La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale,
Arrête :
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte (EMF) au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale d'aptitude au corps des officiers spécialisés de la marine, doivent être à jour du contrôle de la condition physique générale (CCPG) et avoir obtenu un minimum de 26 points.
Les candidats aux concours d'admission à l'EMF doivent présenter l'aptitude médicale correspondant à la spécialité choisie et mentionnée au II de la section 3 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé.
Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir. Néanmoins, ils peuvent demander une sur-expertise conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Après avoir transmis au service de recrutement de la marine une copie de leur demande de sur-expertise, les candidats sont alors autorisés à concourir tant que cette sur-expertise ne les a pas classés inaptes médicaux définitifs.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir.
Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs à l'issue d'une sur-expertise ne seront pas autorisés à poursuivre le concours.
L'admission à l'Ecole militaire de la flotte est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent arrêté.
L'admission à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue uniquement par concours, sur épreuves, particuliers par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, et réservés aux militaires de la marine, non officiers.
Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.
Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury.
La décision d'exclusion, motivée et immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'admission à l'EMF.
I. - Pour les épreuves d'admissibilité, dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et éventuellement le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves écrites est placé sous la présidence d'un officier.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants d'unité.
II. - Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts. Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :
- un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;
- un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, vice-président ;
- un médecin psychiatre des armées ou un psychologue ;
- des correcteurs des épreuves écrites ;
- des examinateurs des épreuves orales.
Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président du jury, le vice-président, le médecin psychiatre ou le psychologue et les examinateurs des épreuves orales constituent la commission d'admission.
Les membres de chaque jury sont désignés par décision du ministre de la défense.
III. - Le président de chaque jury :
- donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;
- reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;
- convoque le jury ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- organise le déroulement général des concours ;
- recueille les décisions formulées par le jury ;
- assure la publication, au Bulletin officiel des armées, pour chacun des concours, des listes d'admissibilité par ordre alphabétique et, à l'issue de l'ensemble des épreuves et par ordre de mérite, des listes principale et complémentaire des candidats admis.
Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats et sont notées du 0 à 20.
Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :
EPREUVE
COEFFICIENT
DUREE
Composition française
3
3 h
Synthèse et explication de texte
3
3 h
Langue anglaise
1
2 h
Total des coefficients
7
-
La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe.
Les candidats ne sont pas autorisés à composer dans un centre d'examen autre que celui auquel ils sont rattachés.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
- fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
- procède à la levée de l'anonymat ;
- établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.
Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :
EPREUVE
COEFFICIENT
DUREE
1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1)
Réglementation en vigueur dans la marine
3
45 mn
Connaissances professionnelles
4
1 h
Langue anglaise
3
45 mn
Epreuve d'aptitude générale
7
1 h
Total des coefficients
17
-
2. Recrutement dans une autre spécialité
Réglementation générale en vigueur dans la marine
3
45 mn
Connaissances professionnelles
5
1 h
Langue anglaise
2
45 mn
Epreuve d'aptitude générale d'officier
7
1 h
Total des coefficients
17
-
(1) Sont concernées :
- la spécialité renseignement-relations internationales ;
- la spécialité relations publiques ;
- les spécialités des groupes de spécialités suivants :
- conduite du navire ;
- opérations aéronautiques ;
- opérations-armes (à l'exception de la spécialité armes-équipement).
La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe.
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale d'officier, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale d'officier ou à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales.
Pour chaque concours, le directeur du personnel militaire de la marine assure, conformément aux décisions du jury, la publication au Bulletin officiel des armées, de la liste principale et de la liste complémentaire, établies par ordre de mérite.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l'EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.
Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes.
Pour les épreuves écrites, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites.
Pour les épreuves orales, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales.
Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.
L'arrêté du 6 janvier 2009relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.
Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES
1. Epreuves écrites
Aucun document ni aucun dictionnaire n'est autorisé pour ces épreuves.
1.1. Epreuves de français
Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.
1.1.1. Composition française
Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et approprié.
1.1.2. Synthèse et explication de texte
Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.
Elle comprend une synthèse du texte proposé et, éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.
1.2. Epreuve de langue anglaise
Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.
Elle se compose de quatre exercices :
- un test de questions à choix multiple ;
- l'étude d'un texte d'une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;
- deux exercices de traduction anglais/français : un thème et une version comportant plusieurs phrases.
2. Epreuves orales
2.1. Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale
Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d'officier.
Elle se compose d'un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec l'examinateur d'une durée de vingt minutes.
Il s'agit pour les candidats de connaître la teneur des textes réglementaires sur lesquels ils peuvent être interrogés et qui portent sur l'organisation de la défense, de la marine et sur le service dans les forces maritimes et aéronavales.
2.2. Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats
Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche ou au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours que présente le candidat.
Elle se compose d'un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l'entretien, suivi d'une discussion avec l'examinateur d'une durée de trente-cinq minutes. Le candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé.
2.3. Epreuve de langue anglaise
L'épreuve orale de langue anglaise comporte :
- la compréhension d'un texte enregistré à caractère général (quinze minutes comprenant l'écoute et la compréhension) ;
- un entretien en langue anglaise s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur (trente minutes).
La connaissance de l'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.
2.4. Epreuve d'aptitude générale d'officier
L'épreuve d'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, l'officier supérieur et le médecin psychiatre des armées ou le psychologue visés à l'article 4 du présent arrêté.
Cet entretien est destiné à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Il doit permettre d'évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale et ses capacités d'expression orale.
Elle se compose d'un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de trente minutes. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé.
Fait le 21 janvier 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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