissement. Le décret fixe également les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires d'établissement instituées dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Il comporte également plusieurs mesures de toilettage et notamment une actualisation des références législatives. Il tire enfin les conséquences des nouvelles dispositions introduites à l'article L. 953-6 du code de l'éducation par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Références : le décret et le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 avril 1999 susvisé, les mots : « la loi du 20 juillet 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 953-6 du code de l'éducation » et les mots : « de l'article 3 de la même loi » sont remplacés par les mots : « du même article ».


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; » ;


      2° Au dernier alinéa, les mots : « article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».


    • L'article 3 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque catégorie, sur l'ensemble des fonctionnaires des corps qui y sont représentés, au 1er janvier de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
      « Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation des effectifs d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. »


    • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « quatre années » ;
      2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur » et les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » ;
      3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois ».


    • A l'article 5 du même décret, les mots : « trois années» sont remplacés par les mots : « quatre années ».


    • Le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »


    • Au quatrième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « d'un tiers » sont remplacés par les mots : « de 40 % ».


    • L'article 8 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date des élections est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique mentionné à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. »


    • L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Au sein de chaque groupe de corps, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés dans la catégorie concernée. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
      « Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. » ;
      2° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. » ;
      2° Après le troisième alinéa, qui devient le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles. »


    • Au premier alinéa de l'article 24, à l'article 35 et à l'article 37 du même décret, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration ».


    • L'article 33 du même décretest abrogé.


    • Les articles 3, 9 et 10 du présent décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.
      L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
      Les 1° et 2° de l'article 4 et les articles 5, 6, 7, 8 et 11 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt